Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 18 sept. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00240 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPCS
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Syndic, le cabinet DM Gestion
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1141
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. BPV, représentée par Maître [M] [G], désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [J] [Z], né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 11] et décédé le [Date décès 8] 2017 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 4 septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me GILLIOT
Le :
* * *
* *
*
Décision du 18 Septembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00240 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPCS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 avril 2025 , publié le 30 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 1 , sous le volume 2025 S numéro 73, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 9] , a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [J] [Z], situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 30 juillet 2025.
Par acte en date du 28 juillet 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie (à savoir Maître [M] [G] , prise en sa qualité de mandataire successoral de la succession susmentionnée, ainsi qu’il résulte d’un jugement du 17 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, étant précisé que sa mission a été prorogée pour une durée de 18 mois à compter du 17 février 2025 aux termes d’un jugement rendu le 20 mars 2025) devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 4 septembre 2025 aux fins de voir, à titre principal :
— ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 130 000 € ,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 20 373,22 € €, intérêts arrêtés au 4 septembre 2025
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La défenderesse, régulièrement citée, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 .
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un jugement rendu le 19 janvier 2023, signifié le 1er mars 2023, et devenu définitif ainsi qu’il résulte d’un certificat de non appel délivré le 20 avril 2023.
Sur le fondement de ce titre exécutoire , le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions dudit jugement .
En conséquence, il y a lieu d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à un montant de 20 373,22 € €, intérêts arrêtés au 4 septembre 2025.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 18 décembre 2025 à 14h ,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 20 373,22 € €, intérêts arrêtés au 4 septembre 2025,
Désigne Me [O] [E], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me Eléonore FRIANT , pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 9], le 18 septembre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme ·
- Ville ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Charges ·
- Règlement de copropriété ·
- Commune
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause
- Bail ·
- Provision ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Accès ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Saisine ·
- Médiation ·
- Résolution ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Square ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Habitat ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Attentat ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Préjudice ·
- Fonds de garantie ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Établissement hospitalier ·
- Email ·
- Avis motivé ·
- Notification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Partie commune ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Ensemble immobilier ·
- Cabinet ·
- Veuve ·
- Lot ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.