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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 janv. 2026, n° 25/02547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAAF ASSURANCES SA c/ SA dont le siège social est :, AXERIA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02547 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DWI
MI : 24/1243
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 26/01/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
MAAF ASSURANCES SA
ès qualités d’assureur RC et RCD de Monsieur [K] [D]
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
AXERIA IARD
SA dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 15 juillet 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des infiltrations affectant un immeuble situé [Adresse 6] à MERIGNAC et désigné Monsieur [M] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 05 août 2024 et 07 avril 2025.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de Monsieur [D] a fait assigner la SA AXERIA IARD es qualité d’assureur de Monsieur [D] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SA AXERIA IARD es qualité d’assureur de Monsieur [D] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance AXERIA, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXERIA IARD es qualité d’assureur de Monsieur [D] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de Monsieur [D] justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de Monsieur [D], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] par ordonnance prononcée le 15 juillet 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux étendues à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 05 aôut 2024 et 07 avril 2025 seront opposables à la SA AXERIA IARD es qualité d’assureur de Monsieur [D], qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de Monsieur [D] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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