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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 3 avr. 2026, n° 25/04093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 03 avril 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC-MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Gwenaela PARENT, avocate au barreau de NANTES – 213
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [I] [L] [X] épouse [C]
domiciliée : chez CCAS [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 février 2026
date des débats : 06 février 2026
délibéré au : 03 avril 2026
RG N° RG 25/04093 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGR5
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [S] [N]
CCC à Madame [O] [I] [L] [X] épouse [C]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 30 août 2022, la SA DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a consenti à Madame [O] [X] épouse [C] une location avec option d’achat portant sur un véhicule DACIA DUSTER confort blue DCI 115 4x4 d’un montant au comptant de 25 772,76 euros TTC et d’une valeur d’achat de 11 975,62 euros au terme de la location, le tout moyennant le versement de 61 loyers de 347,04 euros TTC hors assurances.
Le véhicule a été livré et les fonds débloqués à la date du 31 octobre 2022.
À la suite d’impayés non régularisés, et après plusieurs courriers de relance, la SA DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a par courrier recommandé du 10 juillet 2024 mis en demeure Madame [O] [X] épouse [C] de s’acquitter des loyers restés impayés dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi la location serait résiliée et le véhicule devrait être restitué.
Le véhicule a été restitué à l’amiable le 22 août 2024 et vendu le 16 septembre 2024.
Par courrier du 19 octobre 2024, la SA DIAC a sollicité auprès de Madame [C] le versement la somme résiduelle de 10 010,19 euros.
À défaut de régularisation, par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2025, la SA DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a fait assigner Madame [O] [X] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES aux fins de la condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 10 071,91 euros selon décompte arrêté au 7 juillet 2025, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 7 juillet 2025,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’exécution forcée éventuels.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2026.
À cette audience, la SA DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Madame [O] [X] épouse [C], bien que régulièrement citée à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il ressort de l’offre préalable et de l’historique de compte que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (30 mai 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L312-40 du code de la consommation prévoit qu’en « cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-18 du code de la consommation fixe cette indemnité à la différence entre d’une part, la valeur actuelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Pour être imposée à la TVA, une indemnité doit constituer la contrepartie directe ou la rémunération d’une prestation individualisable. Une indemnité versée en vue de la réparation d’un préjudice commercial subi du fait de la résiliation unilatérale d’un contrat par l’un des cocontractants ne rentre donc pas dans le champ d’application de la TVA, taxe qui n’est donc pas applicable à l’indemnité de résiliation.
Ainsi, l’indemnité de résiliation est égale à la valeur résiduelle hors taxe du véhicule à laquelle il convient d’ajouter la valeur actualisée de la somme hors taxes des loyers non échus à la date de résiliation puis de soustraire la valeur de revente du véhicule.
En l’espèce, la créance de la SA DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES à l’encontre de Madame [O] [X] épouse [C] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 30 août 2022. L’action de la SA DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteuse, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l’espèce au regard des pièces versées le 30 mai 2024.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont disposait la débitrice pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 10 juillet 2024.
Le prêteur est donc fondé à solliciter le montant des loyers échus et non réglés entre le premier impayé et la date de déchéance du terme, soit la somme de 405,27 euros.
Le prêteur est également en droit d’exiger une indemnité de résiliation calculée de la manière suivante : Valeur résiduelle hors taxe du véhicule (9 979,68 euros) + valeur actualisée de la somme hors taxes des loyers non encore échus (11 491,98 euros) – valeur de revente du véhicule (0) + TVA (11 955 euros) soit la somme réclamée de 9 516,66 euros.
Néanmoins, l’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil.
En l’espèce, il convient de constater que la locataire a régularisé un premier impayé du mois de mars avant l’envoi d’une mise en demeure, que l’impayé du mois suivant a été régularisé dans le mois, et qu’après notification de la déchéance du terme le véhicule a été restitué à l’amiable par la locataire et a pu être revendu pour un prix de 11 955 euros. Il doit être en outre relevé que le montant contractuel de l’indemnité de résiliation en cas de perte ou de vol était fixée à cette date à 18 439 euros (pièce n°3).
En conséquence, l’indemnité de résiliation sera modérée à hauteur de 7 000 euros, de sorte que la créance de la créance de la SA DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES doit être calculée ainsi :
— Loyers impayés à la date de résiliation 405,27
+ intérêts de retard au 7 juillet 2025 85,18
+ indemnité de résiliation 7.000,00
Soit 7 490,45 euros
Madame [O] [X] épouse [C] sera donc condamnée à payer à la SA DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 7 490,45 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 juillet 2025, somme de laquelle il conviendra, le cas échéant, de déduire tout versement intervenu postérieurement au 7 juillet 2025.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [X] épouse [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES sera donc déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La juge chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare la SA DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES recevable en son action ;
Condamne Madame [O] [X] épouse [C] à payer à la SA DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 7 490,45 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 juillet 2025 ;
Dit qu’il conviendra, le cas échéant, de déduire de cette somme tout versement intervenu postérieurement ;
Condamne Madame [O] [X] épouse [C] aux dépens ;
Déboute la SA DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Gaëlle DEJOIE
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