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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 19 déc. 2024, n° 22/13527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 22/13527
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDTL
N° MINUTE :
Assignations du :
24 Octobre 2022
20 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [F]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #E1996
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine BOYER, Vice-Présidente
Géraldine CHABONAT, Juge
Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
assistées de Véronique BABUT, Greffier
Décision du 19 Décembre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 22/13527
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDTL
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [F], âgée de 29 ans (pour être née le [Date naissance 4] 1986), exerçant la profession de gestionnaire d’affaires juridiques, alors qu’elle était enceinte de 2 mois, a été victime de l’attentat survenu à [Localité 13], le 13 novembre 2015 dans la salle de concert du BATACLAN, concert auquel elle s’était rendue accompagnée d’une amie, [P].
Selon son récit, Madame [F] était assise au balcon gauche de la salle de concert lorsqu’une première rafale de kalachnikov a été lancée à 21 h 45, et elle, qui n’a eu aucun doute sur la nature de l’attentat, décidait de ramper au sol pour se réfugier dans les toilettes puis dans une loge. En raison de la foule, elle indique avoir voulu sauter d’une fenêtre pour s’enfuir et, empêchée par la hauteur, elle est restée suspendue plusieurs minutes, dans le vide, avant qu’une personne ne l’aide à remonter. Elle a ensuite trouvé refuge dans un local technique avec une dizaine d’autres personnes dans lequel elle est restée jusqu’à l’intervention des forces de l’ordre, entendant les cris des personnes blessées ou mourantes, les négociations entre les terroristes et la police.
En sortant du local technique, elle a été exposée à la vue du massacre perpétré par les terroristes, puis a retrouvé son amie [P] et son compagnon, venu les chercher.
Le 16 novembre 2015, Madame [F] a déposé plainte et a été auditionnée par les services de police.
Des suites immédiates de l’attentat, Madame [F] a présenté un syndrome post-traumatique après l’attentat avec une grande fatigabilité, des pleurs incontrôlables, des troubles du sommeil avec cauchemars, des fausses reconnaissances, des flash-backs apparaissant lors des bruits, une phobie des transports, des troubles cognitifs à type de difficultés de concentration et des troubles de mémoire.
Madame [F] a été placée en arrêt maladie du 13 novembre 2015 jusqu’au 3 janvier 2016 puis a repris par intermittence son poste avec des horaires décalé.
Sa fille, [B], est née le [Date naissance 5] 2016.
Madame [F] a ensuite repris son poste au mois de décembre à mi-temps thérapeutique jusqu’au mois de février 2017, date à laquelle elle a repris à plein temps avant de démissionner le même mois, précise-t-elle, avec le souhait de créer sa propre entreprise.
Madame [F] a engagé une procédure aux fins d’adoption par la Nation de sa fille [B], adoption effective aux termes du jugement du 28 juin 2018.
Sur la procédure d’indemnisation
Le 15 décembre 2015, le statut de victime d’acte de terrorisme a été reconnu à Madame [F] par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (ci-après désigné «le FGTI»), lequel lui a versé une première provision de 10.000 €.
Le 30 novembre 2016, le FGTI a procédé au versement d’une seconde provision d’un montant de 5.000 €.
En février 2017, le FGTI a missionné le Docteur [G], psychiatre, lequel a examiné Madame [F] le 22 mai 2017 et a conclu à l’absence de consolidation.
Le 7 juin 2017, le FGTI a versé une nouvelle provision à Madame [F] d’un montant de 5.000 €.
Le 5 novembre 2018, le Docteur [G] a de nouveau examiné Madame [F] et a remis son rapport le 10 novembre 2018 concluant ainsi :
Consolidation médico-légale fixée au 5 novembre 2018 (32 ans)
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
75% du 13 novembre 2015 au 30 janvier 2016, 50% du 31 janvier au 16 juin 2016, 25% du 20 juin 2016 au 5 novembre 2018 Déficit fonctionnel permanent de 15%
Préjudice d’angoisse de mort imminente : important
Souffrances endurées : 6/7
Incidence professionnelle : il est difficile à évaluer mais il existe un changement professionnel majeur en relation directe et certaine avec les faits. Ce changement professionnel va nécessiter une formation spécifique. En effet, Madame [F] a démissionné de son travail et souhaite créer sa propre entreprise.
Préjudice d’agrément dû à une absence totale de la fréquentation des concerts et du cinéma.
Le 27 novembre 2018, le FGTI a adressé une offre d’indemnisation à Madame [F] en lui précisant que le montant total de l’offre ne pouvait pas être déterminé faute de disposer du détail des sommes versées ou à percevoir par la MAAF au titre d’un contrat «Tranquillité famille» souscrit par Madame [F].
Le FGTI a parallèlement versé une nouvelle provision de 10.000 €.
Le 24 décembre 2018, la MAAF a indiqué avoir versé à Madame [F] la somme de 18.933 €.
Le FGTI a versé une nouvelle provision d’un montant de 40.900 €.
Le 25 juin 2019, le FGTI a adressé au Conseil de Madame [F] une offre d’indemnisation définitive, laquelle a été refusée par cette dernière.
Le montant total des provisions s’élève à la somme de 70.900 €.
***
Suite à l’échec des discussions amiables, par actes délivrés les 20 et 24 octobre 2022, Madame [F] a fait assigner le FGTI et la CPAM des Hauts-de Seine devant ce tribunal aux fins de voir liquider ses préjudices.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [F] demande au tribunal de :
— RECEVOIR Madame [S] [F] en ses demandes, les dire bien fondées.
Ce faisant,
— CONDAMNER le Fonds de Garantie à verser à Madame [F] la somme de 359.650,00
euros au titre de son indemnisation définitive, correspondant à la liquidation des préjudices
suivants :
▪ Frais divers : 975,00 euros
▪ Incidence professionnelle : 40.000,00 euros
▪ Déficit fonctionnel temporaire : 8.675,00 euros
▪ Souffrances Endurées : 60.000,00 euros
▪ PAMI : 147.500,00 euros
▪ Déficit fonctionnel permanent : 37.500,00 euros
▪ Préjudice d’agrément : 15.000,00 euros
▪ PESVT : 30.000,00 euros
▪ Préjudice moral de [B] : 20.000,00 euros
— CONDAMNER le Fonds de Garantie à verser à Madame [F] la somme de 5.000 euros
au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER le Fonds de Garantie aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 21 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal de :
− EVALUER l’indemnisation des préjudices de Madame [S] [F] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 8.675 €
Souffrances endurées : 45.000 €
Préjudice d’angoisse de mort imminente : 25.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 12.417 €
Préjudice d’agrément : 8.000 €
total : 99.092 €
— CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Madame [S] [F] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 30.000 € et le FIXER à ce montant ;
− DÉDUIRE des sommes qui seront allouées les indemnités provisionnelles versées à hauteur de 70.900 € ;
− DÉBOUTER Madame [S] [F] du surplus de ses prétentions ;
− DÉBOUTER Madame [S] [F] de sa demande de condamnation du FONDS DE GARANTIE au versement d’une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire et à tout le moins, DIRE que l’exécution provisoire n’excédera pas le montant des offres du FONDS DE GARANTIE ;
− LAISSER les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
***
La CPAM des hauts de Seine n’ayant pas constitué avocat, le jugement lui sera déclaré commun et sera réputé contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 juin 2024.
L’audience s’est tenue le 7 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LES DEMANDES DE LA VICTIME DIRECTE
A- Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
Il n’est pas contesté et il résulte en tout état de cause de l’analyse de la procédure que Madame [S] [F] a été victime le 13/11/2015 à [Localité 13], de l’attentat survenu au Bataclan.
Par conséquent, le FGTI sera condamné à l’indemniser des conséquences dommageables de l’attentat.
B- Sur l’évaluation du préjudice de Madame [F]
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [S] [F] née le [Date naissance 4] 1986 et âgée par conséquent de 29 ans lors de l’attentat, 31 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession de gestionnaire d’affaires juridiques lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en
application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- Préjudices patrimoniaux
— Frais divers
Madame [F] sollicite la somme de 975 € au titre des frais de stationnement de son véhicule au garage d'[Localité 11], près du Bataclan, en faisant valoir qu’elle n’a pas pu retourner sur les lieux du drame avant le mois d’avril 2016 et qu’elle a laissé son véhicule stationné 5 mois, le stationnement mensuel étant facturé 195€.
Le FGTI s’oppose à cette demande en considérant qu’il ne s’agit pas d’une atteinte à la personne. Au surplus, il observe que les factures produites ne couvrent pas la période de l’attentat.
Le préjudice allégué est indemnisable contrairement à ce que soutient le FGI car il est la conséquence de l’atteinte à la personne de la victime qui ne peut plus prendre les transports en commun.
Au soutien de la demande, il est produit 3 factures du garage d’un montant de 195 € chacune pour les périodes suivants : 12/1/2016 au 11/2/2016, 11/2/2016 au 10/3/2016 et 11/3/2016 au 10/4/2016, Madame [F] n’étant pas abonnée.
Madame [F] travaillait [Adresse 1] dans le [Localité 2] et résidait à [Localité 12] lors des faits. Le garage est situé dans le [Localité 2].
Les arrêts de travail produits concernent les périodes suivantes : 22/12/2015 au 3/1/2016, 15/2/2016 au 17/2/2016, 7/4/2016 au 29/4/2016, 26/4/2016 au 15/5/2016, 12/9/2016 au 3/10/2016, 3/10/2016 au 2/11/2016, 25/10/2016 au 25/11/2016, 23/11/2016 au 4/12/2016, 5/12/2016 au 5/2/2017.
En considération de l’état de stress post traumatique intense de Madame [F] à la suite de l’attentat et de sa reprise du travail au mois de janvier 2016 alors qu’elle était aux prises avec une phobie des transports en commun, il sera fait droit en partie à la demande au regard des trois factures versées aux débats, soit la somme de 585 euros (3x195€).
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, Madame [F] sollicite une somme de 40.000 euros de ce chef en faisant valoir des arrêts de travail consécutifs aux faits, puis un arrêt avant la période de son congé maternité et une reprise en décembre 2016 à mi-temps thérapeutique jusqu’en février 2017, une reprise à plein temps ensuite. Elle indique ne plus avoir été en capacité d’investir sa profession et avoir été contrainte de démissionner avec le souhait de créer sa propre entreprise.
Elle se prévaut des conclusions de l’expert qui reconnaît ce préjudice imputable à l’attentat.
Elle allègue ainsi une perte de chance d’acquérir de l’ancienneté et d’être promue dans son entreprise et la nécessité de financer sa formation professionnelle, outre sa réorientation.
Le FGTI s’oppose à la demande au motif que Madame [F] a démissionné de son emploi pour travailler de façon indépendante dans la conception rédaction et que faute de justificatifs, le préjudice n’est pas établi.
L’expert a conclu : «il (ce préjudice) est difficile à évaluer mais il existe un changement professionnel majeur en relation directe et certaine avec les faits. Ce changement professionnel va nécessiter une formation spécifique. En effet, Madame [F] a démissionné de son travail et souhaite créer sa propre entreprise».
Sur ce, Madame [F] ne verse aucune pièce justifiant du préjudice allégué, elle n’a guère donné d’éléments à l’expert ou son conseil pour permettre au tribunal d’appréhender les contours du préjudice allégué. Elle a donné naissance à sa fille le [Date naissance 5] 2016, a repris le travail en décembre 2016 à mi-temps thérapeutique et semble avoir quitté cet emploi délibérément courant 2017 sans développer en quoi son maintien dans l’entreprise était impossible au regard du retentissement de l’attentat.
Il convient de relever que l’expert, qui a examiné madame [F], le 22 mai 2017, notait qu’elle travaillait à plein temps et que sa fille était gardée à la crèche, ce qui était un souci par rapport aux attentats et un facteur d’hypervigilance. Il ne l’a pas consolidée à cette date en notant «d’autant que la famille va faire un grand périple et ne reviendra qu’après un voyage de 9 mois».
Lors de l’examen du 5 novembre 2018, l’expert note : «elle évoquera des points positifs car ils viennent de rentrer tous les trois d’un grand voyage itinérant de plusieurs mois. Ce voyage est en relation directe avec les faits car c’était une façon de quitter [Localité 13]» et «elle souhaite maintenant travailler de manière indépendante dans la conception rédaction. En attendant, elle est inscrite au chômage».
Ainsi la rupture du contrat de travail est en lien avec ce voyage de 9 mois dont Madame [F] ne dit rien dans ses écritures, de sorte qu’il n’est pas possible de retenir un lien direct et certain avec l’attentat.
En conséquence, la demande est rejetée.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation,
l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
75% du 13 novembre 2015 au 30 janvier 2016, 50% du 31 janvier au 16 juin 2016, 25% du 20 juin 2016 au 5 novembre 2018
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, il sera alloué la somme de 8.675 euros sur laquelle les parties s’accordent.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, un syndrome post-traumatique immédiatement après l’attentat avec une grande fatigabilité, des pleurs incontrôlables, des troubles du sommeil avec cauchemars, des fausses reconnaissances, des flash-backs apparaissant lors des bruits, une phobie des transports, des troubles cognitifs à type de difficultés de concentration et des troubles de mémoire. Ces souffrances ont justifié des séances de psychothérapie hebdomadaires puis bimensuelles et la prise d’un tranquillisant quotidiennement ou presque.
Elles ont été cotées à 6/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 45.000 euros à ce titre.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
En l’espèce, Madame [F] s’est retrouvée dans une véritable scène de guerre. Elle a dû se protéger des balles de kalachnikov, se coucher au sol et ramper pour sortir de la scène. Espérant échapper au danger, elle a enjambé une fenêtre et s’est trouvée suspendue dans le vide, ne pouvant sauter au regard de la hauteur et de son état de grossesse.
De nouveau dans la salle de spectacle, théâtre du massacre, elle s’est réfugiée dans un local technique avec une dizaine de personnes, assistant ainsi aux bruits des armes, des blessés, des otages, des explosions et de l’assaut des forces de l’ordre, pouvant ainsi mourir à tout instant.
Au regard de l’importance de ce préjudice, de sa durée, de l’état de grossesse de Madame [F] qui avait conscience de devoir protéger son bébé également, ce préjudice sera réparé par la somme de 70.000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15% au regard de l’importance du syndrome post-traumatique persistant.
La victime étant âgée de 31 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 34.500 euros (2300 € du point).
Toutefois, le FGTI fait valoir une indemnisation de la victime par la MAAF d’une somme de 18.933 euros au titre du contrat tranquillité famille dont il demande la déduction.
Madame [F] conteste cette imputation sans produire le contrat qui permettrait de savoir à quoi correspond cette somme. Toutefois, la charge de la preuve de la non imputabilité de cette somme lui revient d’autant qu’elle seule est détentrice du contrat d’assurance.
En vertu de l’article L422-1-1 du code des assurances, «Le fonds de garantie mentionné à l’article L. 422-1 peut requérir de toute administration ou tout service de l’Etat et des collectivités publiques, de tout organisme de sécurité sociale, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales, de tout employeur ainsi que des établissements financiers ou entreprises d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice la réunion et la communication des renseignements dont ceux-ci disposent ou peuvent disposer relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel».
En conséquence et en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, il sera alloué la somme de 15.567 euros (34.500-18.933) de ce chef.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, il convient de noter que l’expert retient à ce titre une absence totale de la fréquentation des concerts et du cinéma.
Madame [F] demande 15.000 euros et le FGTI offre 8.000 euros.
Au regard des pièces versées témoignant d’une fréquentation des salles de spectacles antérieures 3 fois en 2012, 5 fois en 2013 et 2 fois en 2014, outre la participation de Madame [F] à une pièce de théâtre en 2016 après l’attentat, l’offre du FGTI est suffisante.
Il convient dans ces conditions d’allouer la somme de 8.000 euros à ce titre.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
Ce poste de préjudice a été retenu par le Fonds de Garantie à la suite d’une délibération de son conseil d’administration du 19 mai 2014 et est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes directes ou indirectes d’un acte de terrorisme et notamment de l’état de stress post traumatique et des troubles liés au caractère particulier de cet événement.
Madame [F] acceptant l’offre du FGTI, il lui sera ainsi alloué une somme de 30.000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
II- SUR LA DEMANDE AU NOM DE L’ENFANT [B]
L’article L.126-1 du code des assurances dispose que « les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3. »
Les dispositions susmentionnées ne distinguent pas la victime directe de la victime du dommage par ricochet.
Par analogie avec le droit commun des victimes d’infractions pénales recevables devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, les victimes par ricochet d’un acte terroriste peuvent prétendre à une indemnisation par la solidarité nationale.
Il s’agit donc pour la partie en demande se prévalant de la qualité de victime par ricochet de démontrer qu’elle a subi un préjudice personnel en lien direct et certain avec le préjudice corporel subi par la victime directe et qu’elle entretenait avec celle-ci un lien affectif spécifique constant et singulier.
En l’espèce, en dépit du principe d’indemnisation de l’enfant qui a pu être exposée dans le ventre de sa mère aux conséquences de l’attentat sur elle, notamment son syndrome post traumatique intense, ses angoisses, et après la naissance aux réactions de crainte de sa mère, il revient à madame [F] de faire la preuve de l’existence d’un préjudice certain, or elle ne verse aucune pièce et ne décrit pas le préjudice moral allégué de sa fille.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
III- SUR LES AUTRES DEMANDES
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer à Madame [F] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Madame [S] [F] a été victime d’un acte de terrorisme le 13 novembre 2015 à [Localité 13] et qu’il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
Condamne le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Madame [S] [F] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
— frais divers : 585 €
— déficit fonctionnel temporaire : 8.675 €
— souffrances endurées : 45.000 €
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 70.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 15.567 €
— préjudice d’agrément : 8.000 €
— préjudices permanents exceptionnels : 30.000 €
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rejette la demande au titre de l’incidence professionnelle ;
Rejette la demande au titre du préjudice de l’enfant [B] ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Hauts de Seine ;
Condamne le FGTI aux dépens de l’instance ;
Condamne le FGTI à payer à Madame [S] [F] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 13] le 19 Décembre 2024
Le Greffier La Présidente
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