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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 12 janv. 2026, n° 24/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/00301 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YXAV
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL BK AVOCATS – 438
Maître Rafia BOUGHANMI – 1672
ORDONNANCE
Le 12 janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.C.C.V. [Adresse 7]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rafia BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON
S.C.C.V. [Localité 4] [Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Rafia BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON
S.C.C.V. [Localité 4] RIANDET
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Rafia BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [J] [B], en qualité de liquidateur judicaire de la société OLYTHERM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023 par lequel la SCCV COMBLOUX RASSE, la SCCV COMBLOUX RIANDET et la SCCV [Adresse 7] ont assigné la SAS OLYTHERM, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [J] [B], devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— Ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société OLYTHERM les sommes de :
— 121 555,39 euros pour la SCCV [Localité 4] [Localité 9]
— 217 184,60 euros pour la SCCV [Adresse 5]
— 178 881,19 euros pour la SCCV [Localité 4] RIANDET
— Rejeter toute demande contraire.
Vu les dernières conclusions d’incident de la SELARL [J] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OLYTHERM, notifiées par RPVA le 03 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
— ORDONNER aux SCCV [Localité 4] [Localité 9], [Localité 4] RIANDET et [Adresse 6] de communiquer à la SELARL [J] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OLYTHERM, l’intégralité des pièces visées à l’appui de leur assignation du 30 août 2023 sous astreinte de 100 € par pièce et par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER les SCCV [Localité 4] [Localité 9], [Localité 4] RIANDET et [Adresse 6] à payer à la SELARL [J] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OLYTHERM, une somme de 3.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les SCCV [Localité 4] [Localité 9], [Localité 4] RIANDET et [Adresse 6] aux entiers dépens.
Vu l’absence de conclusion en retour des SCCV [Localité 4] [Localité 9], [Localité 4] RIANDET et [Adresse 6] dans le cadre du présent incident ;
Vu le message RPVA des SCCV COMBLOUX RASSE, COMBLOUX RIANDET et [Adresse 6] en date du 14 novembre 2025 dans lequel elles communiquent « un nouveau bordereau de pièces renumérotées avec les pièces d’ores et déjà communiquées par voie du palais » et sollicitent un renvoi pour permettre au conseil du demandeur à l’incident de conclure, « l’incident de communication de pièces étant vidé de son objet » ;
Vu le message RPVA de la SELARL [J] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OLYTHERM, en date du 14 novembre 2025, qui indique notamment : « Ce n’est que le 14 octobre dernier (2025), que j’ai trouvé dans ma toque au palais un « dossier » pièces, sans courrier d’accompagnement, et dont il ressortait que des pièces faisaient toujours défaut par rapport au BCP. J’en ai informé ma contradictrice par courriel officiel du 27 octobre, et aujourd’hui je vois que le BCP a été modifié pour correspondre aux seules pièces produites. Non seulement le premier BCP était donc erroné mais surtout il aura fallu plus de deux ans pour obtenir des pièces. Dans ces conditions, contrairement à ce que vous affirme Me [S] dans son message de ce matin, l’incident de communication de pièces n’est en aucun cas « vidé de son objet », et je viendrai plaider l’article 700 CPC, compte tenu des frais hors dépens que ma contradictrice a fait engager à la défenderesse ».
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 17 novembre 2025. Le conseil des SCCV [Localité 4] [Localité 9], [Localité 4] RIANDET et [Adresse 6] ne s’est pas présenté à l’audience pour soutenir sa demande de renvoi, malgré l’opposition annoncée de la SELARL [J] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OLYTHERM. Le demandeur à l’incident s’est opposé au renvoi. L’incident a été retenu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication des pièces visées dans le bordereau de pièces n°2 des sociétés demanderesses
Il ressort des messages RPVA des parties à l’instance en date du 14 novembre 2025 qu’un « bordereau de pièces 2 – version renumérotée » a été transmis par les sociétés demanderesses et que les pièces qui y sont visées ont été communiquées au défendeur le 14 octobre 2025.
Il sera pris acte de cette communication par les SCCV [Localité 4] [Localité 9], [Localité 4] RIANDET et [Adresse 6].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
L’article 696 alinéa 1 du Code civil énonce que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Les dépens seront réservés.
Les SCCV [Localité 4] [Localité 9], [Localité 4] RIANDET et [Adresse 6] seront condamnées in solidum à payer la somme de 750,00 euros au défendeur en indemnisation des frais irrépétibles exposés dans ce cadre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRENONS acte de la communication par les SCCV [Localité 4] [Localité 9], [Localité 4] RIANDET et [Adresse 6] des pièces visées dans leur bordereau de communication de pièces n°2 ;
RESERVONS les dépens ;
CONDAMNONS in solidum les SCCV [Localité 4] [Localité 9], [Localité 4] RIANDET et [Adresse 6] à payer à la SELARL [J] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OLYTHERM, la somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 18 mai 2026 pour conclusions au fond de Maître BOIRIVENT ;
RAPPELONS que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 13 mai 2026 à minuit, ce à peine de rejet.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART Sophie NOEL
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