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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 15 oct. 2025, n° 25/08182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 25/08182 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKGY
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juillet 2025
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDEUR
LA COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITE DE SAINT VINCENT DE PAUL, représentée par Soeur [D] [J], mandatée à cet effet le 21 octobre 2024 par la supérieure générale, Soeur [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Maître Isabelle GUENEZAN de la SELEURL SELARL Isabelle GUENEZAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0725
DÉFENDERESSE
VILLE DE [Localité 19]
[Adresse 20]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Défaillant
Décision du 15 Octobre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 25/08182 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKGY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Congrégation de la compagnie des filles de la charité de Saint-Vincent de Paul, ci-après la Congrégation, est une congrégation religieuse, propriétaire d’une concession à perpétuité au cimetière Montparnasse depuis le 28 avril 1898. Cette sépulture ne dispose d’aucune place vacante.
La Congrégation accueille actuellement vingt-quatre sœurs âgées. Deux sœurs de la congrégation sont décédées en 2025.
Le 16 août 2024, la Ville de [Localité 19] a refusé d’autoriser la Congrégation à procéder à une réduction de quinze corps, en l’absence de parents proches des défuntes susceptibles de donner leur accord à l’exhumation.
Par jugement du 11 juin 2025, le tribunal judiciaire de céans a jugé que la Congrégation devait être qualifiée de plus proche parente des quinze personnes décédées concernées par la demande d’exhumation et de réduction de corps et a autorisé la Congrégation à y procéder afin de libérer de l’espace dans le caveau.
Toutefois, au moment de son exécution, il est apparu que sept autres soeurs, décédées depuis moins de 20 ans et par conséquent inéligibles à la réduction de corps, étaient inhumées sur le devant du caveau, de sorte qu’elles devaient être provisoirement déplacées pour permettre les exhumations judiciairement autorisées.
La Congrégation a par conséquent de nouveau saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une demande d’autorisation d’assigner à jour fixe la Ville de Paris.
Après autorisation du 2 juillet 2025, la Congrégation a délivré à la Ville de Paris une assignation le 7 juillet 2025 aux termes de laquelle elle demande au tribunal d’autoriser l’exhumation temporaire des dépouilles des sept personnes suivantes, aux fins d’exécution du jugement du 11 juin 2025 et de les réinhumer dans le caveau sous concession perpétuelle numéro 00027 PA 1898 au cimetière du Montparnasse à Paris 14e :
1) Mme [X] [C], née le [Date naissance 2] 1930 et décédée le [Date décès 6] 2020 ;
2) Mme [T] [P], née le [Date naissance 4] 1923 et décédée le [Date décès 8] 2020 ;
3) Mme [K] [H], née le [Date naissance 7] 1935 et décédée le [Date décès 17] 2020 ;
4) Mme [L] [B], née le [Date naissance 10] 1926 et décédée le [Date décès 11] 2020 ;
5) Mme [N] [O], née le [Date naissance 5] 1933 et décédée le [Date décès 14] 2021 ;
6) Mme [V] [W], née le [Date naissance 12] 1931 et décédée le [Date décès 18] 2021 ;
7) Mme [Z] [A], née le [Date naissance 1] 1924 et décédée le [Date décès 9] 2021 ;
Elle demande au tribunal de laisser aux parties la charge des dépens, de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rappeler que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
La Congrégation soutient qu’elle peut être qualifiée de plus proche parente de ces sept soeurs au sens et pour les fins de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales et que l’exhumation temporaire de leurs corps s’avère nécessaire afin d’exécuter le jugement du 11 juin 2025 ayant autorisé l’exhumation et la réunion des corps de 15 religieuses décédées depuis plus de 20 ans. Elle souligne que ces demandes d’exhumation temporaires reposent sur un motif grave, sérieux et légitime.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La Ville de [Localité 19], valablement assignée par acte déposé à l’étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
L’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales dispose que toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la Congrégation, en particulier des actes de décès et de la liste des personnes inhumées dans le caveau lui appartenant, que les sept personnes dont les noms sont reproduits dans l’exposé du litige étaient des religieuses de la Congrégation, décédées en 2020 et 2021.
Après examen des pièces produites, le tribunal considère que, bien que la Congrégation ne soit parente ni par filiation ni par alliance des sept soeurs décédées, ces dernières, dont aucun parent au sens de l’état civil n’est connu, ont consacré leurs vies à cette congrégation, de sorte que celle-ci peut être tenue pour le « plus proche parent » au sens et pour les fins de l’article R. 2213-40 du code général des collectivité territoriales.
Au regard de ces éléments, il est suffisamment établi que la Congrégation est le plus proche parent des sept personnes inhumées. Il sera par conséquent fait droit à la demande d’exhumation, dans les termes du dispositif.
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le rappeler dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
AUTORISE la Congrégation de la compagnie des filles de la charité de Saint-Vincent de Paul à faire procéder à l’exhumation temporaire des dépouilles de :
1) Mme [X] [C] ;
2) Mme [T] [P] ;
3) Mme [K] [H] ;
4) Mme [L] [B] ;
5) Mme [N] [O] ;
6) Mme [V] [W] ;
7) Mme [Z] [A] ;
aux fins d’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 juin 2025 et réinhumation dans le caveau sous concession perpétuelle n° 00027 PA 1898 au cimetière du Montparnasse à Paris 14e ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 19] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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