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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 19 mai 2026, n° 26/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
DOSSIER N° RG 26/01257 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3N2G
DEMANDEURS
Monsieur [C] [H]
né le 20 Octobre 1976 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
Comparant en personne
Madame [B] [Q]
née le 09 Avril 1982 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
La SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, immatriculée au registre de Commerces et des Sociétés de NIORT sous le numéro 304 326 895, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas PORCHET de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 23 Avril 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 19 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
La société immobilière Atlantic Aménagement a donné à bail à Monsieur [C] [H] et à Madame [B] [Q] un logement sis à [Localité 3] (33).
Par jugement en date du 9 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment alloué aux consorts [D] un délai de 36 mois suspendant la résiliation du bail moyennant le paiement du loyer courant et le versement de la somme de 224,50 euros au titre de l’apurement du passif.
Monsieur [H] a par ailleurs bénéficié d’un plan de surendettement prévoyant le paiement des mêmes échéances.
Par acte du 26 juillet 2024 le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de quitter les lieux.
Par jugement en date du 26 novembre 2024, la présente juridiction a annulé cet acte.
Par acte du 6 janvier 2026, la société bailleresse a fait délivrer un nouveau commandement.
Par requête en date du 6 février 2026, reçue le 12 février 2026, ils ont saisi le juge de l’exécution afin de solliciter un délai d’un mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 23 avril 2026, ils sollicitent un délai de 15 jours pour quitter les lieux.
Ils font valoir qu’ils ont candidaté à divers logements sur une plate-forme de logement social et sont accompagnés par une assistante sociale. Ils indiquent tous deux travailler, bénéficier d’un plan de surendettement et être dans l’attente du versement de sommes provenant d’une succession.
A l’audience du 23 avril 2026, la société immobilière Atlantic Aménagement conclut au rejet des demandes et à la condamnation solidaire des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que la dette locative a encore augmenté, les demandeurs ne respectant pas le plan de surendettement et ayant cessé tout paiement depuis le mois d’août 2025.elle soutient qu’ils ont bénéficié de larges délais de fait vu l’ancienneté de la procédure alors que de nombreuses perrosiens sont en attente d’un logement social.
Le délibéré a été fixé au 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
Monsieur [H] et Madame [Q] ne produisent aucune pièce au soutien de leurs demandes alors que la société IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT produit un décompte arrêté au 31 mars 2026 faisant état d’une dette locative de 20.618,64 euros. Les demandeurs ont déjà bénéficié de deux plans de surendettement qu’ils n’ont pu honorer que pendant quelques mois.
Dès lors, les violations anciennes et récurrentes des obligations issues du contrat de bail et l’absence de preuves de démarches de relogement n’établissant pas l’impossibilité de se reloger à des conditions normales justifient le rejet de la demande de délais.
Sur les demandes annexes,
Les demandeurs subiront les dépens. L’équité commande par ailleurs de les condamner au paiement d’une somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [C] [H] et Madame [B] [Q] de toutes leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] et Madame [B] [Q] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] et Madame [B] [Q] aux dépens
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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