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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 11 déc. 2025, n° 24/10415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me ALORO
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me ALORO
■
Charges de copropriété
N° RG 24/10415 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5OAM
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS JEAN CHARPENTIER Agence [Adresse 4] sis [Adresse 4] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marcel ALORO de la SELARL ALORO TESSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1689
DÉFENDERESSE
Madame [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 11 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/10415 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OAM
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Alexandra GOUIN, Juge, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 08 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 11 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [B] est propriétaire du lot de copropriété n°24 d’un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5].
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 juin 2024 et remise au destinataire le 7 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure Mme [L] [B] de payer la somme de 7 888,64 euros au titre des charges de copropriété.
Par exploit d’huissier signifié le 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] a fait assigner Mme [L] [B] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 5 mars 2025.
*
Aux termes de son assignation, et au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 35 et 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable ;
— condamner Mme [L] [B] au paiement de la somme de 8 905,15 euros représentant les charges de copropriété incluant l’appel de charges et fonds travaux du 3e trimestre 2024 et intégrant les frais de recouvrement ;
— condamner Mme [L] [B] au paiement de la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [L] [B] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ALORO & TESSIER ;
— condamner Mme [L] [B] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
*
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude d’huissier), Mme [L] [B] n’a pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 8 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en paiement
A – Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Mme [L] [B] est propriétaire du lot n°24 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 20 janvier 2020, 9 mars 2021, 20 avril 2022, 9 octobre 2022, 6 juillet 2022, 11 juillet 2023, 20 décembre 2023, et 10 avril 2024 par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2019 à 2023, fixé les budgets prévisionnels des années 2020 à 2025 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les attestations de non-recours correspondantes ;
— les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 17 juillet 2024 faisant état d’un solde débiteur global de 8 905,15 euros incluant une reprise de solde de l’ancien syndic à hauteur de 7 023,89 euros au 31 décembre 2023 ;
— un extrait du grand livre du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 ;
S’agissant de la reprise de solde, le décompte de l’ancien syndic, les appels de fonds de 2022 et 2023 et le décompte de charges du 15 janvier 2024 établi par l’actuel syndic à la suite de l’assemblée générale du 20 décembre 2023 dont le procès-verbal est produit, justifient d’un solde débiteur de 6 950,72 euros au 31 décembre 2023. La reprise de solde antérieur de 27,57 euros figurant sur le décompte de l’ancien syndic n’est en effet justifiée par aucune pièce, tout comme la mise en demeure du 30 octobre 2023 de 45,60 euros. Seul le montant de 6 950,72 euros sera donc retenu au titre de la reprise du solde antérieur.
Il résulte ainsi de l’examen des pièces que le compte individuel de copropriétaire de Mme [L] [B], déduction faite du solde antérieur non justifié (7 023,89 – 6 950,72 soit 73,17 euros) ainsi que des frais de recouvrement (191,80 euros) et des honoraires d’avocat (180 euros), est débiteur de 8 460,18 euros au 17 juillet 2024.
Mme [L] [B] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 8 460,18 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 17 juillet 2024.
B – Au titre des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
Décision du 11 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/10415 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OAM
En conséquence, ne sont notamment pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Les frais de recouvrement de 95,90 euros exposés le 9 juillet 2024 – soit postérieurement à la mise en demeure et antérieurement à la signification de l’assignation -, constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires.
Il convient en revanche d’exclure les frais de recouvrement du même montant à la même date exposés pour un autre copropriétaire, qui figurent dans le décompte transmis par le demandeur.
Les honoraires d’avocat relèvent par ailleurs des frais irrépétibles.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 95,90 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
2 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par Mme [L] [B] de ses obligations.
Décision du 11 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/10415 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OAM
À l’examen des pièces produites aux débats, et notamment des appels de charges de l’année 2022, il apparaît que Mme [L] [B] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges – son compte apparaissant débiteur à l’égard de la copropriété dès le 1er décembre 2021.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que Mme [L] [B] a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les intérêts
L’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Le syndicat des copropriétaires produit l’accusé de réception du courrier distribué au copropriétaire le 7 juin 2024. En application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, l’intérêt au taux légal sera donc dû à compter du lendemain de cette date pour la somme de 7 888,64 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Décision du 11 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/10415 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OAM
Mme [L] [B], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenue aux dépens, Mme [L] [B] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [L] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] les sommes de :
— 8 460,18 euros au titre des charges de copropriété impayées (arrêtées au 17 juillet 2024), avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2024 sur la somme de 7 888,64 euros et à compter du 6 août 2024 pour le surplus ;
— 95,90 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 ;
-1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [L] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée à la SELARL ALORO & TESSIER de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2025.
La Greffière La Présidente
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