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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 1er juil. 2025, n° 24/08469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08469 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTT2
N° de Minute : 25/00161
JUGEMENT
DU : 01 Juillet 2025
[D] [M]
[K] [A]
C/
[J] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 6]
Madame [K] [A], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Bertrand LANDAS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Avril 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
RG n°8469/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [M] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7]), cadastré section B n°[Cadastre 8].
Monsieur [J] [V] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], cadastré section B n°[Cadastre 2].
Selon procès – verbal du 8 janvier 2019, Monsieur [R] [G], conciliateur de justice, a constaté l’accord de Monsieur [D] [M] et de Monsieur [J] [V] portant sur :
La taille par Monsieur [J] [V] de sa haie qui borde la propriété de Monsieur [D] [M] à 2,23 mètres le 31 janvier 2019 et tous les ans au plus tard le 15 juillet, La taille par Monsieur [J] [V] de l’arbre situé près de la mitoyenneté à une hauteur suffisante pour masquer la vue des fenêtres des maisons des deux parties, la hauteur exacte étant à déterminer par les voisins en présence de l’entreprise mandatée par Monsieur [J] [V], Des travaux de rejointement et de remise à niveau du mur de Monsieur [D] [M] avant le 31 août 2019, La taille par Monsieur [J] [V] des végétaux situés en fond de propriété de Monsieur [D] [M] à la hauteur des traverses de chemin de fer installés sur le mur de sorte, en outre, à remplir leur rôle de brise vue entre les deux propriétés.
Le 3 mai 2023, Monsieur [U] [X], expert mandaté par l’assureur de Monsieur [D] [M], a déposé un rapport d’expertise et proposé un protocole d’accord transactionnel.
Le 5 septembre 2023, Me [C] [N] a dressé un procès-verbal de constat à la demande de Monsieur [D] [M].
Par acte d’huissier délivré le 11 juillet 2024, Madame [K] [A] et Monsieur [D] [M] ont fait citer Monsieur [J] [V] devant le Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 9 septembre 2024 afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1224 et 671 et 673 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Dire que l’accord de conciliation du 8 janvier 2019 est résolu du fait de l’inexécution par Monsieur [J] [V] de ses engagements,Sa condamnation à tailler sa haie de façon à ce que les arbres ne dépassent jamais 2 mètres de hauteur et que les branches ne dépassent pas sur leur fonds, Dire qu’en cas de dépassement des arbres de la hauteur de 2 mètres ou des branches sur leur fonds, ils seront autorisés, après mise en demeure restée infructueuse pendant 1 mois, à faire procéder à la taille nécessaire par l’entreprise de leur choix aux frais du défendeur, Dire que, dans cette hypothèse, Monsieur [J] [V] disposera d’un délai maximum d’un mois, après notification par les demandeurs de la facture de l’entreprise mandatée, pour les rembourser, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,Sa condamnation à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son acte introductif, il soutient que l’accord de janvier 2019 n’a été respecté par Monsieur [J] [V] qu’en 2019 et en 2020, à la suite de l’intervention de l’assureur, mais qu’en 2021 il a cessé de tailler sa haie à la hauteur convenue et de couper les branches qui dépassaient.
La procédure a été enrôlée sous le n°24-08.649.
Une copie de l’assignation a également été enrôlée sous le n°24-08.791.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 14 janvier 2025, les parties ont comparu.
Le demandeur a réitéré ses demandes introductives d’instance.
Le défendeur a indiqué respecter l’accord du 8 janvier 2019 et faire tailler les arbres et branches aux hauteurs convenues. Toutefois, il précise que la taille n’a pas toujours lieu en juillet compte tenu de l’indisponibilité des entreprises mandatées. Il explique refuser une taille à 2 mètres en raison de la vue qu’aurait son voisin sur ses fenêtres. Enfin, il propose pour les végétaux en fond de propriété une taille à 20 cm au dessus du mur.
Le magistrat a renvoyé l’affaire au 29 avril 2025 afin que les parties tentent de parvenir à un accord amiable.
A l’audience du 29 avril 2025, les parties ont indiqué ne pas être parvenues à s’accorder.
Le demandeur a réitéré ses demandes introductives d’instance.
Le défendeur a sollicité le respect de l’accord de 2019.
RG n°8469/24 – Page KB
Il rappelle que les arbres dont le demandeur sollicite la taille sont trentenaires et protégés. Il reconnait qu’ils s’élèvent à plus de 15 mètres.
Il indique que les terrains ne sont pas au même niveau. Il reconnait que la végétation en fond de terrain dépasse les 2 mètres.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la demande relative à l’accord amiable :
En application de l’article 1227, la résolution d’un contrat peut être demandée à justice, à charge pour celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’une inexécution contractuelle suffisamment grave.
Dans son rapport d’expertise, Monsieur [U] [X] constate que les haies de Monsieur [J] [V] situées pour la première au droit du mur de gauche du fonds de Monsieur [D] [M] et pour la seconde au droit du mur du fond du fonds de Monsieur [D] [M] se trouvent à moins de deux mètres de la limite séparative et atteignent plus de 2 mètres de hauteur.
Il ajoute que les branches des arbres constituant les haies dépassent sur le fonds de Monsieur [D] [M].
Si l’expert retient une taille supérieure à 2 mètres, il ne la précise pas.
Dès lors, il n’est pas possible d’apprécier le respect de l’accord de taille à 2 m 23 cm pour la haie à droite.
En outre, l’accord ne stipule pas de hauteur précise pour la taille au fond.
L’huissier de justice indique que la haie à droite dépasse environ d’un mètre le mur séparatif dont la hauteur s’élève de 2,50 mètres à proximité de l’habitation et de 1,78 mètres vers le fond de la parcelle.
Il observe que la haie au fond de la parcelle dépasse de plus de deux mètres.
Enfin, il indique que les branches s’avancent jusqu’à 70 à 80 cm sur la parcelle de Monsieur [D] [M].
Il résulte de ces constats et observations que la taille de la haie à droite ne respecte pas la hauteur convenue par les parties, soit 2 mètres 23 centimètres.
Les autres stipulations de l’accord sont trop imprécises pour en apprécier le respect.
Toutefois, ce seul défaut dans l’exécution de l’accord est suffisamment grave, compte tenu de sa nature et sa portée, pour justifier la résolution de l’accord.
Elle sera donc prononcée.
Sur la demande relative à la hauteur des arbres :
En application de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
La hauteur se calcule indépendamment du relief, seule la hauteur intrinsèque des arbres est à considérer.
Il résulte des observations de l’expert et de l’huissier que les haies litigieuses sont implantées à moins de deux mètres de la ligne séparative des fonds contigus.
A titre supplétif, elles ne peuvent donc dépasser 2 mètres.
En effet, Monsieur [J] [V] n’allègue ni ne justifie d’un règlement ou d’usage particulier s’agissant, le cas échéant, d’ifs trentenaires.
L’expert et l’huissier ont constaté une hauteur supérieure à 2 mètres tant à droite qu’au fond du fonds de Monsieur [D] [M].
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [J] [V] à tailler les haies à la hauteur maximale de 2 mètres.
En application de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, l’expert et l’huissier ont constaté l’avancement des branches.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [J] [V] à couper les branches qui avancent sur le terrain de Monsieur [D] [M].
Les articles précités permettent d’obtenir la condamnation du propriétaire du fonds contigus à arracher ou tailler les arbres litigieux et couper les branches qui avancent. En revanche, ils ne permettent pas, par analogie avec l’article 1222 du code civil, d’être autorisé à exécuter soi-même l’obligation défaillante.
L’exécution de la présente décision sera donc assurée par la fixation d’une astreinte, celle – ci apparaissant nécessaire au regard de l’inexécution de l’accord amiable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu de condamner Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous le n°24-08.469 et 24-08.791 et DIT que la procédure se poursuivra sous le n°24-08.469 ;
PRONONCE la résolution de la convention intervenue entre les parties le 8 janvier 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à tailler les haies et arbres situés sur sa parcelle, sise [Adresse 4]), cadastré section B n°[Cadastre 2], au droit du mur de gauche du fonds de Monsieur [D] [M] et au droit du mur du fond du fonds de Monsieur [D] [P] à la hauteur maximale de 2 mètres dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jours de retard à l’issue de ce délai pendant un délai de quatre mois ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à couper les branches avançant sur le fonds de Monsieur [D] [M] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jours de retard à l’issue de ce délai pendant un délai de quatre mois ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE CADRE-GREFFIER LE JUGE
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