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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/02345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02345 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYOM
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par M. [K], muni d’un pouvoir
ET :
Madame [W] [X] épouse [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 8 avril 2019, la SA CITE NOUVELLE devenue la SA ALLIADE HABITAT a donné en location à Madame [W] [R] et Monsieur [B] [R], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 568,62 € et 65,68 € de charges.
Par courrier du 2 octobre 2024, la SA ALLIADE HABITAT a informé la caisse d’allocation familiale de la [Localité 4] de l’existence d’impayés de loyers, avis valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Le 20 janvier 2025, la SA ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Madame [W] [R] et Monsieur [B] [R] :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1868,17 €
Suivant citation délivrée par huissier le 2 mai 2025, la SA ALLIADE HABITAT a attrait Madame [W] [R] et Monsieur [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, d’ordonner leur expulsion, et de les condamner solidairement aux paiements des sommes suivantes :
2453,49 € au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2025, outre les loyers et charges échus entre la date de l’assignation et la date de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 5 mai 2025.
L’audience s’est tenue le 18 novembre 2025.
Lors de l’audience, la SA ALLIADE HABITAT a maintenu ses demandes, actualisant à
3310,23 € sa créance locative arrêtée au 12 novembre 2025 ;
A l’audience, la SA ALLIADE HABITAT a expliqué au soutien de ses prétentions :
qu’en absence de paiements depuis juin 2022, elle s’opposait aux délais de paiements.
Madame [W] [R] et Monsieur [B] [R] n’ont pas comparu, malgré leur convocation régulière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Madame [W] [R] ne s’est pas rendue à la convocation du travailleur social. Le couple a trois enfants à charge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 4] par la voie électronique le 5 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que la SA ALLIADE HABITAT a bien informé la caisse d’allocation familiale de la [Localité 4], avis valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [W] [R] et Monsieur [B] [R] le 20 janvier 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1868,17 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [W] [R] et Monsieur [B] [R] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l’absence de demande de Madame [W] [R] et Monsieur [B] [R] ainsi que la non reprise du paiement intégral du loyer, la Loi ne permet pas d’accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 mars 2025, à l’expiration du délai de deux mois, fixé par le commandement de payer.
La résiliation est constatée alors que Madame [W] [R] et Monsieur [B] [R] n’ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [R] et Monsieur [B] [R] et de dire que faute par Madame [W] [R] et Monsieur [B] [R] d’avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [W] [R] et Monsieur [B] [R] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SA ALLIADE HABITAT qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner in solidum Madame [W] [R] et Monsieur [B] [R] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SA ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 12 novembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 3310,23 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA ALLIADE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [W] [R] et Monsieur [B] [R] à payer la somme de 3310,23 € actualisée au 12 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Considérant l’importance de la dette locative de Madame [W] [R] et Monsieur [B] [R] ainsi que la faiblesse des ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Madame [W] [R] et Monsieur [B] [R] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [W] [R] et Monsieur [B] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 août 2024, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il y a lieu de rappeler que les frais de dénonciation à la préfecture de l’assignation ne peuvent faire l’objet d’un coefficient multiplicateur étant un acte non lié au recouvrement d’une somme d’argent, dès lors toute facturation de frais de notification à la Préfecture de l’ordre de 70,00 € est surfacturé et devra être ramené par le commissaire de Justice à son juste montant de l’ordre de 35,50 €.
Il convient de condamner in solidum Madame [W] [R] et Monsieur [B] [R] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SA ALLIADE HABITAT ;
CONSTATE que le bail conclu le 8 avril 2019 entre la SA ALLIADE HABITAT et Madame [W] [R] et Monsieur [B] [R] concernant le bien sis [Adresse 1] à [Localité 5], s’est trouvé de plein droit résilié le 21 mars 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [R] et Monsieur [B] [R] à payer la somme de 3310,23 € actualisée au 12 novembre 2025, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [R] et Monsieur [B] [R] à payer à la SA ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 12 novembre 2025, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Madame [W] [R] et Monsieur [B] [R] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision, demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [R] et Monsieur [B] [R] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [R] et Monsieur [B] [R] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 janvier 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;
RAPPELLE que le montant des frais de dénonciation à la préfecture ne peuvent faire l’objet d’un coefficient multiplicateur étant un acte non lié au recouvrement d’une somme d’argent ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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