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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 2 juin 2025, n° 24/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 18]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00078 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFER
JUGEMENT
DU : 02 Juin 2025
Société [3]
C/
Mme [K] [B]
Société [40]
Société [43] [Localité 38]
Société [46] [Localité 31] [36]
Société [35]
Etablissement public [45]
Société [41]
Etablissement public [44] [Localité 31]
Société [44] [Localité 38]
Compagnie d’assurance [37]
Etablissement public [33]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02 Juin 2025.
DEMANDERESSE:
Société [3]
[34]
[Adresse 11]
[Localité 21]
représentée par Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSES:
Madame [K] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 28]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Société [40]
[Adresse 13]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
Société [43] [Localité 38]
[Adresse 15]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [46] [Localité 31] [36]
[Adresse 6]
[Localité 24]
non comparante ni représentée
Société [35]
Chez [39]
[Adresse 42]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [45]
[Adresse 8]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Société [41]
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [44] [Localité 31]
[Adresse 5]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
Société [44] [Localité 38]
[Adresse 10]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance [37]
[Adresse 14]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [33]
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET, Greffière
DEBATS :
Audience publique du 07 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 18 décembre 2023, Madame [K] [B] a saisi la [30] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 1 février 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [K] [B] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 11 avril 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [2], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 avril 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 avril 2024 .
Le dossier a été transmis au greffe le 3 mai 2024 .
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société [2], représentée par son conseil, sollicite à titre principal que Madame [K] [B] soit déclarée irrecevable en sa demande à bénéficier du surendettement en raison de sa mauvaise foi. Elle souligne que la débitrice ne paie pas ses échéances courantes alors même que le montant de ses ressources et de ses charges le lui permettrait. Elle fait valoir que le montant de ses charges doit être ramené à la somme de 1 473 € et non 1 600 €, les charges liées au chauffage n’étant que de 38,00 €. A titre subsidiaire, elle sollicite que des mesures imposées soient privilégiées à l’effacement des dettes de Madame [K] [B], la situation de cette dernière ne pouvant être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Elle fait valoir que la débitrice a une capacité de remboursement et qu’en tout état de cause, au regard de son âge, de son état de santé et de sa qualification professionnelle, sa situation est susceptible d’évoluer favorablement. Enfin, elle actualise sa créance à la somme de 14 150,55 €, échéance de mars 2025 incluse. Elle précise que par jugement en date du 12 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EVRY a accordé des délais de paiement en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, moyennant des mensualités de 150,00 € en plus du loyer courant, et précise que ces délais n’ont pas été respectés.
A cette audience, Madame [K] [B], dont la lettre de convocation est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », ne comparait pas et n’est pas représentée.
Par courrier reçu le 30 janvier 2025, la [47] [Localité 32] fait connaître le montant de sa créance de 92,77 € sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de convocation adressée à Madame [K] [B] étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la notification est réputée faite à domicile, en vertu des dispositions de l’article R. 713-4 al. 2 du code de la consommation, de sorte que le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
La société [2] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité à la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont Madame [K] [B] aurait fait preuve, soulevée par la requérante.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
En l’espèce, le décompte produit par la société [2] démontre que les paiements de Madame [K] [B] au titre de son loyer et de ses charges sont très irréguliers depuis plusieurs années.
Il y a cependant lieu de relever qu’en décembre 2021, Madame [K] [B] n’avait pas de dette à ce titre, de sorte qu’il n’est pas justifié de ce que la locataire serait débitrice depuis son entrée dans les lieux en 2008.
Par ailleurs, la balance entre le montant de ses ressources et celui de ses charges, évaluées ci-après en fonction des éléments retenus par la Commission, est déficitaire, ce dont il se déduit que l’absence de paiement régulier de son loyer par Madame [K] [B] ne peut à lui seul constituer la preuve de sa mauvaise foi.
En outre, il est relevé qu’après la décision de recevabilité intervenue le 1er février 2024, plusieurs échéances ont été réglées intégralement (celles entre le mois de mai et le mois de décembre 2024), date à laquelle les prélèvements sont de nouveau rejetés. Ainsi, il n’est pas établi que Madame [K] [B], qui a repris les paiements après la décision de recevabilité, même si ceux-ci ont de nouveau été interrompus, ait volontairement aggravé son endettement sachant qu’elle bénéficierait d’une procédure de surendettement.
Dans ces conditions, il est constaté que la société [2] n’apporte pas d’éléments permettant de renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [K] [B].
En conséquence, cette dernière sera déclarée recevable à la procédure de surendettement.
Sur la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 27 582,34 €, après ajustement des créances mises à jour par la société [2] qui produit un décompte actualisé au 1er avril 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse démontrant une dette locative de 14 150,55 €, frais d’huissier déduits pour un montant de 1 315,11 €.
Par ailleurs, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la [30], qui n’a pu être actualisé faute de comparution de la débitrice, que Madame [K] [B] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
salaire :
1 200,00 €
prime d’activité :
233,00 €
pension alimentaire :
187,00 €
Soit un total de
1 620,00 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [K] [B] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 236,33 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [K] [B] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Élevant seule un enfant, elle doit faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit :
logement :
595,02 €
forfait de base :
853,00 €
forfait habitation :
163,00 €
forfait chauffage :
167,00 €
Soit un total de
1 778,02 €
S’agissant du montant retenu au titre des charges de chauffage, qui est contesté par la société [2] qui sollicite que soient retenus les frais réels concernant cette dépense et non le forfait, il y a lieu de relever que le montant des forfaits établis les Commissions de surendettement, intégrés au niveau national, permettent d’uniformiser les charges retenues pour chaque débiteur et de créer ainsi une égalité de traitement des situations de surendettement sur le territoire national. Les forfaits permettent aussi de tenir compte du caractère par définition mouvant de ce type de charges qui est susceptible de connaître des variations importantes, comme le montre le fait que le montant apparaissant sur la quittance de loyer n’est qu’une provision susceptible de régularisation chaque année. Dans ces conditions, le montant retenu par la Commission, actualisé au titre de l’année 2025 pour prendre en compte l’inflation et la hausse du coût de l’énergie, sera maintenu.
Par ailleurs, s’agissant du montant du loyer retenu pour le logement, celui-ci inclus les charges générales à l’exclusion des charges d’eau et de chauffage qui sont intégrées dans les forfaits.
Dans ces conditions sa capacité réelle de remboursement est nulle.
Toutefois, au regard de son âge, une évolution professionnelle et une hausse de salaire sont possibles, et il est prématuré de considérer qu’aucune évolution favorable n’est envisageable dans un avenir proche.
De plus, la caractérisation de la situation irrémédiablement compromise doit pouvoir être appréciée au jour où le juge saisi d’une contestation, ce qui n’a pu être le cas en l’espèce faute de comparution de la débitrice et par conséquent d’actualisation de sa situation.
Par ailleurs, Madame [K] [B], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par société [2] à l’encontre de la décision de la [29] en date du 11 avril 2024 ;
DECLARE Madame [K] [B] recevable à la procédure de surendettement ;
CONSTATE que la situation de Madame [K] [B] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [K] [B] devant la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [K] [B], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [K] [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la [30] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 38], le 2 juin 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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