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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/10825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10825 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3F3X
N° RG 25/10825 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3F3X
Minute
DU : 07 Mai 2026
AFFAIRE :
Syndic. de copro. [Adresse 1] N°1
C/
S.C.I. BARAT IMMO
DÉSISTEMENT
Exécutoire délivrée
le
à la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
______________________________________________
Le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat
David PENICHON, Greffier
Vu l’instance,
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] – LOT N°1, syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, [Adresse 5]
Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’UNE PART
ET :
La S.C.I. BARAT IMMO
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
D’AUTRE PART
Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance signifiées le 29 avril 2026 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] lot 1 représenté par son syndic en exercice la société PICHET IMMOBILIER SERVICES
Attendu que la SCI BARAT IMMO n’a pas constitué avocat ;
Attendu que le désistement d’instance est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
EN CONSÉQUENCE
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] lot 1 représenté par son syndic en exercice la société PICHET IMMOBILIER SERVICES.
Dit que le désistement d’instance est parfait.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Rappelle que le désistement emporte pour la demanderesse, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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