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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 mars 2026, n° 25/02194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02194 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26QQ
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 30/03/2026
à la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
COPIE délivrée
le 30/03/2026
à
Rendue le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 02 mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
né le 18 Septembre 1984 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SAS [F]
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice délivré le 21 octobre 2025, Monsieur [B] [X] a fait assigner la SAS [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin la voir condamnée à :
— mettre fin aux défauts suivants, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
dommage esthétique affectant le carrelage de la grande salle de bain et des WC du haut (traces blanchâtres),
joints anormalement usés au niveau du sol de la salle de bain parentale et du lavabo des WC du bas,
Sèche-serviette de la salle de bain parentale qui se détache,
Traces de joints sur le sol des WC du bas malgré plusieurs nettoyages,
— lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à assumer la charge des dépens.
Il expose au soutien de ses demandes avoir, selon devis du 04 avril 2024, confié à la société [F] des travaux de rénovation de son immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Il explique que les travaux, réalisés entre janvier et octobre 2024 et réceptionnés en octobre 2024, sont affectés de divers désordres apparus dans l’année de parfait achèvement et notifiés à l’entreprise défenderesse sans que celle-ci n’effectue de travaux de reprise. Il sollicite en conséquence, sur le fondement des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, que cette dernière soit condamnée à les réparer.
Citée à personne morale, la société [F] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 02 mars 2026, a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Au soutien de sa demande, Monsieur [X] produit un devis signé en date du 15 janvier 2024, aux termes duquel il a confié à la société [F] divers travaux ainsi qu’une facture datée du 09 octobre 2024. Il verse également les courriels échangés avec la défenderesse ainsi que des photographies.
Il ne communique toutefois aucun procès-verbal de réception de sorte qu’il est impossible de déterminer l’existence effective de celle-ci, sa date et le respect du délai imposé par les dispositions précitées.
Sa demande de Monsieur [X] se heurte en conséquence à une contestation sérieuse et ne peut prospérer en l’état.
Monsieur [X] supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [B] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que Monsieur [X] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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