Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 janv. 2026, n° 25/02156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02156 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26BY
MI : 23/1104
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL RACINE [Localité 29]
COPIE délivrée
le 26/01/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [S] [C]
née le 05 Mai 1989 à [Localité 29] (33)
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 18]
Monsieur [X] [E]
né le 28 février 1988 à [Localité 28] (25)
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 18]
Tous deux représentés par Maître Kathleen GENTY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE
prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et decénnale de la SAS AMI BOIS selon contrat n° 75193491
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 26]
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [W] artisan
demeurant :
[Adresse 9]
[Localité 16]
Défaillant
La S.A. WAKAM
prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [W] contrat n° AIBG00002365
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. CREA’POSE 33
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A. AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d’assureur de la SARL CREA’POSE 33 selon contrat n° 0000003641294504
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 27]
prise en son établissement secondaire situé [Adresse 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS TFS
dont le siège social est :
[Adresse 31]”
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société d’assurance mutuelle SMABTP
prise en sa qualité d’assureur de la Société TFS contrat n° 12440000 / 001575190 / 3
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 23]
prise en son établissement secondaire situé [Adresse 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS MC PLATRERIE 33
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A. ALLIANZ IARD
prise en sa qualité d’assureur de la SAS MC PLATERIE 33 selon contrat n° 60370918-000587
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 25]
prise en son établissement secondaire situé [Adresse 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [M] [N]
demeurant :
[Adresse 21]
[Localité 17]
Représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [M] [N] selon contrat n°0000005100083504
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 27]
prise en son établissement secondaire situé [Adresse 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 26 juin 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison individuelle située [Adresse 30] à LACANAU et désigné Monsieur [O] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 7, 12, 13, 15, 22 et 25 novembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/02473, la SAS AMI BOIS a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société AMI BOIS, Monsieur [P] [W], la SA WAKAM en qualité d’assureur de Monsieur [W], la SARL CREA’POSE 33, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CREA’POSE 33, la SAS TFS, la SMABTP en qualité d’assureur de la société TFS, la SAS MC PLATRERIE 33, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS MC PLATRERIE 33, Monsieur [H] [N] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [N] afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Monsieur [E] et Madame [C] ont indiqué intervenir volontairement dans le cadre de cette instance et ont appelé à la cause le garant de livraison de la société AMI BOIS, à savoir la société TOKIO MARINE EUROPE, l’instance ayant été enrôlée sous le RG n°24/02643.
Aux termes d’un jugement du 12 décembre 2024, publié le 29 décembre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société AMI BOIS.
Monsieur [E] et Madame [C] ont donc fait assigner la SELARL BDR & ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire de la SAS AMI BOIS. L’instance a été enrôlée sous le n° 25/00609.
Par ordonnance du 30 juin 2025, rendue sous le numéro 24/02643, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la société TOKIO MARINE et à la SELARL BDR & ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la société AMI BOIS, la mission de l’expert a en outre été complétée et l’instance enrôlée sous le RG n° 24/02473 a été radiée.
La procédure a été rétablie au rôle sous le numéro RG 25/02156, à la demande de Monsieur [E] et Madame [C], lesquels ont sollicité que soit déclarée recevable leur intervention volontaire, ont demandé que les opérations d’expertise soient étendues à la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société AMI BOIS, Monsieur [P] [W], la SA WAKAM en qualité d’assureur de Monsieur [W], la SARL CREA’POSE 33, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CREA’POSE 33, la SAS TFS, la SMABTP en qualité d’assureur de la société TFS, la SAS MC PLÂTRERIE 33, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS MC PLÂTRERIE 33, Monsieur [H] [N] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [N], et ont sollicité l’extension de la mission de l’expert.
La SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SAS AMI BOIS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables.
La SA LA PARISIENNE ASSURANCES – WAKAM en qualité d’assureur de Monsieur [W] a indiqué s’en remettre à justice sur la demande tendant à lui voir rendre les opérations d’expertise communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL CREA’POSE 33 et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CREA’POSE 33 ont sollicité par conclusions écrites que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP a conclu à titre principal au rejet de la demande formée à son encontre, dès lors qu’elle n’était pas l’assureur de la société TFS à la date de la DROC, mais seulement à la date de la réclamation, de sorte qu’elle n’a pas vocation à garantir les réserves à la réception et les pénalités de retard. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables.
Monsieur [N] a sollicité par conclusions écrites que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [N] a sollicité par conclusions écrites que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage quant à la mobilisation de ses garanties.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [W], la société TFS, la société MC PLÂTRERIE 33, et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société MC PLÂTRERIE, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 05 janvier 2026, a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de Madame [C] et de Monsieur [E], lesquels y ont intérêt en qualité de maîtres d’ouvrage du bien litigieux.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Etant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la couverture du risque par la compagnie d’assurance, il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats, et notamment de la note n°1 de l’expert judiciaire, que la mise en cause de la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société AMI BOIS, de Monsieur [P] [W], de la SA LA PARISIENNE ASSURANCES- WAKAM en qualité d’assureur de Monsieur [W], de la SARL CREA’POSE 33, de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CREA’POSE 33, de la SAS TFS, de la SMABTP en qualité d’assureur de la société TFS, de la SAS MC PLÂTRERIE 33, de la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS MC PLÂTRERIE 33, de Monsieur [H] [N] et de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [N] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
Dès lors, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] leur seront déclarées communes et opposables, la demande de mise hors de cause formée par la SMABTP ès qualité d’assureur de la société TFS ne pouvant prospérer à ce stade, la question du périmètre et de l’application des garanties d’assurance relevant de la compétence du seul juge du fond.
Toutes les parties à l’expertise n’ayant pas été attraites dans le cadre de la présente instance, la demande d’extension de la mission de l’expert à l’examen de nouveaux désordres, formée par les maîtres d’ouvrage, ne peut prospérer.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [E] et Madame [C], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [C] et de Monsieur [E];
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] par ordonnance prononcée le 26 juin 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux étendue à de nouvelles parties et à de nouveaux chefs de mission par ordonnance du 30 juin 2025, seront opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société AMI BOIS, Monsieur [P] [W], la SA LA PARISIENNE ASSURANCES-WAKAM en qualité d’assureur de Monsieur [W], la SARL CREA’POSE 33, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CREA’POSE 33, la SAS TFS, la SMABTP en qualité d’assureur de la société TFS, la SAS MC PLÂTRERIE 33, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS MC PLÂTRERIE 33, Monsieur [H] [N] ainsi qu’à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [N], qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur [E] et Madame [C] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
- Société par actions ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Caution
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Compétence des juridictions ·
- Tunisie ·
- Obligation alimentaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Règlement (ue) ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Mission ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Procédure civile ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Procédure
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure civile
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Associé ·
- Expert judiciaire ·
- Acte ·
- Cause
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Faire droit
- Publication ·
- Vie privée ·
- Photographie ·
- Atteinte ·
- Divorce ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Magazine ·
- Préjudice ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Statut ·
- Demande
- Investissement ·
- Peinture ·
- Liquidateur ·
- Anatocisme ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Intérêt ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Charité ·
- Cimetière ·
- Ville ·
- Parenté ·
- Collectivités territoriales ·
- Date ·
- Concession ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.