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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 20 mai 2026, n° 24/06597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06597 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNZ3
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
54G
N° RG 24/06597
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNZ3
AFFAIRE :
[B] [Q]
[N] [U] épouse [Q]
C/
SARL BATISOFT
Grosse Délivrée
le :
à
SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
1 copie à Madame [W] [C], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Lors du prononcé :
Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier.
DEBATS :
à l’audience publique du 10 Mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [B] [Q]
né le 04 Juin 1980 à [Localité 1] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/06597 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNZ3
Madame [N] [U] épouse [Q]
née le 27 Juillet 1983 à [Localité 3] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
SARL BATISOFT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2014, Madame [N] [U] épouse [Q] et Monsieur [B] [Q] ont confié à la SAS MAISONS MCA la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé au [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 5] (33).
Parallèlement, selon marché de la même date, suivi de deux avenants des 04 juin 2015 et 11 mai 2016, les époux [Q] ont confié notamment à la SARL BATISOFT AQUITAINE la réalisation des lots plâtrerie et carrelage.
La réception des travaux de la SARL BATISOFT AQUITAINE est intervenue par procès-verbal du 13 mai 2016.
Se plaignant de l’apparition de désordres affectant le carrelage et le placoplâtre, les époux [Q] ont obtenu, par ordonnance du 15 octobre 2018 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Madame [C], qui a déposé son rapport définitif le 13 février 2024.
Afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices consécutifs à deux désordres non pris en charge par l’assurance dommages-ouvrage, les époux [F] ont, par acte du 06 août 2024, fait assigner devant le même tribunal la SARL BATISOFT AQUITAINE pour engager sa responsabilité contractuelle.
Le juge de la mise en état a proposé aux parties de recourir à une mesure de médiation judiciaire.
Dans leurs conclusions notifiées le 02 avril 2025, les époux [Q] sollicitent le tribunal de :
— condamner la SARL BATISOFT à leur payer la somme de 16.950 euros TTC au titre de leurs préjudices matériels ;
— condamner la SARL BATISOFT à leur payer la somme de 1.050 euros au titre de leur relogement pendant la période de travaux ;
— condamner la SARL BATISOFT à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner la SARL BATISOFT à leur payer la somme de 14.613,79 euros au titre des frais déjà exposés, notamment les frais d’expertise ;
— condamner la SARL BATISOFT à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées le 13 mars 2025, la SARL BATISOFT AQUITAINE demande au tribunal de :
— débouter les époux [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner les époux [Q] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Il convient de se reporter aux conclusions écrites des parties pour un plus ample développement de leurs moyens, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires
La responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs peut être engagée, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, pour réparer les désordres dits intermédiaires, non apparents à la réception, et qui ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage.
L’entrepreneur est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
Ainsi la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage.
N° RG 24/06597 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNZ3
En l’espèce, les époux [Q] invoquent la responsabilité contractuelle de la SARL BATISOFT AQUITAINE au titre de deux désordres, à savoir la fissuration des joints du carrelage et l’absence d’adhérence des carreaux ainsi que la fissuration du placoplâtre.
S’agissant d’abord du premier désordre, les époux [Q] soutiennent qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la fissuration des joints de carrelage de l’étage et l’absence d’adhérence des carreaux entraînent un craquement sous les pieds et un son creux, ayant pour cause l’absence de double encollage et de balayage de la chape avant la pose des carreaux.
Si le marché de travaux du 19 novembre 2014 ne prévoit pas de double encollage lors de la pose du carrelage, l’avenant au marché n° 1 signé en date du 04 juin 2015 a ajouté un double encollage à l’occasion du remplacement du carrelage peu important, comme le soutient la SARL BATISOFT AQUITAINE, que l’avenant au marché n° 2 signé le 11 mai 2016 en ait supprimé les plus-values et que le simple encollage soit conforme aux règles de l’art.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, après investigations menées lors de la troisième réunion du 10 février 2023 que, s’agissant du carrelage de l’étage, les carreaux sonnant creux et non adhérents au support représentent entre 25% et 30% dans la chambre et la salle d’eau et environ 60% dans le dégagement formant bureau en haut de l’escalier alors qu’ils représentaient environ 5% lors de la première réunion le 11 janvier 2019. Toutefois, l’expert n’a constaté aucune évolution s’agissant de l’absence de fissuration des carreaux et de désaffleur à l’issue de la dernière réunion tenue le 05 décembre 2023.
Il en résulte que seul le désordre portant sur l’absence d’adhérence des carreaux constituant le carrelage à l’étage dans la chambre, la salle d’eau et le dégagement formant bureau en haut de l’escalier est caractérisé.
L’expert impute ce désordre non pas à l’absence de double encollage mais à l’absence de primaire d’accrochage et de défaut de nettoyage de la chape avant la pose des carreaux.
Il est donc établi l’existence d’un non-respect des règles de l’art dans la pose du carrelage.
La SARL BATISOFT AQUITAINE ne peut faire valoir qu’aucune réserve n’a été formulée à la réception pour ce désordre pour exclure sa responsabilité contractuelle alors même qu’elle ne conteste pas son caractère non apparent à la réception et qu’en outre il ressort du rapport d’expertise que le désordre n’existait pas lors de la réception des travaux le 13 mai 2016.
L’entrepreneur principal ne peut pas non plus soutenir n’avoir commis aucune faute en imputant la cause du désordre, soit l’absence primaire d’accrochage et le défaut de nettoyage de la chape avant la pose des carreaux, à son sous-traitant, la SARL [K] [Y], alors que les fautes d’exécution commises par le sous-traitant ne sont pas exonératoires pour l’entrepreneur principal qui demeure responsable des malfaçons.
La SARL BATISOFT AQUITAINE était donc chargée de la bonne exécution de la pose du carrelage de sorte qu’il est responsable à l’égard des maîtres de l’ouvrage de la faute, pour défaut de son sous-traitant au titre de ce désordre intermédiaire.
S’agissant du second désordre, les époux [Q] exposent que les fissures affectant le placoplâtre dans le couloir, l’une des chambres, la salle de bain du rez-de-chaussée et de l’étage ainsi que le dégagement du bureau ont pour cause des malfaçons ou des non-façons dans le traitement de la dilatation de la structure ou la mauvaise réalisation des bandes joints imputables à la SARL BATISOFT AQUITAINE qui a notamment manqué à son obligation de surveillance du sous-traitant, la SARL DUPUY.
Il a été constaté lors des différentes réunions d’expertise des fissures au droit des joints entre plaques de plâtre dans deux chambres, dans le salon et sur la paroi de la cage d’escalier.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que les fissures constatées entre les plaques de plâtre, en excluant celles liées au tassement des fondations et prises en charge par l’assurance dommages-ouvrage, sont, selon les termes de l’expert, “la conséquence de la configuration des lieux et de la vie de la structure du bâtiment” sans qu’il ne soit mis en évidence que les travaux de plâtrerie souffrent de malfaçons imputables à la SARL BATISOFT AQUITAINE et plus spécialement à son sous-traitant.
A l’un des éléments produits aux débats, les époux [Q] ne démontrent pas que la SARL BATISOFT AQUITAINE a manqué à ses obligations dans le cadre de la réalisation des travaux de plâtrerie et seront de ce fait déboutés de leurs demandes indemnitaires relatives à ce désordre intermédiaire.
S’agissant de la réparation du préjudice matériel consécutif au désordre portant sur l’absence d’adhérence du carrelage à l’étage (chambre, salle de bains et bureau), l’expert judiciaire conclut qu’il est nécessaire de procéder à la dépose puis à la repose du carrelage.
La SARL BATISOFT AQUITAINE ne produisant pas de devis d’une entreprise proposant de réaliser pour un coût moindre les mêmes travaux que ceux évalués par l’expert à la somme de 14.700 euros, la défenderesse sera condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel des époux [Q].
L’expert, dans sa réponse au dire n° 5, du conseil des époux [Q] confirme que la dépose du dressing de l’étage doit être prise en compte dans le cadre des travaux de reprise.
La somme de 900 euros correspondant au coût moyen pour la dépose du dressing sera retenue et la SARL BATISOFT AQUITAINE sera condamnée au paiement de cette somme.
Concernant le préjudice de relogement l’expert judiciaire a précisé que la réfection du carrelage à l’étage de la maison pouvait être réalisée en deux fois afin de ne pas immobiliser l’étage pendant une semaine, durée prévisible des travaux.
Dans ces conditions, la seule réfection du carrelage ne saurait justifier les frais de relogement sollicités par les époux [Q] qui seront déboutés de la demande à ce titre.
Enfin, les désordres affectant les travaux confiés à la SARL BATISOFT ont engendré pour les époux [Q] de nombreuses démarches et finalement la nécessité de saisir la présente juridiction ainsi qu’un certain stress inhérent à la situation subie.
Ces troubles et tracas permettent de caractériser un préjudice moral qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 1.200 euros.
Ces indemnités seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL BATISOFT AQUITAINE, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise de Madame [D].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner la SARL BATISOFT à payer aux époux [Q] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE la SARL BATISOFT AQUITAINE à payer à Madame [N] [U] épouse [Q] et à Monsieur [B] [Q] la somme de 15.600 euros (14.700 + 900) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [N] [U] épouse [Q] et à Monsieur [B] [Q] de leur demande au titre des frais de relogement ;
CONDAMNE la SARL BATISOFT AQUITAINE à payer à Madame [N] [U] épouse [Q] et à Monsieur [B] [Q] la somme de 1.200 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL BATISOFT AQUITAINE à payer à Madame [N] [U] épouse [Q] et à Monsieur [B] [Q] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BATISOFT AQUITAINE aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise de Madame [D] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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