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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 6 mars 2025, n° 24/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00311 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIOM
JUGEMENT
Du : 06 Mars 2025
Société CAISSE D’EPARNGE ILE DE FRANCE
C/
[L] [T], [S] [D] [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me MENDES-GIL
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [T]
Mme [D] [I]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARNGE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles MENDES, substitué par Me Simon PANIJEL, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
Madame [S] [D] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
A l’audience du 19 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée le 27 février 2019, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [L] [Z] et Madame [S] [D] [I] un crédit personnel n°4341 410 460 9001 d’un montant de 25 000 euros au taux débiteur de 4,00 % et au TAEG de 4,24 % remboursable en 78 mensualités de 364,51 euros hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024 la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a, sur le fondement d’échéances impayées, fait assigner Monsieur [L] [Z] et Madame [S] [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions ;
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 25 juillet 2023 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
— condamner solidairement Monsieur [L] [Z] et Madame [S] [D] [I] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme en principal de 13 164,75 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,00% l’an à compter du 25 juillet 2023, date de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— condamner solidairement Monsieur [L] [Z] et Madame [S] [D] [I] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
— condamner solidairement Monsieur [L] [Z] et Madame [S] [D] [I] aux entiers dépens.
À l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE France, représentée par son conseil maintient ses demandes telles que dans son assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Bien que régulièrement cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [Z] et Madame [S] [D] [I] ne comparaissaient pas et ne se faisaient pas représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 6 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, introduite le 20 juin 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 novembre 2022, est recevable.
2- Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE justifie avoir adressé à Monsieur [L] [Z] et Madame [S] [D] [I] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception le 25 juillet 2023.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
3- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le fichier des incidents de paiement doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la consultation du fichier des incidents de paiement pour Monsieur [L] [Z] n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable à l’égard des deux emprunteurs.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
4- Sur les sommes dues
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
25 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(42 x 373,65 + 362,72)
16 056,02 euros
TOTAL
8 943,98 euros
En conséquence, il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 8 943,98 euros pour solde du crédit, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement en l’absence de preuve de réception de la mise en demeure.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/48/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
5- Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 313-52 dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE tendant à la capitalisation des intérêts
6- Sur les autres demandes
Monsieur [L] [Z] et Madame [S] [D] [I], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°4341 410 460 9001 en date du 26 février 2019, signé entre la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE et Monsieur [L] [Z] et Madame [S] [D] [I],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°4341 410 460 9001 conclu entre la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE et Monsieur [L] [Z] et Madame [S] [D] [I] le 26 février 2019,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [Z] et Madame [S] [D] [I] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 8 943,98 euros au titre du contrat de prêt personnel n°4341 410 460 9001 en date du 26 février 2019 liant les parties et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Z] et Madame [S] [D] [I] aux dépens,
DIT d’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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