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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 21 avr. 2026, n° 25/06466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié es qualités audit siège, S.A. GENERALI IARD, S.C. SOCIETE CIVILE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. EOLE ENERGY |
Texte intégral
N° RG 25/06466 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/06466 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UDE
AFFAIRE :
S.A. GENERALI IARD, S.C. SOCIETE CIVILE [Adresse 1]
C/
S.A.S. EOLE ENERGY, S.A. AXA FRANCE IARD
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à
Avocats : Me Jean-jacques BERTIN
ORDONNANCE DE MÉDIATION
Le VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état,
assistée de Elisabeth LAPORTE, greffier.
ORDONNANCE RENDUE SANS DEBATS
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSES
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.C. SOCIETE CIVILE DES VIGNOBLES MARC PAGES [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. EOLE ENERGY prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 18 Juillet 2025, S.A. GENERALI IARD et la SOCIETE CIVILE DES VIGNOBLES MARC PAGES CHATEAU LA [Adresse 7] ont fait assigner la S.A.S. EOLE ENERGY et la S.A. AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de demande en paiement de l’ indemnité dans une assurance de dommages.
MOTIFS
Vu l’article 22 de la loi n°95-125 du 08 février 1995,
Vu l’article 1534 du Code de Procédure Civile,
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation,
PAR CES MOTIFS
ORDONNE une médiation judiciaire ;
DÉSIGNE :
[Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
tél. : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 1]
aux fins de désignation d’un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que [Localité 7] MÉDIATION fera connaître à la juridiction par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] le nom du médiateur désigné ;
ENJOINT à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance ;
ENJOINT aux conseils des parties de communiquer au médiateur, sans délai et à première demande de sa part, les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse électronique) aux fins de mise en oeuvre de la réunion d’information ;
FIXE la provision à valoir sur les frais de dossier revenant à [Localité 5] à la somme de 100 euros TTC ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros TTC, qui sera versée à raison de 450 euros par les demandeurs et de 450 euros par les défendeurs, entre les mains du médiateur dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DIT que [Localité 5] informera les parties des modalités de versement de la provision ;
DIT que [Localité 5] avisera la juridiction par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] du défaut de versement de la consignation ;
DIT qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
FIXE la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;
RAPPELLE que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
RAPPELLE que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
RAPPELLE qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord ;
RAPPELLE que le délai de péremption de l’instance est interrompu jusqu’à l’issue de la médiation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 13/10/2026 pour les conclusions des défenderesses si les parties ne sont pas entrées en médiation ;
RÉSERVE les dépens.
La présente décision est signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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