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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 21 mai 2026, n° 26/02356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ IARD, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
60A
RG n° N° RG 26/02356 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3SA5
Minute n°
AFFAIRE :
[V] [H]
[Y] [H]
C/
SA ALLIANZ IARD
CPAM DE LA GIRONDE
MGEN
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET [Localité 2] LE BONNOIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors de la mise à disposition
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante
LA MGEN prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
le 17 août 2019, Monsieur [V] [H], qui circulait à moto, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la compagnie ALLIANZ.
Par jugement en date du 5 juin 2025 6, le présent tribunal, a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [V] [H] est entier ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur [V] [H], suite à l’accident dont il a été victime le 17 août 2019 à la somme totale de 181 857,56 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance Mutuelle
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
13 644,28 €
12 722,74 €
729,76 €
191,78 €
— FD frais divers hors ATP
3244,31
0,00 €
0,00 €
3 244,31 €
— ATP assistance tiers personne
7280
0,00 €
0,00 €
7 280,00 €
— PGPA perte de gains actuels
4 702,22 €
4 702,22 €
0,00 €
permanents
— IP incidence professionnelle
80 000,00 €
80 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
6 486,75 €
6 486,75 €
— SE souffrances endurées
15 000,00 €
15 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
4 000,00 €
4 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
35 000,00 €
35 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
4 500,00 €
4 500,00 €
— PA préjudice d’agrément
8 000,00 €
8 000,00 €
— TOTAL
181 857,56 €
17 424,96 €
729,76 €
163 702,84 €
CONDAMNE La S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [H] la somme de
163 702,84 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE La S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [H] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 181 857,56 € du 17 avril 2021 jusqu’à la date du jugement devenu définitif, en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;
DIT que les intérêts ainsi produits seront capitalisées dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE La S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 527,28 € au titre des frais de déplacement exposés, es qualité de victime par ricochet ;
CONDAMNE La S.A. ALLIANZ IARD à payer la somme de 1500 € à Monsieur [V] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et DIT que les intérêts ainsi produits seront capitalisées dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens, et dit que Me PELLE pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Par requête déposée au tribunal judiciaire le 20 mars 2026, l’avocate des requérants a sollicité la rectification du jugement concernant le point de départ de la sanction des intérêts doublés fixée dans la motivation au 17 avril 2020 et, dans le dispositif, au 17 avril 2021.
Les parties défenderesses n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ou peut se saisir d’office ; que le juge statuer après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Dans les motifs, le jugement du 5 juin 2025 indique, concernant la sanction des intérêts au taux légal doublé :
“En l’espèce, Monsieu [H] invoque qu’aucune offre d’idemnisation provisoire ou définitive n’est intervenue.Il appartient à l’assureur de démontrer l’existence de cette offre, or la S.A. ALLIANZ IARD n’a pas constitué.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux portera intérêts au double du taux légal à compter du 17/04/2020 et jusqu’à la date du jugement définitif.”
L’accident étant intervenu le 17 août 2019, le délai de 8 mois était en effet écoulé le 17 avril 2020.
Il apparaît donc que c’est en raison d’une erreur purement matérielle que dans le dispositif, il est mentionné que la somme allouée portera intérêts au double du taux légal à compter du 17 avril 2021 et jusqu’à la date du jugement devenu définitif.
Il convient en conséquence de rectifier le jugement affecté de cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant sans audience, par décision réputé contradictoire et en premier ressort
— RECTIFIE l’erreur matérielle affectant le jugement du 5 juin 2025 dans le dossier numéro 24/0212
— DIT qu’il convient de lire dans le dispositif de la décision, en page 12 :
CONDAMNE La S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [H] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 181 857,56 € du 17 avril 2020 jusqu’à la date du jugement devenu définitif, en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;
au lieu et place de la mention
CONDAMNE La S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [H] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 181 857,56 € du 17 avril 2021 jusqu’à la date du jugement devenu définitif, en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;
— ORDONNE la mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée ;
— MET les dépens à la charge de l’Etat.
En foi de quoi le jugement a été signée par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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