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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 12 mai 2026, n° 26/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00246 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DPBT
AFFAIRE :
M. [Z]
M. [H] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
L’an deux mil vingt six et le douze mai
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon assistée de Amandine LAURENT, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. [S] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
Dans le dossier concernant :
Monsieur [H] [F]
né le 21 Juin 1977 à [Localité 2] (CAMBODGE),
Demeurant [Adresse 3]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 3]
Non comparant,
Représenté par Maitre Jean-yves PIERLOT, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Et en présence de Madame [G] [Q], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Affaire examinée à l’audience du 12 Mai 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 28 Avril 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le tribunal judicaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [H] [F] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 3] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [H] [F] .
Vu l’ordonnance du juge chargé du contentieux relatif aux soins sans consentement en date du 14 novembre 2025 maintenant la mesure d’hospitalisation complète,
Vu les certificats mensuels établis du mois de novembre 2025 au mois de avril 2026
Vu l’avis motivé en date du 23 avril 2026 établi par le Docteur [O], Docteur [X] et Monsieur [V], infirmier,
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le tribunal judiciaire de LAON en date du 28 avril 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [H] [F],
Vu le refus de comparaitre de Monsieur [H] [F],
Vu les observations de Maitre Jean-yves PIERLOT, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [H] [F] a été admis en hospitalisation complète en application de l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’AMIENS en date du 26 octobre 2010 ayant prononcé son irresponsabilité pénale.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par décision du juge près le tribunal judiciaire de LAON du 14 novembre 2025. La mesure de soins sous contrainte se poursuit depuis cette date sous la forme et dans les conditions d’une hospitalisation complète.
Par requête en date du 28 Avril 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande tendant à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète de Monsieur [H] [F] .
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 23 avril 2026 et des certificats mensuels produits les éléments suivants: “Aucune évolution clinique notable n’est à relever concernant Monsieur [F] [H].Il s‘agit d’un patient âgé de 48 ans, hospitalisé dans l’unité depuis octobre 2010 à la suite d’un fratricide, ayant été déclaré pénalement irresponsable en raison d’une pathologie psychiatrique de type psychose dissociative.
Le patient présente une psychose chronique actuellement stabilisée sur le plan thymique et comportemental sous traitement neuroleptique, lequel est bien suivi et correctement accepté. Le délire apparait enkysté. Les capacites d’insight demeurent totalement alterées dans le cadre de la pathologie psychiatrique. Le risque de passage à l’acte reste difficilement prévisible et ne peut être totalement exclu en dehors d’un cadre institutionnel, et ce malgré l’observance thérapeutique. Monsieur [F] demeure en grande difficulteé dans toute projection d’un projet de sortie ou de mutation vers un autre service, exprimant une forte anxiété et une opposition marquée, pouvant s’accompagner de manifestations d’agressivité verbale lorsqu‘une telle perspective est abordée. ll reste dans une position de refus persistant de toute évolution de son parcours de soins. Sur le plan psychosocial et thérapeutique, l’investissement demeure limité, bien qu’il participe régulierement aux activités thérapeutiques et aux sorties encadrées proposées au sein de l’unité, avec un déroulement globalement satisfaisant.Au vu de l’ensemble de ces éléments, la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte apparait toujours pleinement justifiée et nécessaire”.
Le conseil de Monsieur [H] [F] a déclaré ne pas contester la décision des médecins et s’en remettre à la décision à intervenir;
Au regard de ces éléments, Monsieur [H] [F] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant la Première Présidente de la Cour d’Appel d'[Localité 4],
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [H] [F] sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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