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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 12 mars 2026, n° 26/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00158 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JECF Minute n°
Ordonnance du 13 mars 2026
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 12 mars 2026 et au délibéré le 13 mars 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [Q] [W] et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [U] [H]
né le 16 Juin 2005 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 04 mars 2026
comparant, assisté de Me Myriam SI [K] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 09 mars 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le Docteur [L] le 04 mars 2026 à 18h suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 04 mars 2026 à 18h30 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [U] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 05 mars 2026 (refus de signer constaté par deux personnels soignants),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [A] le 05 mars 2026 à 13h55,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [E] le 06 mars 2026 à 17h,
Vu la décision administrative rendue le 06 mars 2026 à 17h30 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [U] [H] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 06 mars 2026,
Vu l’avis motivé du Docteur [A] établi le 09 mars 2026 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 11 mars 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [U] [H], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Myriam SI HASSEN, avocat assistant M. [U] [H], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 à 10 heures,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
Avant l’audience, le conseil de la patient a transmis des écritures. Me [F] soulève l’irrégularité de la procédure et sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client aux motifs que :
— l’établissement de soins rapporte insuffisamment la preuve de l’impossibilité de trouver un tiers pour mettre en place une procédure de péril imminent ;
— les parents de M. [U] [H] n’ont pas été informés dans le délai de 24 heures de l’hospitalisation complète de leur fils.
Par ailleurs, le bien fondé de la mesure, qui sera plus amplement examiné par la suite, est également contesté.
Le Centre hospitalier de la Chartreuse, informés des difficultés relevées a transmis des éléments de réponse par courriel envoyé le 11 mars 2026 à 21 heures 08.
Sur le premier moyen
Le II- 2° alinéa 1 de l’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que :
“Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présente II et qu’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.”.
Le Docteur [L] travaillant pour SOS 21, ayant rédigé le certificat médical d’admission le 04 mars 2026, indique que M. [U] [H] présente les troubles suivants :
“ état anxieux envahissant avec menace suicidaire, chantage et hétéroagressivité sur syndrome persécutif de la part de ses parents avec propos délirants sur antécédent de bouffée délirante et consommation de toxiques” et ajoute “Il existe un péril imminent pour la santé et aucun tiers n’a été trouvé malgré les recherches effectuées.”.
De plus, figure au dossier un document completé le 04 mars 2026 par le Centre hospitalier de la Chartreuse qui indique :
“- Pas de mesure de protection juridique à notre connaissance
— Persécution envers ses parents, pas de tiers disponible.”.
Au surplus, le Centre hospitalier de la Chartreuse, en réplique aux écritures et observations de Me [F], a par ailleurs précisé que “les parents ont refusé de faire la demande de tiers, elle n’impose pas à l’établissement de prioriser ses recherches ni de contacter plusieurs membres de la famille et/ou de proches du patient”.
La procédure d’admission en cas de péril imminent est de nature à pallier l’absence de tiers, quand par exemple l’entourage ne veut pas ou refuse de prendre l’initiative d’une demande de soins, comme c’est le cas en l’espèce. Il ne saurait être fait grief à l’établissement de soins de ne pas avoir recherché d’autres tiers, en dehors des parents du patient, alors notamment que l’état même du patient justifiait une particulière réactivité dans sa prise en charge.
Par suite, le premier moyen sera rejeté.
Sur le deuxième moyen
L’article L. 3212-1, II°, alinéa 2 du code de la santé publique s’agissant de l’hospitalisation en soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement dans l’hypothèse d’un péril imminent, dispose que :
« Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci ».
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les parents de M. [U] [H] n’ont pas souhaité se positionner en qualité de tiers pour solliciter l’admission en soins psychiatriques de leurs fils, ce qui sous entend qu’il étaient informés de son orientation psychiatrique au sein du Centre hospitalier de la Chartreuse.
Au surplus, M. [U] [H] a indiqué au cours de l’audience que ses parents lui avaient rendu visite et que sa mère lui avait ramené son téléphone. Par suite, l’absence de courrier figurant formellement à la procédure, informant la famille du patient admis en hospitalisation complète dans les 24 heures de son admission, ne saurait être considérée comme faisant grief.
En conséquence, le deuxième moyen ne pourra qu’être écarté.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [U] [H] a été admis au Centre hospitalier de la Chartreuse en hospitalisation complète le 04 mars 2026, selon la procédure de péril imminent, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [L] précédemment détaillé.
Le Docteur [A] rappelle dans le certificat médical de 24 heures que le patient a été adressé à l’équipe mobile par les urgences pour un état délirant sous toxique, puis qu’il a été orienté à la POP par l’ESPID compte tenu du maintien de la symptomatologie. Le médecin psychiatre relève que M. [U] [H] se plaint d’une symptomatologie somatique depuis des années mais qu’il est allusif quant à l’étiologie de ceux-ci. Il reconnaît une appétence pour diverses substances, notamment le cannabis, les benzodiazépines et les opioïdes, tout en soutenant avoir cessé toute consommation. Il est ajouté que selon ses proches, il aurait tenu des propos délirants lors d’un voyage familiale en Macédoine.
Le Docteur [E] précise dans le certificat médical de 72 heures que M. [U] [H] a été hospitalisé dans un contexte de bouffée délirante aiguë. Selon le médecin psychiatre, un temps est nécessaire pour distinguer une décompensation psychotique d’une pharmaco psychose.
L’avis motivé établi le 09 mars 2026 par le Docteur [A] rapporte que M. [U] [H] a été admis pour une deuxième BDA. La première était intervenue en 2022. Il relève chez le patient une discordance affective, des éléments de dissociation à type de paralogismes et une banalisation des éléments déréels. Il est ajouté que le patient a une conscience de ses troubles trop partielle et que son adhésion aux thérapeutiques médicamenteuses est insuffisante.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [U] [H] a indiqué avoir faite une crise d’angoisse le 04 mars dernier. Interrogé sur son hospitalisation complète, il l’a qualifiée de bénéfique dans la mesure où elle lui a notamment permis de réguler son sommeil.
Me [M] [F] a remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à la volonté de M. [U] [H].
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans les certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé même si une stabilisation des troubles psychiques du patient est en cours. Le consentement aux soins du patient, admis pour une deuxième bouffée délirante aiguë, demeure fragile et doit être consolidé avant d’envisager une évolution de sa prise en charge. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [U] [H] qui demeure adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [H],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 13 mars 2026 à 10 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Mars 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Mars 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 13 Mars 2026
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