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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 24/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SCHINDLER c/ CPAM DE L' AISNE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00543 – N° Portalis DB22-W-B7I-R74D
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A. SCHINDLER
— CPAM DE L’AISNE
— Me Anne MURGIER
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00543 – N° Portalis DB22-W-B7I-R74D
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A. SCHINDLER
5 rue Dewoitne
78140 VELIZY-VILLACOUBAY
Représentée par maîtreAnne MURGIER substituée par maître Christopher LAN, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’AISNE
29 boulevard Roosevelt
02323 SAINT QUENTIN
Représentée par [B] [H], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Sawsane FARHAT, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 24/00543 – N° Portalis DB22-W-B7I-R74D
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] [L], né le 06 septembre 1980, a été embauché le 30 mars 2006 en qualité de technicien de maintenance sur ascenseur, par la société S.A Schindler.
Le 13 octobre 2021, M. [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un “burn out, dépression sévère». À cette déclaration était joint un certificat médical dressé par le docteur [X] le 27 mars 2021, mentionnant un “burn out avec dépression sévère et poussée HTA”.
Le 13 avril 2022, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [L].
Par courrier du 20 avril 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne (ci-après CPAM ou la caisse) a informé la société Schindler de ce que la maladie déclarée par M. [L] était reconnue d’origine professionnelle à compter du 18 octobre 2019.
Par courrier daté du 20 juin 2022, la société Schindler a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par requête déposée au greffe le 21 octobre 2022, la société Schindler a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N° de RG : 22/01202 – N° PORTALIS : DB22-W-B7G-Q5LV et retenue à l’audience du 29 septembre 2023 après plusieurs renvois aux fins de mise en état.
Par jugement mixte rendu le 08 décembre 2023, le tribunal a, notamment :
— écarté les moyens d’inopposabilité soulevés par la société Schindler en ce qui concerne le respect du principe du contradictoire, la motivation de la décision de prise en charge, la motivation de l’avis du premier CRRMP et la communication à l’employeur d’une copie de l’avis du CRRMP ;
— sursis à statuer sur toutes les autres demandes, et notamment sur la contestation du caractère professionnel de la maladie ;
Avant dire droit,
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Nouvelle-Aquitaine avec pour mission de dire si la maladie déclarée par M. [W] [L], à savoir “burn out avec dépression sévère et poussée HTA” a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
— dit que le Comité devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ;
— ordonné le retrait du rôle de l’affaire dans l’attente du rapport du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— dit que l’affaire sera rétablie à la demande expresse de la partie la plus diligente par dépôt de conclusions suite à l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’avis du comité désigné est parvenu au greffe par courrier du 05 février 2024 et a été communiqué aux parties par lettres recommandées du 19 février 2024.
Par courrier réceptionné au greffe le 20 mars 2024, la CPAM a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire, réinscrite sous le N° de RG : 24/00543 – N° PORTALIS : DB22-W-B7I-R74D.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 21 juin 2024 puis l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 04 novembre 2024 au cours de laquelle, la société Schindler développe oralement les termes de ses conclusions n° 2, sollicitant du tribunal de :
— constater l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [L] ;
— déclarer inopposable à la Société la décision de la CPAM de l’Aisne du 20 avril 2022 par laquelle cette dernière a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [L] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamner la CPAM de l’Aisne à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de l’Aisne aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, après avoir rappelé que le tribunal n’est pas tenu par l’avis rendu par le CRRMP, la société fait valoir que la caisse a fondé sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [L] uniquement sur les réponses de celui-ci au questionnaire, les reprenant à son compte et sans produire d’élément objectif corroborant ses déclarations. Elle estime qu’aucun des faits rapportés par le salarié, tels que la mort accidentelle d’un utilisateur en juin 2018, sa mise à l’écart et la surcharge de travail, ne sont susceptibles de justifier l’existence d’une maladie professionnelle, la dépression vécue par celui-ci n’étant pas liée à son environnement de travail. Sur la mort accidentelle sur le lieu de travail, elle souligne avoir dirigé une cellule de soutien psychologique et avoir dispensé d’activité les salariés, précisant que ce drame est intervenu deux ans avant la déclaration de maladie professionnelle en cause et hors du secteur d’intervention de M. [L], lequel n’est pas intervenu le jour du drame pour aider à désincarcérer la victime. Sur la mise à l’écart, elle justifie d’une dispense d’activité du salarié qui n’avait pas respecté les consignes de sécurité lors d’une intervention le 25 mars 2019 dans l’attente de son acceptation d’une mutation disciplinaire sur un poste de technicien de maintenance à distance, ce qu’il a refusé. Elle précise que le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 09 juillet 2019 et a réintégré son poste le 02 décembre 2019. Sur la surcharge de travail dès 2019, elle expose que le salarié n’apporte aucune preuve de ses dires et qu’il n’en a jamais fait part à sa hiérarchie avant 2021, pour une surcharge alléguée postérieure à la procédure disciplinaire diligentée en 2019. Elle souligne faire preuve d’une vigilance quant à la sécurité de ses salariés et prendre les mesures nécessaires destinées à éviter tout risque.
En défense, la CPAM développe oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, sollicitant du tribunal de :
— déclarer opposable à la SA SCHINDLER la décision du 20/04/2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 13/10/2021 par monsieur [W] [L] ;
— débouter la SA SCHINDLER de sa demande de condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— condamner la SA SCHINDLER au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— débouter la SA SCHINDLER des fins de son recours.
Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle que M. [L] s’est vu attribuer un taux d’incapacité prévisible supérieur à 25 % et que son dossier a été transmis à deux CRRMP, lesquels ont chacun rendu un avis favorable clair, précis et dénué de toute ambiguïté. Elle réplique que l’avis du premier CRRMP a été pris en considération de l’enquête administrative reprenant les déclarations de l’assuré et de l’employeur ainsi que l’avis de la médecine du travail. Sur l’avis rendu par le second CRRMP désigné par jugement du 08 décembre 2023, la caisse souligne que ledit comité a pris en considération l’avis motivé du médecin du travail, le rapport du service de contrôle médical et l’enquête administrative diligentée reprenant les arguments de l’assuré et de l’employeur et expose que la décision d’établir le lien direct et essentiel entre la pathologie litigieuse et le travail habituel du salarié n’est pas fondée que sur les seules allégations de celui-ci.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande d’inopposabilité en raison de l’absence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel du salarié,
Selon l’article L. 461-1, alinéas 3 et suivants du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué à 25 %.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Selon ce même article, en cas de maladie hors tableau, le juge du fond doit caractériser l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Il n’est pas lié par les avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont il apprécie souverainement la portée.
Par ailleurs, le lien direct et essentiel n’exige pas une relation d’exclusivité entre le travail et la pathologie. Il s’agit de s’assurer que des facteurs extra-professionnels, que le CRRMP n’a pas à développer dans son avis, n’ont pas une importance telle qu’ils rendent le travail minoritairement responsable de l’apparition de la pathologie.
La pathologie déclarée n’étant visée par aucun tableau de maladies professionnelles et le taux d’incapacité prévisible de l’assuré étant au moins égal à 25 %, la Caisse a saisi pour avis le CRRMP de la région Hauts-de-France.
Il ressort de l’avis du CRRMP de la région Hauts-de-France rendu le 13 avril 2022 : “A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et compte tenu des éléments factuels rapportés dans le dossier qui nous sont fournis, le vécu du travail et les différents évènements traumatiques permettent de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle”.
Le tribunal, en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, a saisi un second CRRMP, celui de la région Nouvelle-Aquitaine qui a, le 18 janvier 2024, émis un avis favorable motivé par les éléments suivants : “D’après l’enquête administrative, le salarié travaille depuis le 30/06/2006 dans l’entreprise actuelle. Il précise que le décès d’un enfant (d’un accident d’ascenseur et c’est la maintenance qui était en cause) a été le point de départ de sa souffrance en 2018. Il évoque également le décès d’un collègue le 28/05/2019. Il déclare un manque de formation et refuse de valider des actions non réalisées, ce qui lui pose un cas de conscience.
Il précise avoir eu un accident du travail le 25/03/2019 et qu’à cette époque, il était salarié protégé par un mandat syndical.Une enquête a été réalisée par l’entreprise sans en avertir le CHSCT. C’est lui qui a avisé le CHSCT, ainsi les membres ont pû assister à l’enquête dont les conclusions étaient : "Tous les facteurs étaient réunis pour qu’un accident arrive.
La surcharge de travail, les heures supplémentaires pour tenter d’atteindre l’objectif de 100% de visites d’inspection, l’absence de réception de travaux de réparation par un responsable de l’entreprise, l’absence de méthode écrite pour effectuer ce travail, la volonté du salarié de satisfaire le client, conformément aux exigences du métier, tous ces éléments ont pesé sur l’accident de travail du salarié. Cette souffrance au travail ne date pas d’hier. La direction n’a jamais tenu ses engagements d’une répartition des charges de travail.
L’enquête fait également état de courriers et de réponses de l’inspection du travail.
Le salarié a été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise. Le CRRMP a pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier et du courrier du médecin du travail en date du 16/02/2022; il n’y a pas d’avis sapiteur.
Le comité considère que les conditions de travail ont exposé le salarié à un risque psycho-social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extra-professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.”
Cet avis du second CRRMP a été rendu au visa du certificat médical initial, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par la caisse et du rapport du contrôle médical de la caisse ainsi que de l’audition du médecin rapporteur et non pas seulement sur les déclarations du salarié, comme le soutient la société.
Ainsi, il résulte de l’enquête administrative particulièrement circonstanciée que les conditions de travail du salarié se sont dégradées dans la suite d’un accident du travail dont il a été victime le 25 mars 2019 et qui a donné lieu à une sanction disciplinaire pour non respect des règles de sécurité – en l’occurence une mutation disciplinaire – accompagnée d’une dispense d’activité rémunérée le temps qu’il accepte cette sanction, cet accident étant intervenu quelques mois après le décès de l’enfant [Z] survenu le 08 juin 2018 dans un accident d’ascenseur pour lequel la maintenance de la société aurait été mise en cause.
Si M. [L] n’a en effet aucun lien avec ledit accident, intervenu hors de son secteur d’intervention, toutefois, cet accident mortel largement médiatisé a sans nul doute eu un impact sur les conditions du travail et sur les objectifs de tous les salariés de la société relevant de la maintenance d’ascenseur.
Il apparaît ensuite qu’après son accident du travail, M. [L], salarié protégé, a avisé le CHSCT de ce qu’une enquête était réalisée par l’employeur sans que ce dernier n’ait préalablement informé ce comité. Or le CHSCT écrivait dans son enquête réalisée à la suite de cet accident que “l’agence dans laquelle intervenait M. [L] comprenait 842 appareils pour 6 techniciens de maintenance et que l’examen des comptes rendus de réunions des délégué du personnel de janvier et février 2019 ont révélé une surcharge structurelle puisqu’en février 2019 cette agence n’avait réalisé que 65,63% des visites d’inspection et seulement 48% des visites techniques. (…) Quant à la charge de travail de M. [L], elle est même supérieure à celle de ses collgues de l’agence et cela, malgré la prise en compte des heures de délégation”.
En outre, l’enquêteur fait état d’un courrier de l’inspection du travail du 08 juillet 2019 qui rappelle à l’employeur que priver un salarié protégé d’activité sans son accord est illégal et peut être constitutif de harcèlement moral, alors qu’il sera observé que le salarié demandait à reprendre son travail.
M. [L], refusant cette mutation disciplinaire, l’employeur a engagé une procédure de licenciement pour faute grave qui a été refusée par l’inspection du travail dans sa décision du 25 octobre 2019, relevant l’attribution d’une sanction – la mutation disciplinaire – non prévue par le règlement intérieur et que le grief du non respect des règles de sécurité ne pouvait être retenu en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité puisqu’il ressortait de l’enquête qu’il n’avait pas mis à disposition les équipements nécessaires et que M. [L] avait été contraint de procéder de la sorte .
Ainsi, contrairement aux affirmations de la société, M. [L] n’a pas introduit une demande opportune de reconnaissance professionnelle de sa maladie à la suite de la sanction disciplinaire engagée contre lui mais suite à une dégradation de ses conditions de travail ayant altéré sa santé physique et/ou mentale résultant à la fois de la difficulté à atteindre les objectifs alors que la pression inhérente à son métier au regard du décès accidentel de l’enfant survenu le 08 juin 20218 et de son collègue le 28 mai 2019 était bien réelle ainsi qu’aux divers manquements de son employeur à son égard, tel que l’a relevé l’inspection du travail.
Enfin la société ne produit ni même n’allègue d’éléments permettant de considérer que les causes de la la maladie déclarée tiennent leur origine d’une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, il convient de déclarer opposable à la société Schindler la décision du 20 avril 2022 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au 18 octobre 2019. déclarée par son salarié, M. [L] le 13 octobre 2021.
Sur les frais du procès,
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la société Schindler sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu du sens de la présente décision, la société Schindler sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse ne justifiant d’aucun frais irrépétible, sera déboutée de sa demande formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE opposable à la société Schindler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne du 20 avril 2022 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [W] [L] le 13 octobre 2021 ;
CONDAMNE la société Schindler aux entiers dépens.
DÉBOUTE la société Schindler de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Catherine LORNE
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