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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 30 mars 2026, n° 25/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 25/00872 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GYE
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 30/03/2026
Me Lucie MC GROGAN
COPIE délivrée
le 30/03/2026
à
Rendue le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026 puis prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSES
Madame [V] [O] veuve [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène BREDIN de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocats au barreau de LIBOURNE
Madame [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène BREDIN de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocats au barreau de LIBOURNE
Madame [G] [P] ès-qualités de représentant légal de son fils [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène BREDIN de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocats au barreau de LIBOURNE
Madame [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Hélène BREDIN de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocats au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSES
Mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS ( MACSF)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Christine LIMONTA, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Lucie MC GROGAN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Société SOU MEDICAL-MACSF
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillant
— ------------------------------------------------------------------------------------
— ------------------------------------------------------------------------------------
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 9 avril 2025, Madame [V] [O] veuve [P], Madame [G] [P] agissant à titre personnel et es qualité de représentant légal de son fils [F] [Z] et Madame [I] [P] ont fait assigner la société d’assurance à forme mutuelle LE SOU MEDICAL-MACSF- devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L 1142-8 et suivants du code de la santé publique, de voir
— condanmer la société d’assurance à forme mutuelle LE SOU MEDICAL-MACSF- à payer les provisions suivantes aux ayants-droits de Monsieur [M] [P] :
> aux consorts [P] au titre du préjudice successoral : 432 x 70% = 302,40 euros
> à Madame [V] [P] :
frais d’obsèques : 3 528 euros
préjudice d’affection : 40 000 euros
préjudice d’accompagnement : 5 000 euros
Préjudice économique : 87 000 euros
total : 135 528 euros
après application de la perte de chance de 70% : 94 869,60 euros
> à Madame [I] [P] :
préjudice d’affection : 25 000 euros
préjudice d’accompagnement : 5 000 euros
après application de la perte de chance de 70% : 21 000 euros
> à Madame [G] [P] :
préjudice d’affection : 25 000 euros
préjudice d’accompagnement : 5 000 euros
après application de la perte de chance de 70% : 21 000 euros
préjudice d’affection de son fils [F] [Z] : 10 000 euros x 70% = 7 000 euros
— déclarer la décision opposable à la CPAM de la Gironde
— condamner la société d’assurance à forme mutuelle MACSF à payer aux consorts [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les demanderesses exposent que Monsieur [M] [P] est décédé le [Date décès 1] 2022 à la suite de l’arrêt des thérapeutiques sur encéphalopathie post anoxique dans les suites d’un arrêt cardirespiratoire sur athérosclérose coronaire trotronculaire ; qu’elles ont saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) à la suite d’une erreur médicale commise par le docteur [Y] [B], cardiologue, qui l’avait examiné le 18 août 2022 à la clinique [Localité 6] ; qu’une expertise médicale a été ordonnée par la CCI et a eu lieu le 28 septembre 2023 ; qu’il ressort du rapport d’expertise des professeurs [N] [X] et [S] [Q] que le docteur [B] n’a pas agi conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale lorsqu’il a pratiqué l’échographie d’effort et établi son diagnostic et que l’erreur de diagnostic commise par le docteur [B] a conduit au décès de Monsieur [P] ; que la responsabilité professionnelle du docteur [B] pour faute dans la survenance du décès de Monsieur [P] a été reconnue par la CRCI selon un avis du 15 février 2024 ; que l’assureur du docteur [B] a émis une offre d’indemnisation extrêmement faible au regard de la jurisprudence habituelle, qu’elles ont formé une contre-proposition par mails et LRAR, restée sans réponse de l’assurance.
L’affaire, appelée à l’audience du 16 juin 2025, a été renvoyée à plusieurs reprises pour échanges de conclusions, avant d’être rappelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
. les demanderesses le 5 janvier 2026 dans des conclusions aux termes desquelles elles réitèrent leurs demandes initiales, sauf à reformuler la demande de condamnation de la MACSF au titre du préjudice successoral à leur bénéfice,
. la MACSF le 24 décembre 2025 dans des conclusions aux termes desquelles elle demande de voir :
à titre principal, en l’absence de mise en cause de la CPAM de la Gironde,
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la mse en cause de la CPAM de la Gironde
à titre subsidiaire,
— réduire les prétentions des Mesdames [V], [G] et [I] [P] au titre du préjudice successoral à 280 euros après application de la perte de chance de 70%,
— rejeter ou réduire les prétentions de Madame [V] [P] et limiter la provision lui incombant, après application de la perte de chance de 70%, aux sommes suivantes :
frais d’obsèques : 2 469,60 euros
préjudice d’accompagnement : 1 400 euros
préjudice d’affection : 12 600 euros
préjudice économique : 4 270,85 euros
soit un total de 20 740,45 euros,
— réduire les prétentions de Madame [I] [P] et limiter la provision lui incombant, après application de la perte de chance de 70%, aux sommes suivantes :
préjudice d’affection : 7 000 euros
préjudice d’accompagnement : 700 euros
soit un total de 7 700 euros,
— réduire les prétentions de Madame [G] [P] formulée en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils [F] [Z] et limiter la provision lui incombant, après application de la perte de chance de 70%, aux sommes suivantes :
préjudice d’affection de Madame [G] [P] : 7 000 euros
préjudice d’accompagnement de Madame [G] [P] : 700 euros
préjudice d’affection de [F] [Z] : 2 100 euros
soit un total de 9 800 euros,
— rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
A l’audience, la MACSF déclare laisser sa demande de sursis à statuer à l’appréciation du juge des référés compte tenu du versement aux débats de la créance de la CPAM.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instancepour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La MACSF sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de la CPAM.
Les demanderesses versent aux débats la créance définitive de la CPAM de la Gironde du 5 septembre 2025.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
La demande de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la MACSF ne conteste pas la responsabilité de son assuré le docteur [B], ni la réalité du préjudice subi par Madame [V] [O] veuve [P], Madame [G] [P] et son fils [F] [Z] et Madame [I] [P] du fait du décès de Monsieur [M] [P], ni son obligation de le réparer mais conteste certains montants réclamés.
Il résulte des explications fournies ainsi que des écritures des parties et des justificatifs produits par les demanderesses que leurs dommages sont d’ores et déjà certains et que l’obligation pesant sur la MACSF, assureur du docteur [B], de les réparer, au moins en partie, n’est pas sérieusement contestable.
Ils sont constitués par :
— un préjudice successoral pour les ayants-droits de Monsieur [M] [P],
— des frais d’obsèques pour la veuve de Monsieur [M] [P],
— un préjudice d’accompagnement pour la veuve et les filles de Monsieur [M] [P],
— un préjudice d’affection pour la veuve, les filles et le petit-fils de Monsieur [M] [P],
— un préjudice économique pour la veuve de Monsieur [M] [P].
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer, à titre provisionnel :
— à Madame [V] [O] veuve [P], Madame [G] [P] agissant en son nom personnel et Madame [I] [P], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [M] [P] :
280 euros (16 x 25 = 400 x 70%) au titre du préjudice successoral ;
— à Madame [V] [O] veuve [P] :
2 469,60 euros (3 528 x 70%) au titre des frais d’obsèques,
1 400 euros (2 000 x 70%) au titre du préjudice d’accompagnement,
12 600 euros (18 000 x 70%) au titre du préjudice d’affection,
4 270,85 euros (6 101,21 x 70%) au titre du préjudice économique,
soit 20 7410,45 euros au total ;
— à Madame [I] [P] :
700 euros (1 000 x 70%) au titre du préjudice d’accompagnement,
7 000 euros (10 000 x 70%) au titre du préjudice d’affection,
soit 7 700 euros au total ;
— à Madame [G] [P] agissant à titre personnel et es qualité de représentant légal de son fils [F] [Z] :
. pour elle-même :
700 euros (1 000 x 70%) au titre du préjudice d’accompagnement,
7 000 euros (10 000 x 70%) au titre du préjudice d’affection,
soit 7 700 euros au total ;
. pour son fils [F] [Z] :
2 100 euros (3 000 x 70%) au titre du préjudice d’affection.
Les autres demandes
La MACSF sera condamnée à payer aux demanderesses, ensemble, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la MACSF supportera les entiers dépens.
La décision sera déclarée commune à la CPAM de la Gironde.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
DECLARE la présente ordonnance commune à la CPAM de la Gironde ;
CONDAMNE la Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) à payer :
— à Madame [V] [O] veuve [P], Madame [G] [P] agissant en son nom personnel et Madame [I] [P], ensemble, en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [M] [P], la somme provisionnelle de 280 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice successoral ;
— à Madame [V] [O] veuve [P] la somme provisionnelle de :
2 469,60 euros au titre des frais d’obsèques,
1 400 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
12 600 euros au titre du préjudice d’affection,
4 270,85 euros au titre du préjudice économique,
soit 20 7410,45 euros au total à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— à Madame [I] [P] la somme provisionnelle de :
700 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
7 000 euros au titre du préjudice d’affection,
soit 7 700 euros au total à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— à Madame [G] [P] :
> agissant à titre personnel, la somme provisionnelle de :
700 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
7 000 euros au titre du préjudice d’affection,
soit 7 700 euros au total à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
> agissant en qualité de représentant légal de son fils [F] [Z], la somme provisionnelle de :
2 100 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) à payer à Madame [V] [O] veuve [P], Madame [G] [P] agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de son fils [F] [Z] et Madame [I] [P], ensemble, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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