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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 22 avr. 2025, n° 24/04536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04536 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4R6H
AFFAIRE : Mme [E] [N] (Me Cynthia CLEMENT)
C/ M. [L] [N] (défaillant)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Cynthia CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8], domicilié chez [Adresse 9]
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 17 avril 2024, Madame [E] [N] a fait citer Monsieur [F] [N] , en demandant au tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [L] [N] à payer à Madame [N] [E] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
— CONDAMNER Monsieur [F] [N] à payer à Madame [N] la somme de 26.178,23 Euros au titre du préjudice financier tenant à la détérioration du bien sis [Adresse 3]
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction ne s’estime pas assez informée,
Avant dire droit :
— ORDONNER une expertise des désordres affectant le logement situé à [Adresse 6] de Madame [N], suite à l’incendie en date du 17 novembre 2022 avec
mission habituelle en la matière et notamment :
— De recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission,
— D’expertiser l’installation en cause en y convoquant les parties,
— De décrire les désordres affectant l’installation et ses conséquences,
— D’en déterminer la ou les causes,
— De déterminer les travaux propres à y remédier en évaluant le coût et la durée,
— De déterminer la responsabilité de chacun des intervenants,
— De donner aux juridictions qui pourront ultérieurement être saisies du litige tous les éléments d’appréciation des préjudices de toute nature subis par Madame [N],
— D’établir un pré-rapport pour le cas où l’exécution de travaux urgents s’avérerait nécessaire.
— ALLOUER à Madame [N] une provision de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice résultant de la destruction de son bien par Monsieur [L] [N].
En conséquence,
— CONDAMNER [L] [N] à payer la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de l’entier préjudice de la requérante,
En tout état de cause,
ALLOUER à Madame [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais du procès-verbal de constat du commissaire de justice dont distraction au profit de Maître CLÉMENT.
Régulièrement cité, Monsieur [F] [N] n’est pas cité.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Madame [N] expose : qu’elle est propriétaire d’un bien sis [Adresse 5]. Elle résidait habituellement au Danemark. Depuis de nombreuses années, Monsieur [N] [F] a pris l’habitude de squatter la maison de sa nièce, y causant de nombreux dégâts. Ainsi, le 19 juillet 2020, il s’est introduit dans le logement de Madame [N] pendant son absence. A la même époque, il a forcé la serrure du garage afin d’y résider et d’y entreposer ses affaires. Lorsque Madame [N] lui a demandé de retirer ses biens et de ne plus entrer dans son domicile, il est devenu violent et a instauré par là-même un climat de peur En 2021, Monsieur [N] est de nouveau entré dans le logement et a causé des dégradations. Il a ouvert les robinets de toute la maison causant un dégât des eaux chez le voisin de Madame [N]. Enfin, le 18 novembre 2022, il s’est une nouvelle fois introduit dans le bien appartenant à Madame [N]. Cette fois il est entré dans la cave où il squattait. Il s’avère que Monsieur [N] se serait endormi avec une cigarette allumée et aurait ainsi mis le feu dans la cave de Madame [N]. Il a reconnu ces faits lors de sa garde à vue.
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le demandeur produit des pièces probantes et pertinentes à l’appui de ses demandes : PV du 20072020 ; Mains courantes des 15/06/2021 et 27/04/2021 ; PV des 15 et 17/06/2021 ; PV de GAV de [L] [N] ; Devis du 22/02/2023 ; Acte de notoriété;
Relevé de comptes de Madame [Y] [N] et PV de constat du 15/06/2023.
Les violations de domicile, intrusions illicites et les dégradations commises par Monsieur [N] au sein du bien immobilier du [Adresse 4] allégués par Madame [N] sont dûment établies. Le préjudice moral qu’elles ont nécessairement causé à Madame [N] sera justement indemnisé à hauteur de 3000 €.
Les dégradations commises par Monsieur [N] au sein du bien immobilier du [Adresse 4] allégués par Madame [N] sont dûment établies. Le coût des réparations est justement évalué à hauteur de 26 178,23 €; Monsieur [N] sera donc condamné au paiementd e cette somme.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [F] [N] sera condamné à payer à Madame [E] [N] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC;
Monsieur [F] [N] supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne Monsieur [F] [N] à payer à Madame [E] [N] la somme de 3000 € en réparation de son préjudice moral;
Condamne Monsieur [F] [N] à payer à Madame [E] [N] la somme de 26 178,23 € avec intérêts au taux légal à compter du ;
Condamne Monsieur [F] [N] à payer à Madame [E] [N] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [F] [N] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Cynthia CLEMENT, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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