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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 5 mai 2026, n° 25/02850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 05 mai 2026
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 25/02850 – N° Portalis DBX6-W-B7J-226N
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
C/
[M] [H]
[E] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 05 mai 2026
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1°) Monsieur [M] [H], né le [Date naissance 1] à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]
Ni présent, ni représenté
2°) Madame [E] [D] épouse [H], née le [Date naissance 2] à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]. [Adresse 6]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 mars 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
5
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 mars 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a consenti à Monsieur [M] [H] et Madame [E] [D] épouse [H] un prêt personnel d’un montant de 28.000 € remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 5,40 %.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a mis en demeure Monsieur [M] [H] et Madame [E] [D] épouse [H] de régulariser leur situation, faute de quoi elle procéderait à la clôture juridique de leurs comptes et prononcerait la déchéance du terme du contrat de crédit.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE se prévalant de la déchéance du terme a fait assigner Monsieur [M] [H] et Madame [E] [D] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes, sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation ou subsidiairement en prononçant la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil :
38.760,35 €, avec intérêts au taux de 5,50% sur la somme de 34.748,27 €, et au taux légal sur le surplus à compter de la décision,500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 10 mars 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a précisé que la forclusion de son action n’était pas encourue, pas plus qu’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
Madame [E] [D] épouse [H], présente à l’audience, n’a pas contesté la dette contractée à l’égard de la demanderesse. Elle a proposé de régler une somme de 1.000 € pendant 24 mois à compter du mois de juin 2026, date à laquelle elle aura terminé de régler une autre dette par des échéances de ce même montant, auprès d’un commissaire de justice. Elle précise qu’elle perçoit un salaire mensuel de 2.250 € en qualité d’aide-soignante au centre hospitalier de [Localité 5], son mari perçoit un salaire de 2.400 € ; qu’ils ont deux enfants étudiants à charge.
Assigné par dépôt de l’acte en étude, Monsieur [M] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance alléguée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
• ou le premier incident de paiement non régularisé ;
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
• ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, au regard de l’historique des paiements, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 5 novembre 2024 de sorte que la demande en paiement effectuée le 18 septembre 2025 est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- la notice d’assurance et la fiche conseil assurancela justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-la justification de la vérification l’identité et de la solvabilité de l’emprunteur et la fiche de dialogue.
En l’espèce, compte tenu de la défaillance des emprunteurs, malgré une mise en demeure préalable, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 23 avril 2025.
Toutefois, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne communique pas la FIPEN, et ne justifie pas suffisamment avoir été en mesure d’ apprécier la solvabilité des emprunteurs, ne produisant que l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021, sans aucun bulletin de salaire contemporain de la signature du prêt.
Dans ces conditions, elle sera déchue de son droit aux intérêts à compter de la date de souscription du contrat.
En conséquence, il convient de ramener la créance de la banque à la somme de 18.750,76 €, correspondant à la somme prêtée (28.000 €) diminuée de l’ensemble des remboursements intervenus avant le 23 avril 2025, soit 9.249,24 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [M] [H] et Madame [E] [D] épouse [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 18.750,76 €.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, compte tenu de la défaillance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE dans le respect de ses obligations précontractuelles, et du taux contractuel du prêt de 5,40 % comparé au taux légal en vigueur, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il y a lieu en conséquence afin de permettre d’assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, de déchoir la banque de l’intérêt légal.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que l’indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d’une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif.
En l’espèce, dans la mesure où le prêteur a été déchu du droit aux intérêts en totalité, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de la réduire à la somme de 150 €.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, Madame [E] [D] épouse [H] ne communique aucun élément de nature à justifier ses allégations de paiement d’une autre dette dont la dernière échéance serait au mois de mai 2026, pas plus qu’elle ne produit de justificatif de la situation économique et familial dont elle se prévaut.
Ne rapportant pas la preuve de sa faculté de s’acquitter de la dette, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les défendeurs qui succombent supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en totalité ;
En conséquence,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [H] et Madame [E] [D] épouse [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 18.750,76€, outre celle de 150 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
DIT que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne portera intérêts ni au taux contractuel ni au taux légal ;
REJETTE la demande de délais de paiement présentée par Madame [E] [D] épouse [H] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [H] et Madame [E] [D] épouse [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [H] et Madame [E] [D] épouse [H] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LA GREFFIERE LA JUGE
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