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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 19 déc. 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2025
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EAS
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Solène VANDERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne ;
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00484 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EAS
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, Mme [L] [O] a fait signifier à M. [W] [T] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, ce en exécution d’un jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 6] du 27 mai 2024 et pour une créance de 7.088,02 euros selon l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, Mme [L] [O] a fait dénoncer à M. [W] [T] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein des livres de la CIC Nord-Ouest le 7 octobre 2025, ce en exécution d’un jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 6] du 27 mai 2024 et pour une créance de 7.581,06 euros selon l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, M. [W] [T] a fait assigner Mme [L] [O] devant ce tribunal à l’audience du 28 novembre 2025 afin de contester ces actes d’exécution.
L’affaire a été plaidée le 28 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [W] [T], représenté par son conseil, demande de :
Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 8 octobre 2025 ;Condamner Mme [O] à conserver les frais des actes d’exécution forcée et à lui payer les sommes de :2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;La condamner aux dépens.
A l’oral, le conseil de M. [W] [T] précise qu’elle conteste également le commandement de payer signifié le 18 juillet 2025, pour des motifs identiques à ceux de la contestation de la saisie-attribution.
Au soutien de ses demandes, M. [W] [T] soutient en substance que :
Les frais sollicités par Mme [L] [O] ont été engagés avant le prononcé du jugement du juge aux affaires familiales alors que celui-ci ne prévoit aucun caractère rétroactif au partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et de santé ;Les frais relatifs à l’argent de poche et les frais de transport ne sont pas inclus dans le partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et de santé ;Il n’a pas donné son accord à l’engagement de frais de soins psychologiques.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [L] [O], comparante en personne, demande de :
Débouter M. [W] [T] de l’ensemble de ses demandes ;Confirmer la saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2025 ;Le condamner à lui payer les sommes de :4.000 euros au titre de dommages-intérêts ;530,22 euros au titre d’indemnité au taux légal sur les frais 2023/2024 et 1,98 euros par jour jusqu’au recouvrement ;300 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;898,87 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner la capitalisation des intérêts à taux légal ;Le condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [L] [O] fait valoir en substance que :
Le juge aux affaires familiales entérine la garde alternée pour [Z], de sorte que l’ensemble des frais doivent être partagés par moitié, y compris ceux qui ont été engagés avant le 24 mai 2024 (date du jugement JAF) ;M. [W] [T] a procédé à une déclaration de résidence alternée auprès de la caisse aux allocations familiales (CAF) en 2022, il doit ainsi assumer par moitié les frais engagés pour leur enfant [Z] ;Malgré la résidence alternée, elle a pris en charge [Z] 28 fins de semaine sur 34, justifiant la mise à sa charge des frais de transport ;[Z] a fait la demande de consulter un psychologue, justifiant la prise en charge par moitié de ces frais de santé non remboursés ;Le JAF a précisé dans le dispositif de son jugement « condamne si besoin », ce qui doit s’interpréter comme une condamnation en cas de refus d’engager les frais nécessaires pour l’enfant.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 décembre 2025.
Motifs de la décision
1. La validité des mesures d’exécution forcée suppose au préalable de vérifier que les frais litigieux engagés par Mme [L] [O] sont des frais devant être partagés par moitié entre les parents en exécution du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 6] du 27 mai 2024.
Sur les frais susceptibles de faire naître une créance au bénéfice du parent ayant payé plus que sa part.
2. Le conflit entre les parties devant le juge de l’exécution s’inscrit dans un contexte conflictuel de la résidence des enfants et de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants qui ont été fixés suivant jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 6] du 27 mai 2024. Il est rappelé que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause une décision juridictionnelle dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu’elle constate (Civ., 2è, 13 septembre 2007, n° 06-13672).
3. En l’espèce, suivant jugement du 27 mai 2024, le juge aux affaires familiales précise, s’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[Z], que :
« DIT que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais de santé non pris en charge par la mutuelle, ainsi que tout autre frais lié à l’éducation d'[Z] sont partagés par moitié entre les deux parents sous réserve que ces frais soient engagés d’un commun accord, et au besoin condamne les parties au paiement desdits frais ;
DIT que chaque partie assumera les frais engendrés par [Z] (cantine, garderie, centre aéré) pendant sa période de garde ; »
4. Il est de jurisprudence constante que la décision disant que les frais scolaires, extra-scolaires et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents consacre, au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’autre. (Civ., 2è 11 septembre 2025, n° 22-24484)
5. Dans le cas présent, les actes d’exécution forcée litigieux mentionnent dans leur décompte respectif un principal de « 6.589,43 euros ». Mme [L] [O] verse aux débats un décompte détaillé ventilant les sommes réclamées comme suit :
— internat : 2.823,60 euros ;
— Frais d’installation internat : 2 tickets de caisses pour un total de 342,81 euros ;
— frais médicaux non remboursés : 520 euros ;
— argent de poche 820 euros ;
— frais de transport : 781,30 euros ;
— frais de trajet : 7.559 euros ;
— abonnement téléphonique : 332,51 euros ;
TOTAL : 13.178,86 euros (soit 6.589,43 euros de créance revendiquée à l’encontre de M. [W] [T] par Mme [G] [O].)
6. Dans le cas présent, l’ensemble des parties s’accordent pour constater que la majorité des frais engagés litigieux (liste au point 5.) sont antérieurs au jugement du juge aux affaires familiales du 27 mai 2024, Mme [L] [O] alléguant que le jugement permet un recouvrement forcé des sommes engagées avant son prononcé. Il est observé qu’aucune des parties ne liste les dépenses antérieures et postérieures au 27 mai 2024. Dans le détail, la lecture des pièces justificatives permet de conclure que l’ensemble des frais litigieux ont été engagés antérieurement au jugement du 27 mai 2024, à l’exception de certains frais de transport pour un montant de 59,50 euros, une séance de consultation psychologique pour un montant de 60 euros et l’argent de poche pour un montant de 205 euros.
7. Sur le caractère rétroactif du jugement du juge aux affaires familiales du 27 mai 2024, il est observé qu’aucune disposition du jugement ne le prévoit. Par ailleurs, contrairement aux allégations de la requérante, le juge aux affaires familiales n’entérine pas un accord des parents aux termes duquel [Z] était en résidence alternée. Au contraire, le JAF constate que les parents étaient en désaccord sur cette situation de fait (« Par ailleurs, les parties sont en désaccord s’agissant du lieu de résidence d'[Z] » p. 4/12 dernier paragraphe) ; le JAF conclut ainsi « Il est établi qu'[Z] réside la semaine en internat. En l’absence d’éléments objectifs corroborant les déclarations respectives des parties sur les visites de l’enfant à ses parents durant les week-ends, il convient de fixer, dans son intérêt, sa résidence en alternance ». (le tribunal souligne).
8. Il y a lieu d’en conclure que les parents étaient en désaccord sur la résidence d'[Z] avant la décision du JAF du 27 mai 2024, le juge aux affaires familiales constatant l’absence d’éléments objectifs lui permettant de connaître la pratique que les parents avaient précédemment suivie. Dès lors, en alléguant que la déclaration de résidence alternée à la CAF par M. [W] [T] courant 2022 pour en déduire un caractère rétroactif à la décision du 27 mai 2024, Mme [L] [O] tend à contester les motifs de la décision juridictionnelle. Or, il est rappelé que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause une décision juridictionnelle dans son principe (point 1.). De plus, Mme [L] [O], qui alléguait devant le juge aux affaires familiales que [Z] résidait à son domicile ne peut pas alléguer devant le juge de l’exécution qu'[Z] était en résidence alternée avant la décision du JAF du 27 mai 2024.
9. Ainsi, le jugement du juge aux affaires familiales du 27 mai 2024 n’a pas de caractère rétroactif. En conséquence, Mme [L] [O] n’est pas fondée à solliciter le paiement des frais engagés avant le 27 mai 2024.
10. S’agissant des frais de scolarité et d’internat 2023/2024, il est observé qu’il s’agit d’une dépense actuelle au jour où le juge aux affaires familiales a statué. Ainsi, les frais d’internat et de scolarités 2023/2024 entrent dans le dispositif du juge aux affaires familiales du 27 mai 2024, quoiqu’ils aient été engagés le 3 septembre 2023. Mme [L] [O] qui justifie du paiement d’une somme de 2.823,60 euros au titre des frais de scolarité 2023/2024 est bien fondée à solliciter le paiement de la moitié de ces frais à M. [W] [T]. (Il n’est pas contesté que celui-ci ait donné son accord à l’engagement de tels frais).
11. S’agissant des frais de transport et des frais d’argent de poche. Ces dépenses ne peuvent pas être qualifiées de frais de scolarité ou de frais extra-scolaires ou de frais de santé. L’absence de visite d'[Z] au domicile de son père lors des fins de semaine ne permet pas à Mme [L] [O] de solliciter le paiement des frais engendrés par le non exercice de la résidence alternée par M. [W] [T]. Mme [L] [O] n’est donc pas fondée à solliciter le paiement des frais engagés au titre des frais de transport et des frais d’argent de poche, y compris ceux payés postérieurement au 27 mai 2024.
12. S’agissant des frais de santé non remboursés par la mutuelle. Seule la séance du 8 juin 2024, postérieure au jugement JAF du 27 mai 2024, est susceptible d’être partagée par moitié à condition que Mme [L] [O] justifie de l’accord de M. [W] [T] ; à cet égard, il est rappelé que la mention « condamne au besoin » inclue dans le jugement JAF du 27 mai 2024 ne dispense pas le parent qui engage des frais d’informer et de solliciter l’accord de l’autre parent. Or, il résulte des pièces versées aux débats par Mme [L] [O] que l’information à M. [W] [T] date d’avril 2024 aux cours d’échanges téléphoniques aux cours desquels M. [W] [T] ne s’est pas opposé aux consultations psychologiques de sa fille. Mme [L] [O] est donc bien fondée à solliciter le paiement de la moitié des frais de consultations psychologiques postérieures au 27 mai 2024 à M. [W] [T].
Sur la validité des actes d’exécution forcée et ses conséquences.
13. Le décompte des sommes dues par M. [W] [T] s’établit comme suit :
— la moitié des frais de scolarité et d’internat engagés pour l’année 2023/2024 : 1411,80 euros ;
— la moitié des frais de consultations psychologiques (06/06/24) : 30 euros ;
TOTAL : 1.441,80 euros.
14. M. [W] [T], comparant, n’apporte pas la preuve du paiement de la moitié des frais de scolarité et d’internat engagés pour l’année 2023/2024 ni la moitié des frais de la consultation psychologique du 8 juin 2024.
15. Les actes d’exécution forcées seront donc validés pour la somme de 1.441,80 euros en principal, à laquelle s’ajoutent les sommes dues au titre des intérêts et des frais.
16. Le sens de la décision conduit à débouter M. [W] [T] de sa demande tendant à juger que les frais de saisie relatifs aux actes d’exécution forcée et les frais bancaires seront à la charge de Mme [L] [O].
17. Encore, les deux parties succombent partiellement en leurs demandes, de sorte qu’il convient de les débouter de leurs demandes respectives de dommages-intérêts.
18. Il est observé que le commissaire de justice, lors des deux actes d’exécution forcée litigieux, a mentionné dans son décompte : « intérêts au jour du parfait règlement : MEMOIRE ». Ainsi, Mme [L] [O] est dans l’impossibilité de solliciter le recouvrement dans le cadre des ces mesures d’exécution forcée d’une somme due au titre des intérêts. Partant, la condamnation au paiement de la somme de 530,22 euros et la demande d’anatocisme seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
19. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
20. M. [W] [T], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
21. Les deux parties succombent partiellement en leurs demandes respectives, de sorte que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
VALIDE le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 18 juillet 2025 et la saisie attribution pratiquée le 7 octobre 2025 et dénoncée le 8 octobre 2025 pour une somme en principal de 1.441,80 euros outre les frais et provisions sur frais mentionnés respectivement dans les décomptes des actes ;
DEBOUTE Mme [L] [O] de ses autres demandes ;
DEBOUTE M. [W] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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