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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 juin 2025, n° 25/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02100 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22ZX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 juin 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 juin 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Juin 2025 reçue et enregistrée le 04 Juin 2025 à 14h57 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Me Mathilde COQUEL, avocat au barreau de Lyon substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[G] [O]
né le 24 Août 2000 à [Localité 3] (ROUMANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
non comparant, représenté par son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Mathilde COQUEL, avocat au barreau de Lyon substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de VERSAILLES en date du 14 avril 2023 a condamné [G] [O] à une interdiction du territoire français d’une durée de 05 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 02 juin 2025 notifiée le 02 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 04 Juin 2025, reçue le 04 Juin 2025 à 14h57, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’il résulte de l’examen de la procédure que Monsieur [G] [O] fait l’objet de deux mesures d’éloignement exécutoires, dans la mesure où suite à la délivrance de l’interdiction du territoire français par le tribunal correctionnel de VERSAILLES, la Préfecture des HAUTS DE SEINE a également délivré à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 06 février 2025 ; que ses garanties de représentation n’apparaissent pas établies, dans la mesure où il résulte de ses propres déclarations en garde à vue qu’il vit en ce moment dans une camionnette stationnée à [Localité 2], et qu’il avait dormi la nuit précédant son interpellation dans un parc, après avoir consommé de l’alcool ; que dès lors, il ne bénéficie ni d’un hébergement stable en FRANCE, ni d’attaches familiales établies, reconnaissant évoluer avec son oncle et quelques amis ; que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement apparaît donc établi, et n’est pas contesté ni par l’intéressé lui-même qui n’a pas comparu à l’audience, ni par son conseil ; que dès lors, le placement en rétention apparaît représenter la seule alternative, à ce stade de la procédure, pour prévenir le dit risque et afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ; que la Préfecture dispose d’une copie de la carte d’identité roumaine de l’intéressé, valable jusqu’au 24 août 2026 et justifie avoir engagé les premières démarches aux fins de procéder à l’éloignement de Monsieur [G] [O] à destination de la ROUMANIE ; que dès lors, les conditions d’une première prolongation de sa rétention administrative apparaissent réunies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre d'[G] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION d'[G] [O] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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