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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 1er oct. 2024, n° 24/05836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Septembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 01 Octobre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [E] [B]
C/ Monsieur [K] [C], Madame [C]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05836 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUTN
DEMANDEUR
M. [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Kevin CECILIA de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON, subsitué par Maître AUGROS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [K] [C]
Mme [H] [F] épouse [C]
Demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par Maître Mani MOAYED de la SCP RGM, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Kevin CECILIA de la SARL GADIAN – 2162, Maître Mani MOAYED de la SCP RGM – 694
— Une copie à l’huissier instrumentaire : SARL PMG Associés
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, a notamment :
— condamné Monsieur [E] [B] à payer à Monsieur [K] [C] et Madame [H] [F] épouse [C] la somme de 1 036,97 € au titre des loyers, charges dus jusqu’au mois de mars, selon état de créance du 23 mars 2023, les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022,
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par Monsieur [K] [C] et Madame [C] à Monsieur [E] [B] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 1] par application de la clause de résiliation de plein droit,
— d’office autorisé Monsieur [E] [B] à se libérer de la dette locative par mensualité de 90 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le dernier jour suivant la signification de la présente décision, les échéances ultérieures au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant et la 12e correspondant au solde de la dette,
— dit que pendant les délais ainsi accordés les effets de clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
— dit que si Monsieur [E] [B] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
— en revanche, si Monsieur [E] [B] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
— dit que la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, et que le bail sera résilié à compter du 4 janvier 2023, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
— autorisé Monsieur [K] [C] et Madame [H] [F] épouse [C] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [B] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1], au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, condamné Monsieur [E] [B], à payer à Monsieur [K] [C] et Madame [H] [F] épouse [C] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courantes, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux,
— dit qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due.
Cette décision a été signifiée le 27 juin 2023 à Monsieur [E] [B].
Le 29 août 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [E] [B] à la requête de Monsieur [K] [C] et Madame [H] [F] épouse [C].
Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2024, Monsieur [E] [B] a saisi le juge de l’exécution de LYON d’une demande de délais de paiement et d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2024.
Monsieur [E] [B], représenté par son conseil, réitère ses demandes de délai. Il fait valoir sa bonne volonté, ses efforts aux fins d’apurer la dette locative et qu’il se trouve dans une situation personnelle difficile, connaissant des problèmes de santé.
En réponse, Monsieur [K] [C] et Madame [H] [F] épouse [C], représentés par leur conseil, s’opposent aux demandes de délai sollicitées. Ils soutiennent la mauvaise foi du demandeur, qu’il n’apure pas la dette locative et ne justifie pas de difficultés personnelles ou familiales. Ils sollicitent également la condamnation de Monsieur [K] [C] et Madame [H] [F] épouse [C] à la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, il est justifié de la mise en place de voie d’exécution forcée dès le mois d’août 2023, par la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente de la dette locative délivrée le 29 août 2023 à Monsieur [E] [B], outre un second procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal d’engagement le 16 avril 2024.
Ainsi, le juge de de l’exécution est compétent pour connaître de la demande de délais de paiement.
En l’occurrence, Monsieur [E] [B] justifie exercer la profession de technicien auprès du Groupe PROGRES SA, et avoir perçu la somme de 2 711,74 € net imposable au mois de mai 2024, selon le bulletin de paie du mois de mai 2024. Il justifie avoir déclaré 40 667 € de revenus en 2023, selon la déclaration de revenu 2024. Il justifie avoir un enfant, âgé de dix-sept ans, qui sera majeur le 11 octobre 2024, et concernant lequel aucune décision de justice n’est versée aux débats. Il justifie avoir été en arrêt de travail sur la période du 26 janvier 2023 au 3 avril 2023, puis sur la période du 29 janvier 204 au 28 juin 2024, sans justifier de sa situation actuelle. Il produit un certificat médical ancien du Docteur [G] [A] en date du 6 mars 2023, selon lequel il présente des signes d’anxiété et du trouble du sommeil nécessitant un suivi, étant souligné que Monsieur [E] [B] verse aux débats une capture d’écran du site internet « Doctolib » sans précision du nom du patient et ne peut constituer un justificatif d’un rendez-vous médical.
Au surplus, il ne verse aucun élément d’actualisation de sa situation, évoquant être actuellement en arrêt de travail, sans en justifier, et ne produisant aux débats aucun justificatif de ses charges.
Il fait valoir que la dette locative trouve son origine dans l’absence de conformité avec l’augmentation du loyer, qu’il a fait une proposition d’échéancier à hauteur de 100 € par mois, en plus de l’indemnité d’occupation mais que les bailleurs n’ont lui ont pas répondu, que son état de santé est fragile. Il justifie s’acquitter de l’indemnité d’occupation régulièrement depuis le mois de novembre 2023 ainsi que de versements supplémentaires depuis le mois d’avril 2024 à hauteur de 200 € au mois d’avril 2024 et 150 € au mois de mai 2024 et 100 € depuis le mois de juin 2024. Il justifie qu’il va payer la somme de 780 € par mois à partir du 13 septembre 2024, selon la modification de l’ordre de virement permanent produite. Néanmoins, force est de constater que la dette locative a augmenté depuis la décision en date du 26 mai 2023 pour s’élever à la somme de 2 647,67 € au 1er août 2024.
Par ailleurs, les bailleurs exposent devoir s’acquitter du remboursement du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition du bien immobilier, objet du contrat de bail de location avec Monsieur [E] [B], ainsi que des frais de logement pour leur fille aînée depuis le mois de juillet 2024, selon le contrat de bail d’habitation produit.
Toutefois, il est relevé que Monsieur [E] [B] ne produit aucune pièce justificative de ses ressources actuelles, les dernières datant du mois de mai 2024, évoquant être toujours en arrêt de travail, sans en justifier, ni de ses charges, ni d’aucun compte bancaire permettant d’identifier l’état de ses liquidités. Dès lors, il ne justifie pas se trouver dans l’incapacité de régler les sommes dues en une seule fois. Il ne justifie également d’aucun élément, d’aucune garantie financière suffisante démontrant qu’il est en mesure d’apurer sa dette locative de manière échelonnée à l’issue d’un échéancier tel que sollicité, étant observé que la dette locative a plus que doublé depuis la décision du 26 mai 2023 lui ayant accordé de s’acquitter de la dette par versement de 90 € par mois.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, Monsieur [E] [B] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [E] [B] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, la situation personnelle et financière de Monsieur [E] [B] a été évoquée plus haut. Il est souligné l’absence de démarches de relogement entreprises par Monsieur [E] [B] depuis la décision en date du 26 mai 2023, que Monsieur [E] [B] ne justifie nullement bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement concernant son fils, qui en tout état de cause sera majeur le 11 octobre 2024. De la même manière, s’agissant de son état de santé, Monsieur [E] [B] ne produit qu’un certificat médical ancien et ne justifie pas se trouver actuellement en arrêt de travail au regard des justificatifs versés aux débats.
Au surplus, l’indemnité d’occupation s’élève à 725,71 € outre 52 € de provision sur charges depuis le mois de mars 2024. Monsieur [E] [B] justifie s’acquitter de l’indemnité d’occupation régulièrement depuis le mois de novembre 2023 ainsi que de versements supplémentaires depuis le mois d’avril 2024 à hauteur de 200 € au mois d’avril 2024 et 150 € au mois de mai 2024 et 100 € depuis le mois de juin 2024. Il justifie qu’il va payer la somme de 780 € par mois à partir du 13 septembre 2024, selon la modification de l’ordre de virement permanent produite. Néanmoins, force est de constater que la dette locative a augmenté depuis la décision en date du 26 mai 2023 pour s’élever à la somme de 2 647,67 € au 1er août 2024.
Dans ces circonstances, il est relevé l’absence totale de démarches de relogement et l’augmentation conséquente de la dette locative depuis la décision d’expulsion rendue le 26 mai 2023, ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment des propriétaires légitimes. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [E] [B] sera rejetée.
Dès lors, les autres demandes de Monsieur [E] [B] relatives à l’interdiction des procédures d’exécution et la majoration des pénalités et des intérêts pendant les délais octroyés sont devenues sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature des demandes, Monsieur [E] [B] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [K] [C] et Madame [H] [F] épouse [C] de leur demande formée de ce chef.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [E] [B] de sa demande de délais de paiement ;
Rejette la demande de délais de Monsieur [E] [B] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] ;
Dit que les demandes de Monsieur [E] [B] relatives à l’interdiction des procédures d’exécution et la majoration des pénalités et des intérêts pendant les délais octroyés sont devenues sans objet ;
Rejette la demande formée par Monsieur [K] [C] et Madame [H] [F] épouse [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [B] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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