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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 18 mars 2026, n° 26/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. DECO CENTER COTE D' AZUR |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème CHAMBRE CIVILE
— -----------------------
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
RENDUE LE 18 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/01444 – N° Portalis DB3E-W-B7K-N3CT
Minute n°
Dans l’affaire opposant :
Madame [T] [Y]
née le 18 Mars 1988 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
à
S.A.R.L. DECO CENTER COTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Nous, Alexey VARNEK, juge du tribunal judiciaire de Toulon, assisté de Christelle COLLOMP, greffier ;
Vu les articles 750, 750-1 et 818 du code de procédure civile ;
Vu la requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire présentée par Mme [T] [Y], reçue au greffe du tribunal de céans le 03 Mars 2026, à l’encontre de S.A.R.L. DECO CENTER COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l’article 750–1 du code de procédure civile prévoit que “à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.” ;
Qu’en l’espèce, les demandes étant inférieures à 5 000 euros, il y a lieu de constater que la saisine du tribunal de céans n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation, de procédure participative en vue d’une résolution amiable du litige entre les parties ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer la demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexey VARNEK, juge du tribunal judiciaire, assisté de Christelle COLLOMP, greffier, statuant en notre cabinet par ordonnance gracieuse,
DÉCLARONS irrecevable la demande de Mme [T] [Y],
DISONS que le demandeur conservera la charge des dépens exposés.
LE GREFFIER LE JUGE
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