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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 31 déc. 2024, n° 24/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 31 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01379 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWBF
DEMANDERESSE :
AG2R PREVOYANCE, Institution de Prévoyance ayant son siège social [Adresse 1], Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Isabelle CAILLABOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
L’Association PRESENCE A DOMICILE, ayant pour n° SIRET 402 497 606, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant domicilié audit siège en cette qualité.
défaillant
ACTE INITIAL du 07 Décembre 2023 reçu au greffe le 28 Février 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 07 Octobre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024, prorogé au 31 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
L’association PRESENCE A DOMICILE relève de l’institut de prévoyance AG2R PREVOYANCE pour le paiement des cotisations de prévoyance et santé dues au titre du personnel salarié qu’elle emploie.
Par lettres recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2022, 15 avril 2022, 11 juillet 2022, 13 octobre 2022, 27 juin 2023, 30 janvier 2023, 3 mai 2023, 2 mai 2023, 28 juillet 2023, l’association a été mise en demeure par l’institut de prévoyance AG2R PREVOYANCE d’avoir à régulariser divers arriérés de cotisations.
Aucune régularisation n’étant intervenue, l’institut de prévoyance AG2R PREVOYANCE, par exploit extra-judiciaire signifié à étude le 7 décembre 2023 a assigné en paiement l’association PRESENCE A DOMICILE devant ce tribunal,
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par acte extra-judiciaire du 24 mai 2024 à la personne morale de l’association PRESENCE A DOMICILE, l’institut de prévoyance AG2R PREVOYANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles 1193, 1194, 1217, 1231-6 du Code Civil,
Vu les articles 515 et 696 du Code de Procédure Civile,
Condamner l’Association PRESENCE A DOMICILE à payer à AG2R PREVOYANCE les sommes suivantes :
— 22.305,40 € au titre des cotisations de prévoyance et santé laissées impayées pour les 3 ème et 4 ème trimestres 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022 pour le 3 ème trimestre 2021, 15 avril 2022 pour le 4 ème trimestre 2021,
— 37.163,47 € au titre des cotisations de prévoyance et santé laissées impayées pour les 1 er , 2 ème , 3 ème et 4 ème trimestres 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022 pour le 1 er trimestre 2022, 13 octobre 2022 pour le 2 ème trimestre 2022, 27 janvier 2023 pour le 3 ème trimestre 2022 , 3 mai 2023 pour le 4 ème trimestre 2022.
— 48.965,36 € au titre des cotisations de prévoyance et santé laissées impayées pour l’exercice 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 pour le 1 er trimestre 2023, 6 octobre 2023 pour le 2 ème trimestre 2023, 28 décembre 2023 pour le 3 ème trimestre 2023,
— 43,20 € au titre des frais de mise en demeure,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner l’Association PRESENCE A DOMICILE en tous les dépens.
Dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire.
L’association PRESENCE A DOMICILE, assignée à étude, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Le tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation, pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse..
La clôture a été prononcée le 24 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024, prorogé au 31 décembre 2024, date à laquelle le présent jugement a été mis à disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale en paiement
L’institut de prévoyance AG2R PREVOYANCE soutient que l’arriéré résulte des déclarations sociales nominatives de l’association PRESENCE A DOMICILE ; qu’à la suite de l’assignation délivrée le 7 décembre 2023, de nouvelles échéances sont restées impayées à leur tour au titre des 2 ème, 3 ème , et 4 ème trimestre 2023, de sorte qu’il reste dû au titre de l’exercice 2023 les sommes de 36.601,73 € (Prévoyance) + 12.363,63 € (santé) = 48.965,36 €.
***
Selon l’article 1103 du code civil, en sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, notamment des lettres d’avenant aux contrats 0342738M et 0342738P souscrits par l’association PRESENCE A DOMICILE, courruers électroniques échangés entre les parties sur la radiation de certains salariés, lettres de mise en demeure et déclarations sociales nominatives effectuées par l’association, que cette dernière a conclu avec l’institut de prévoyance AG2R PREVOYANCE des contrats de prévoyance et santé pour ses salariés et que plusieurs cotisations sont restées impayées.
Selon le décompte de créance actualisé au 31 décembre 2023, la créance de l’institut de prévoyance AG2R PREVOYANCE s’élève aux sommes suivantes :
— 22.305,40 € au titre des cotisations de prévoyance et santé laissées impayées pour les 3 ème et 4 ème trimestres 2021,
— 37.163,47 € au titre des cotisations de prévoyance et santé laissées impayées pour les 1 er , 2 ème , 3 ème et 4 ème trimestres 2022 ,
— 48.965,36 € au titre des cotisations de prévoyance et santé laissées impayées pour l’exercice 2023.
En conséquence, l’association PRESENCE A DOMICILE sera condamnée au paiement de la somme de 108.434,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 sur la somme de 59.468,87 euros et du 24 mai 2024 sur la somme de 48.965,36 euros, les mises en demeure produites ne présentant pas les mêmes sommes que celles réclamées à l’occasion de la présente instance.
Par ailleurs, les frais de mise en demeure seront accordés dans le cadre de l’indemnité qui sera allouée à la demanderesse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’il sera précisé ci-après.
— Sur les demandes accessoires :
L’association PRESENCE A DOMICILE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à l’institut de prévoyance AG2R PREVOYANCE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile dispose dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
S’agissant d’un litige postérieur à l’entrée en vigueur de cet article, il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE l’association PRESENCE A DOMICILE à payer à l’institut de prévoyance AG2R PREVOYANCE la somme de 108.434,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 sur la somme de 59.468,87 euros et du 24 mai 2024 sur la somme de 48.965,36 euros.
CONDAMNE l’association PRESENCE A DOMICILE aux dépens ;
CONDAMNE l’association PRESENCE A DOMICILE à verser à l’institut de prévoyance AG2R PREVOYANCE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE l’institut de prévoyance AG2R PREVOYANCE du surplus de ses demandes.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 DECEMBRE 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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