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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 25 mars 2026, n° 23/02056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/02056 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQZ6
N° RG 23/02056 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQZ6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur Michaël LUCAS
né le 19 Décembre 1979 à CENON (33150)
58bis chemin des Plateaux
Bâtiment G – Appartement 105
33270 FLOIRAC
DEMANDEUR
Représenté par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame Alicia Alexandra CORBIAT épouse LUCAS
née le 31 Août 1979 à CENON (33150)
37 Le Bourg
33350 RUCH
DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/02056 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQZ6
23EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Michaël LUCAS et Madame Alicia Alexandra CORBIAT se sont mariés le 12 juillet 2012 à RUCH (GIRONDE), sans contrat préalable.
De cette union sont nées :
— LUCAS Elona, le 18 décembre 2002 à BORDEAUX (GIRONDE),
— LUCAS Emma, le 26 octobre 2005 à BORDEAUX (GIRONDE)
Par acte du 23 février 2023, Monsieur Michaël LUCAS a assigné Madame Alicia CORBIAT épouse LUCAS en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 septembre 2023 sur le fondement de l’article 237 du Code civil et a formé des demandes de mesures provisoires.
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 11 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions de Monsieur Michaël LUCAS notifiées par RPVA le 20 mars 2025,
Vu les dernières conclusions de Madame Alicia CORBIAT notifiées par RPVA le 11 juin 2025,
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance en date du 9 janvier 2026, l’affaire a été appelée le 21 janvier 2026 devant le Juge aux Affaires Familiales. La décision a été mise en délibéré sur le fond au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur, [E], [J]
né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 1] (GIRONDE)
Et de :
Madame, [D], [G], [L]
née le, [Date naissance 2] 1979 à, [Localité 2]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de, [Localité 3] (GIRONDE), le, [Date mariage 1] 2012, sans contrat préalable.
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce en ce qui concerne les époux :
CONSTATE que Madame, [D], [L] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 23 février 2023, date de la demande en divorce,
REJETTE la demande d’attribution des véhicules formée par l’épouse,
DÉCLARE irrecevable la demande de partage et de liquidation du régime matrimonial formée par l’épouse,
DÉCLARE irrecevable la demande de désignation d’un notaire formée par l’épouse,
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame, [D], [L] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
En ce qui concerne les enfants
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant,
SUPPRIME la contribution due par Monsieur, [E], [J] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, [J], [K], née le, [Date naissance 3] 2002 à, [Localité 4] (33),
DIT que les frais afférents au permis de conduire de l’enfant, [O], [J] née le, [Date naissance 4] 2005 à, [Localité 4] (33) seront partagés par moitié entre les parents,
CONDAMNE en tant que besoin le parent débiteur au paiement des frais lui incombant,
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de, [O], [J] née le, [Date naissance 4] 2005 à, [Localité 4] (33) que le père devra verser directement entre les mains du majeur à la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) par mois à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de l’enfant et sans frais pour celle-ci,
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à partir de la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE, [Localité 4] tel :, [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir elle-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière),
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole ,–[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
CONDAMNE en tant que besoin le parent débiteur au paiement des frais lui incombant,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur, [E], [J] aux dépens de l’instance,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/02056 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQZ6
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE,S
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