Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 23 janv. 2025, n° 24/07134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/07134 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYFU
Minute :
S.A. DIAC
Représentant : Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [I] [T]
Monsieur [C] [T]
Copies exécutoires délivrés à :
Maître Charles-hubert OLIVIER
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [I] [T]
Monsieur [C] [T]
Le 22 Janvier 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 23 Janvier 2025
Jugement contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 23 Janvier 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. DIAC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er décembre 2021, Monsieur [I] [T] a souscrit auprès de la société DIAC un contrat de location avec option d’achat N° 21487473V portant sur un véhicule de marque Renault modèle Clio INTENS E-TECH HYBRIDE 140-21N immatriculé [Immatriculation 9] (n° de série VF1RJA00368326071) moyennant le paiement d’un loyer de 342,24 euros par mois pendant 49 mois.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société DIAC a adressé à Monsieur [I] [T] un courrier de mise en demeure visant la déchéance du terme en date du 15 octobre 2022.
Par ordonnance en date du 27 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné à Monsieur [I] [T] de restituer le véhicule donné en location.
Le véhicule a été restitué le 17 mai 2023.
Le 28 janvier 2022, Monsieur [I] [T] et Monsieur [C] [T] ont souscrit auprès de la société DIAC un contrat de location avec option d’achat N° 22014167V portant sur un véhicule de marque Renault modèle Clio TCE 90 X-TRONIC-21 INTENS immatriculé [Immatriculation 7] (n° de série VF1RJA00267160177), moyennant le paiement d’un loyer de 242,27 euros par mois pendant 49 mois.
Le véhicule a été déclaré volé peu de temps après la conclusion du contrat.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société DIAC a adressé à Monsieur [I] [T] un courrier de mise en demeure visant la déchéance du terme en date du 15 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 mai 2024, la société DIAC a fait assigner Monsieur [I] [T] et Monsieur [C] [T] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 19.141,53 euros correspondant au solde du crédit N° 22014167V, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 avril 2024,la condamnation de Monsieur [I] [T] à payer à la société DIAC la somme de 18.218,72 euros correspondant au solde du crédit N° 21487473V avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 avril 2024,leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la société DIAC a maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [I] [T] et Monsieur [C] [T] comparaissent et sollicitent des délais de paiement. Monsieur [I] [T] indique être au chômage et percevoir 780€ par mois. Il acquitte un loyer de 480€ par mois. Monsieur [C] [T] est retraité, il perçoit une pension de 700€ et acquitte un loyer de 320€ par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En outre, en application des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L’article 125 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la mise en demeure
Il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société DIAC a adressé à Monsieur [I] [T] une mise en demeure le 15 octobre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception de régler sous les 8 jours la somme de 1127,31 euros au titre du contrat n°21487473V et que passé ce délai, la location sera résiliée.
Par lettre du 10 avril 2024, la société Mobilize Financial Services a informé Monsieur [I] [T] qu’il restait devoir la somme de 18.212,72 euros.
La demande formée à ce titre est recevable.
En ce qui concerne le contrat n°22014167V, la société DIAC a adressé à Monsieur [I] [T] et à Monsieur [C] [T] une mise en demeure le 1er août 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception de régler sous les 8 jours la somme de 576,95 euros et que passé ce délai, la location sera résiliée.
Par lettre du 10 avril 2024, la société Mobilize Financial Services a informé Monsieur [C] [T] qu’il restait devoir la somme de 19.141,53 euros.
La demande formée à ce titre est recevable.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande en paiement pour le prêt n°21487473V :
Il ressort des différentes pièces produites aux débats, et notamment de l’historique de compte retraçant l’ensemble des opérations depuis la conclusion du contrat de prêt, que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de deux ans prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation se situe le 9 août 2022.
L’assignation ayant été délivrée le 22 mai 2024, l’action en paiement engagée par la société DIAC est recevable.
Sur la recevabilité de la demande en paiement pour le prêt n°22014167V :
Il ressort des différentes pièces produites aux débats, et notamment de l’historique de compte retraçant l’ensemble des opérations depuis la conclusion du contrat de prêt, que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de deux ans prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation se situe le 30 mai 2022.
L’assignation ayant été délivrée le 22 mai 2024, l’action en paiement engagée par la société DIAC est recevable.
Sur le bordereau de rétractation :
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
S’agissant d’un contrat électronique, le prêteur doit justifier de l’existence d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de renvoyer par la même voie.
En l’espèce, les contrats comportent une clause qui dispose : “vous pouvez vous rétracter, sans motifs, dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de votre acceptation de l’offre de contrat de location avec option d’achat. Le contrat de vente du véhicule choisi par vos soins afin de vous être loué est résolu de plein droit, sans indemnité, si vous avez exercé votre droit de rétractation dans le délai de 14 jours calendaires”.
Cette clause constitue seulement un indice, la remise du bordereau de rétractation n’étant pas établie.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre des deux contrats de prêt.
Sur le montant de la créance du prêt n°21487473V :
En raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, l’emprunteuse n’est tenue , en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, qu’au remboursement du capital restant dû, après déduction des intérêts préalablement réglés.
Le prononcé de cette déchéance exclut également le prêteur du bénéfice de l’indemnité de 8% du capital restant dû prévue aux articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En outre, en matière de location avec option d’achat, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
En l’état compte tenu de l’incident de paiement non régularisé et de la mise en demeure du 15 octobre 2022, il convient de constater la résiliation du contrat de prêt avec déchéance du terme et exigibilité de l’intégralité de la dette.
La créance de la SA DIAC s’établit donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 25.945,76euros déduction faite des versements suivants :antérieurs à la déchéance du terme (suivant l’historique de compte) : 2629,08eurospostérieurs à la déchéance du terme, suivant le décompte arrêté au 10 avril 2024 : 0 eurosDéduction faite du prix de revente : 8333,33 euros
soit un total restant dû de 14.983,35 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Monsieur [I] [T] sera donc condamné à payer cette somme à la SA DIAC.
Sur le montant de la créance du prêt n°22014167V :
En raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, l’emprunteuse n’est tenue , en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, qu’au remboursement du capital restant dû, après déduction des intérêts préalablement réglés.
Le prononcé de cette déchéance exclut également le prêteur du bénéfice de l’indemnité de 8% du capital restant dû prévue aux articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En outre, en matière de location avec option d’achat, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
En l’état compte tenu de l’incident de paiement non régularisé et de la mise en demeure du 15 octobre 2022, il convient de constater la résiliation du contrat de prêt avec déchéance du terme et exigibilité de l’intégralité de la dette.
La créance de la SA DIAC s’établit donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 20.401,76 euros déduction faite des versements suivants :antérieurs à la déchéance du terme (suivant l’historique de compte) : 864,68eurospostérieurs à la déchéance du terme, suivant le décompte arrêté au 10 avril 2024 : 0 eurosDéduction faite du prix de revente : 0 euros
soit un total restant dû de 19.537,08 euros, ramené à 19.141,53 euros conformément à la demande, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Monsieur [I] [T] et Monsieur [C] [T] seront donc condamnés solidairement à payer cette somme à la SA DIAC.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (anciennement article 1244-1) dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte-tenu du montant des sommes dues, le montant des échéances serait trop important de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [I] [T] et Monsieur [C] [T], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure. Il conviendra, en outre, de le condamner in solidum à payer à la société DIAC la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société DIAC ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société DIAC ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la société DIAC la somme de 14.983,35 euros au titre du contrat de crédit N°21487473V, avec intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [T] et Monsieur [C] [T] à payer à la société DIAC la somme de 19.141,53 euros au titre du contrat de crédit N° 22014167V, avec intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d’exécution sont suspendues, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DÉBOUTE la société DIAC du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T] et Monsieur [C] [T] à payer à la société DIAC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T] et Monsieur [C] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07134 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYFU
DÉCISION EN DATE DU : 23 Janvier 2025
AFFAIRE :
S.A. DIAC
Représentant : Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [I] [T]
Monsieur [C] [T]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Désistement ·
- Laos ·
- Contentieux ·
- Aide sociale ·
- Courrier électronique ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Charge des frais
- Nationalité française ·
- Madagascar ·
- Déclaration ·
- Langue française ·
- Enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Communauté de vie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Exigibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Lien ·
- Contentieux
- Congé ·
- Ville ·
- Motif légitime ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Locataire
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Vote
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Équité ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Assistant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- In solidum ·
- Résiliation ·
- Dénonciation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Conciliateur de justice ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Exécution forcée ·
- Parents ·
- Frais de santé ·
- Frais de scolarité ·
- Résidence alternée ·
- Frais de transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.