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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 20 juin 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00244 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCHB
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 20 JUIN 2025
—
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. HYDROTECH
[Adresse 11]
[Adresse 7] [S]
[Localité 4]
représentée par Me Camille RENOY, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION et par Me Antony VANHAECKE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR(S) :
Syndicat UNION REGIONALE 974
[Adresse 1]
[Localité 3] (RÉUNION)
représentée par Me Jérôme MAILLOT, avocat au barreau de SAINT-[Z] DE LA REUNION
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5] ([8])
représenté par Me Jérôme MAILLOT, avocat au barreau de SAINT-[Z] DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Mai 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 25 mars 2025, la société HYDROTECH a saisi le tribunal judiciaire de Saint Denis, statuant en matière de contentieux des élections professionnelles, aux fins de voir :
— déclarer nulle la constitution d’une section syndicale UNION REGIONALE 974 dans l’entreprise HYDROTECH
— déclarer nulle la désignation de Monsieur [R] en qualité de représentant de la section syndicale UR 974 en date du 10 mars 2025 en raison du caractère frauduleux
— condamner solidairement le syndicat UNION REGIONALE 974 et Monsieur [R] au paiement de la somme de 30.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultat de l’abus de droit
— condamner le syndicat UNION REGIONALE 974 à payer à la société HYDROTECH la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le syndicat UNION REGIONALE 974 aux dépens de l’instance.
Les parties mentionnées à la requête ont été convoquées à l’audience du 18 avril 2025.
Après renvoi, cette affaire a été évoquée à l’audience du 2 mai 2025.
La société HYDROTECH était représentée par son conseil.
L’UR974 et Monsieur [D] [I] étaient représentés par leur conseil.
La société HYDROTECH a maintenu l’intégralité de ses demandes initiales.
Aux termes de leurs conclusions, le syndicat UR974 et Monsieur [D] [I] ont demandé au tribunal de :
— rejeter la demande de la société HYDROTECH
— condamner la société HYDROTECH à verser à la fois à l’UR974 et à Monsieur [D] [I] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société HYDROTECH estime que le tribunal a d’ores et déjà statué en annulant par jugement du 7 mars 2025 la désignation de Monsieur [D] [I] en qualité de représentant de section syndicale et estime que la nouvelle désignation le 10 mars 2025 est intervenue en violation de la chose jugée et est donc irrégulière. La société HYDROTECH conteste la création d’une section syndicale UR974 dans la mesure où le syndicat ne démontre pas qu’il dispose de l’adhésion d’au moins deux salariés à jour de leurs cotisations à la date de la désignation du représentant de section syndicale, soulignant que les paiements sont postérieurs à la désignation. La société HYDROTECH souligne que l’UR974 n’est affiliée à aucune organisation représentative nationale et interprofessionnelle et qu’elle ne remplit pas les conditions de représentativité exigées par l’article L2141-1 du code du travail. Son champ professionnel ne couvre pas les bâtiments et travaux publics ce qui exclut la possibilité pour l’UR974 de constituer une section syndicale au sein de la société HYDROTECH, entreprise du BTP appartenant au groupe EIFFAGE. La société HYDROTECH souligne également le caractère frauduleux de la nomination de Monsieur [D] [I]. Cette désignation n’a été faite que dans le seul but de contourner l’autorité de la chose jugée et pendant le délai de pourvoi. De plus, cette désignation n’a été faite que dans le seul et unique but d’assurer à Monsieur [D] [I] une protection sans aucune velléité pour celui-ci d’utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs. La société HYDROTECH souligne qu’une procédure disciplinaire est en cours pour des manquements fautifs imputables à Monsieur [D] [I] sans aucun lien avec son mandat.
En défense, le syndicat UR974 et Monsieur [D] [I] exposent que la constitution de la section syndicale est parfaitement valide : son champ géographique et professionnel s’agissant d’un syndicat interprofessionnel couvre la société HYDROTECH. L’UR974 démontre la présence d’au moins deux adhérents à la date de sa désignation. Enfin, le syndicat UR974 et Monsieur [D] [I] soulignent l’absence de fraude dans la désignation de Monsieur [D] [I] en qualité de représentant de section syndicale. Cette absence de fraude ressort de la chronologie des événements : Monsieur [D] [I] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement postérieurement à sa première désignation en qualité de représentant de section syndicale dont il se déduit que la société HYDROTECH était parfaitement informée de la désignation de Monsieur [D] [I] lorsqu’elle a mis en oeuvre cette procédure. La procédure interne à l’entreprise n’a jamais été portée à sa connaissance et la contestation de la première désignation n’a été faite que le 30 septembre 2024. Ils soulignent l’absence de fraude dans le cadre de la deuxième désignation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la force de chose jugée du jugement du 7 mars 2025
Il est constant que par jugement aujourd’hui définitif du 7 mars 2025, le présent tribunal a annulé la désignation en date du 16 septembre 2024 de Monsieur [D] [I] en qualité de représentant de l’Union Régionale 974.
Le tribunal s’est fondé sur le seul moyen tenant à l’absence de justifications suffisantes de l’existence d’au moins deux adhérents pour annuler la désignation de Monsieur [D] [I] sans toutefois se prononcer sur les autres moyens soulevés.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [D] [I], le tribunal ne disposait pas d’éléments démontrant que celui-ci était bien à jour de sa cotisation pour le mois de septembre 2024 et ne disposait pas non plus d’éléments démontrant que le 2ème adhérent était bien salarié de la société HYDROTECH.
En conséquence, le tribunal n’ayant pas tranché les autres points litigieux qui lui étaient soumis, la société HYDROTECH ne saurait opposer la force de chose jugée du jugement du 7 mars 2025 à la nouvelle désignation de Monsieur [D] [I] en qualité de représentant de section syndicale en date du 10 mars 2025.
Sur la désignation de Monsieur [D] [I] en tant que représentant de section syndicale
— Sur l’existence d’une section syndicale
Selon l’article L 2142-1 du code du travail, “Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.”
Aucune des parties ne conteste que l’UR974 n’est affilié à aucune organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel et qu’elle n’est pas non plus représentative au sein de la société HYDROTECH ainsi que cela résulte des procès-verbaux des résultats des 1er et 2nd tour des élections du CSE.
En conséquence, pour pouvoir créer une section syndicale, l’UR974 doit satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, être légalement constituée depuis au moins deux ans et avoir un champ professionnel et géographique couvrant l’entreprise concernée.
Les deux critères contestés sont le champ professionnel et la présence d’au moins deux adhérents.
— sur le champ professionnel et géographique
Il ressort des dispositions de l’article 1er des statuts que l’UR974 constitue une organisation syndicale interprofessionnelle. L’article 3 des statuts précise que l’UR974 a pour but :
“a) La défense des intérêts moraux, matériels, économiques et professionnels de ses adhérents
b) D’établir des relations de solidarité entre toutes les organisations syndicales membres et les travailleurs et demandeurs d’emploi de l’île de la Réunion
c) D’étudier les questions économiques et sociales, afin de coordonner les luttes des travailleurs de l’île de la Réunion pour l’amélioration constante de leur condition d’existence.”
Il est précisé dans ce même article 3 que le champ géographique de l’UR974 est le département de l’île de la Réunion.
En conséquence, il y a lieu de constater que les statuts de l’UR974 lui donnent vocation à défendre les salariés quelque soit leur branche d’activité puisqu’il s’agit d’un syndicat interprofessionnel, travaillant sur l’île de la Réunion.
La société HYDROTECH ayant son siège social situé à la Réunion et nonobstant sa branche d’activité couvrant le bâtiment et les travaux publics entre bien dans le champ géographique et professionnel de l’UR974.
Ce critère est en conséquence établi.
— sur la présence d’au moins deux adhérents au sein de l’entreprise à jour de leurs cotisations à la date de la désignation du représentant de section syndicale
Seul le juge peut prendre connaissance des éléments susceptibles de permettre l’identification des adhérents du syndicat.
Aux termes de l’article 5 des statuts de l’UR974, il est précisé qu’elle “reçoit l’adhésion des salariés du privé ou du public, des retraités, des syndicats et des demandeurs d’emploi aux conditions suivantes : être salarié, demandeur d’emploi ou retraité, accepter les présents statuts, payer tous les ans sa cotisation.
La cotisation de base mensuelle est fixée à 0,55% du salaire mensuel net toutes primes comprises + la carte. Le montant de la carte est arrêté chaque année par le CE.
Pour toute adhésion concomittante à une action contentieuse, l’adhérent devra verser 2 ans de cotisation.
La cotisation de base annuelle est fixée à une somme forfaitaire de 30 € pour les retraités et demandeurs d’emploi (hors action contentieuse ci-dessus).
Aucun syndiqué ne peut se prévaloir du syndicat, ni bénéficier de ses avantages s’il n’est pas à jour de ses cotisations.
Une carte d’adhésion est remise à chaque adhérent.”
L’UR974 verse aux débats les justificatifs d’au moins deux adhérents appartenant à la société HYDROTECH ainsi qu’un échéancier de prélèvements démontrant qu’ils sont tous deux à jour de leurs cotisations à la date de la désignation de Monsieur [D] [I] en qualité de représentant de section syndicale, soit à la date du 10 mars 2025.
La condition de l’existence d’au moins deux adhérents est en conséquence parfaitement remplie en l’espèce.
L’existence d’une section syndicale de l’UR974 au sein de la société HYDROTECH est en conséquence établie.
Sur le caractère frauduleux de la désignation de Monsieur [D]
[I]
La fraude est le fait de se faire désigner représentant de section syndicale dans l’unique but de s’assurer une protection sans aucune vélléité d’utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs.
La bonne foi est toujours présumée et c’est à l’employeur de rapporter la preuve de la fraude qui repose sur un faisceau d’indices.
Monsieur [D] [I] a été engagé au sein de la société HYDROTECH aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée du 14 juin 2023 en qualité de mécanicien, contrat qui s’est poursuivi pour une durée indéterminée selon avenant du 24 novembre 2023.
L’UR974 a informé la société HYDROTECH de la création d’une section syndicale et de la désignation de Monsieur [D] [I] en qualité de représentant de section syndicale par mail du 16 septembre 2024 doublé d’un courrier recommandé.
Comme cela a été rappelé ci-dessus, cette désignation a été annulée par jugement du 7 mars 2025 et Monsieur [D] [I] a fait l’objet d’une nouvelle désignation en qualité de représentant de section syndicale par l’UR974 le 10 mars 2025.
L’examen des pièces produites démontre qu’avant la date de sa première désignation en qualité de représentant de section syndicale, Monsieur [D] [I] avait été reçu par son supérieur hiérarchique, Monsieur [Z] [T] en présence de Monsieur [H] [J], chef d’équipe, pour des recadrages et cela à trois reprises : les 13 mai, 24 juin et 24 juillet 2024. Dans son mail du 20 juin 2024 adressé à Madame [B] [U], responsable des ressources humaines, Monsieur [Z] [T] estimait que le travail que fournissait ce salarié était “léger” et qu’il espérait un changement d’attitude.
Constatant de nouveaux faits imputables à Monsieur [D] [I] , la question du licenciement était clairement envisagée par la société HYDROTECH début août 2024.
Si par mail du 6 août 2024, Madame [B] [U] conseillait à Monsieur [C] [P], Directeur d’activité, de partir sur une procédure de licenciement avec un projet de convocation à un entretien préalable, il ressort cependant des attestations de Monsieur [C] [P], Directeur d’activité, et de Monsieur [Z] [T] que le choix s’est porté sur une propositon de rupture conventionnelle faite à Monsieur [D] [I], Monsieur [P] précisant qu’il avait suivi l’avis des représentants du personnel qui souhaitaient une rupture moins brutale.
Aux termes de son attestation particulièrement circonstanciée, Monsieur [C] [P] explique également que le 10 septembre 2024, Monsieur [D] [I] a refusé d’accuser réception de la remise du projet de rupture conventionnelle en main propre et lui a répondu qu’il “répondrait dans la semaine suivante car il devait voir des gens”.
Par courrier du 25 septembre 2024, la société HYDROTECH convoquait Monsieur [D] [I] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, entretien fixé au 3 octobre 2024. Elle sollicitait le 7 octobre 2024 l’autorisation de licenciement qui était refusée par l’inspection du travail dans sa décision du 9 décembre 2024 aux motifs que les faits même pris dans leur ensemble ne justifiaient pas un caractère de gravité suffisant compte tenu de l’absence d’antécédents disciplinaires.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [D] [I], il n’est pas nécessaire que la procédure de licenciement ait été engagée avant la désignation en qualité de représentant de section syndicale pour que la fraude soit caractérisée. Il n’est pas non plus nécessaire que des sanctions disciplinaires aient été notifiées préalablement à la désignation pour caractériser la fraude, la fraude se déduisant d’un faisceau d’indices.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [D] [I] savait que son employeur souhaitait un changement de son comportement professionnel puisqu’il avait été convoqué à trois entretiens de “recadrage” en mai, juin et juillet 2024. Il avait également connaissance de faits ultérieurs s’étant produits le 1er août 2024 sur le chantier de [Localité 10] ainsi que cela ressort de l’attestation de Monsieur [H] [J] puisque ces faits ont donné lieu à un débriefing tendu.
Même si aucune procédure officielle n’a été diligentée et qu’aucun avertissement ne lui a été notifié, Monsieur [D] [I] ne pouvait ignorer que sa relation de travail était tendue et qu’il ne donnait pas entière satisfaction à ses supérieurs hiérarchiques.
Enfin, Monsieur [D] [I] était de toute évidence informé que son employeur souhaitait que la relation de travail se termine, si possible sans procédure contentieuse, le 10 septembre 2024 lorsqu’il a reçu une proposition de rupture conventionnelle.
Ainsi, son adhésion à l’UR974 le jour de la création de la section syndicale le 16 septembre 2024 et sa désignation dans le même temps en qualité de représentant de section syndicale s’est faite alors que la relation de travail était nettement fragilisée et qu’il pouvait légitimement craindre la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement, laquelle sera d’ailleurs effective le 25 septembre 2024.
Si le tribunal n’a pas retenu l’ensemble des moyens soulevés dans l’instance relative à la demande d’annulation sur la première désignation aux termes de son jugement du 7 mars 2025, dans la mesure où l’existence de la section syndicale n’était pas démontrée, il n’en demeure pas moins qu’un faisceau d’indices concordants permettaient déjà de caractériser cette première désignation comme étant frauduleuse compte tenu de la précarité de la situation professionnelle de Monsieur [D] [I] qu’il ne pouvait ignorer.
S’agissant de nouvelle désignation en date du 10 mars 2025, la fraude ne réside pas dans le fait que cette désignation aurait été effectuée au mépris de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 7 mars 2025.
Toutefois, les difficultés professionnelles rencontrées par Monsieur [D] [I] sont toujours d’actualité, même si l’autorisation de licenciement a été refusée par l’inspectrice du travail, celle-ci ayant néanmoins retenu dans sa décision du 9 décembre 2024 l’existence de plusieurs faits fautifs caractérisés.
Monsieur [D] [I] sait parfaitement qu’il ne doit pas réitérer les faits déjà considérés comme fautifs s’il veut maintenir son contrat de travail.
Monsieur [D] [I] ne démontre par ailleurs aucun engagement syndical antérieur au 16 septembre 2024 ni une quelconque volonté de défendre les intérêts collectifs. Il n’est produit aucune pièce avant le 10 mars 2025 sur des interventions positives faites par Monsieur [D] [I] au sein de la communauté des travailleurs de la société HYDROTECH. A ce jour, la désignation de Monsieur [D] [I] n’a d’ailleurs servi qu’à la défense de son intérêt personnel.
Des éléments versés aux débats, force est de constater que la désignation de Monsieur [D] [I] en date du 10 mars 2025 a été faite dans le seul objectif d’assurer la défense de son intérêt personnel et non celui des salariés, dans le prolongement de sa première désignation en date du 16 septembre 2024.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la société HYDROTECH et d’annuler la désignation de Monsieur [D] [I] en qualité de représentant de section syndicale de l’UR974.
Sur la procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code civil , celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ; que l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dans la mesure où dans son jugement du 7 mars 2025, le tribunal n’a pas eu à examiner l’ensemble des moyens soulevés, la nouvelle désignation de Monsieur [I] démontre sa seule détermination à obtenir un statut protecteur mais non un abus de procédure.
Il convient en conséquence de débouter la société HYDROTECH de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HYDROTECH les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner l’UR974 à payer à la société HYDROTECH la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que conformément à l’article R. 2143-5 du code du travail, le tribunal statue sans frais.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en matière électorale, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 20 juin 2025 ;
Annule la désignation en date du 10 mars 2025 de Monsieur [D] [I] en qualité de représentant de l’Union Régionale 974.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne l’Union Régionale 974 à payer à la société HYDROTECH la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la procédure est sans frais conformément à l’article R. 2143-5 du code du travail.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la réception de la notification de la présente décision.
Prononcée par Cécile VIGNAT, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Sophie RIVIERE, Greffière,
La Greffière La Présidente
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