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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 12 mai 2025, n° 24/04870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/04870 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMGH
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 03 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [T] [M]
né le 06 Novembre 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Mme [L] [F] épouse [M]
née le 17 Avril 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 132
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CAPITOLE RENOVATION INVESTISSEMENT, RCS [Localité 6] 850 420 555, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Me [O] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU EVOLUENCE TRAVAUX RENOVATION DEMOLITION PEINTURE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [M] et Mme [L] [F] épouse [M], propriétaires d’un appartement sis au deuxième étage d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 2], ont entrepris de le diviser en deux appartements, l’un de type T2 et l’autre de type T2bis.
Ils ont confié à :
— la Sas Evoluence Travaux Rénovation Démolition Peinture [Localité 6] la réalisation de travaux de démolition, plâtrerie, électricité, chauffage, climatisation et verrière ;
— la Sarl Capitole Rénovation Investissement la réalisation de travaux de plomberie sanitaire, de peinture, de sol et de faïence.
Se plaignant de malfaçons et de retard dans la réalisation des travaux, M. et Mme [M] ont fait appel à des huissiers de justice pour la réalisation de constat et à M. [N], expert mandaté à titre privé.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge des référés a ordonné une mission d’expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [K]. L’expert a déposé son rapport le 5 juin 2024.
Par actes des 24 octobre 2024, M. et Mme [M] ont fait assigner la Sarl Capitole Rénovation Investissement et la Selas Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu Evoluence Travaux Rénovation Démolition Peinture Toulouse, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
— condamner la société Capitole Rénovation à leur payer la somme de 6 383,78 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant les réseaux EV et les WC et l’évacuation des condensats de l’unité extérieure, à actualiser en fonction de I’évolution de l’indice BT 01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date de la décision à intervenir et assortie des intérêts courant, au taux légal, à compter de la décision à intervenir et anatocisme ;
— condamner la Selas Egide prise en la personne de Me [O] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu Evoluence Travaux Rénovation Démolition Peinture [Localité 6] à leur payer Ia somme de 2 390 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres ayant provoqué la non-conformité de l’électricité du T2 Bis, dont inscription de ladite somme au passif de la liquidation de la société la Sasu Evoluence Travaux Rénovation
Démolition Peinture [Localité 6] à actualiser en fonction de I’évolution de l’indice BT 01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date de la décision à intervenir et assortie des intérêts courant, au taux légal, à compter de la décision à intervenir et anatocisme ;
— condamner la Selas Egide prise en la personne de Me [O] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu Evoluence Travaux Rénovation Démolition Peinture [Localité 6] à leur rembourser la somme de 935 euros au titre de la verrière facturée mais non réalisée, dont inscription de ladite somme au passif de la liquidation de la société la Sasu Evoluence Travaux Rénovation Démolition Peinture [Localité 6] et, assortie des intérêts courant, au taux légal, à compter de la décision à intervenir et anatocisme ;
— condamner la société Capitole Rénovation à leur rembourser la somme de 220 euros au titre du surcoût facturé de manière injustifiée pour la réalisation de la verrière à un prix supérieur assortie des intérêts courant, au taux légal, à compter de la décision à intervenir et anatocisme ;
— condamner in solidum la Selas Egide prise en la personne de Me [O] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu Evoluence Travaux Rénovation Démolition Peinture [Localité 6] et Ia société Capitole Rénovation à leur payer Ia somme de 44 900 euros, dont inscription de ladite somme au passif de la liquidation de la société Ia Sasu Evoluence Travaux Rénovation Démolition Peinture [Localité 6] au titre des pénalités de retard stipulées dans le protocole d’accord amiable signé entre Ies parties et, assortie des intérêts courant, au taux légal, à compter de la décision à intervenir et anatocisme ;
— condamner la société Capitole Rénovation à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de
dommages et intérêts pour le trouble jouissance subi du fait de l’impossibilité d’utiliser Ies WC du T2 Bis jusqu’à leur réparation par la société Bergamin et Fils, et, assortie des intérêts courant, au taux légal, à compter de la décision à intervenir et anatocisme ;
— condamner in solidum la Selas Egide prise en la personne de Me [O] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu Evoluence Travaux Rénovation Démolition Peinture [Localité 6] et la société Capitole Rénovation à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article du 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût des procès-verbaux de constat des 14.08.2021, 10.01.2023 et 23.01.2023, avec distraction au profit de Me Jérôme Hortal, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de I’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées et destinataires de l’avis du greffe prévu à l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile, la Sarl Capitole Rénovation Investissement et la Selas Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu Evoluence Travaux Rénovation Démolition Peinture [Localité 6] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs, il est renvoyé à leur assignation valant conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 3 mars 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 6 janvier 2025.
A l’audience du 3 mars 2025, le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes contre la Selas Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu Evoluence Travaux Rénovation Démolition Peinture Toulouse, et autorisé M. et Mme [M] à présenter leurs observations sur ce point.
M. et Mme [M] ont adressé leurs observations par note en délibéré le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l’irrecevabilité des demandes contre la Selas Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu Evoluence Travaux Rénovation Démolition Peinture [Localité 6]
En l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif (Com., 8 janvier 2002, pourvoi n°99-12.101) et il appartient au juge de relever d’office la fin de non recevoir tirée de l’ouverture d’une procédure collective (Com., 12 janvier 2010, pourvoi n°08-19.645).
En l’espèce, les demandes de M. et Mme [M] tendant à la condamnation de la Selas Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu Evoluence Travaux Rénovation Démolition Peinture [Localité 6] au paiement de sommes d’argent en réparation de leurs préjudices doivent être déclarées irrecevables comme relevant des attributions exclusives du juge commissaire dès lors que l’ouverture de la procédure collective est antérieure à l’assignation introductive d’instance des acquéreurs. La créance de M. et Mme [M] ne peut pas même être fixée.
A titre superfétatoire, il ressort de l’avis du greffe prévu par l’article R. 624-3 du code de commerce et versé aux débats par les demandeurs que le juge commissaire a déjà retenu la créance de M. et Mme [M] sur la Sasu Evoluence Travaux Rénovation Démolition Peinture [Localité 6] à la somme de 85 562,66 euros, à titre chirographaire, ce qui interroge leur intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
2. Sur les demandes contre la Sarl Capitole Rénovation Investissement
2.1 Sur la réparation du préjudice matériel
Avant réception, soit lors de l’exécution de son contrat, le locataire d’ouvrage est tenu d’une obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de vices.
Au cas présent, il est constant que les travaux réalisés par la Sarl Capitole Rénovation Investissement, dont M. et Mme [M] ont constamment critiqué la qualité et qu’ils n’ont pas intégralement réglés, n’ont pas été réceptionnés.
Il convient à titre préliminaire d’observer que l’installation de climatisation n’a pas été réalisée par la Sarl Capitole Rénovation Investissement mais par la société Evoluence de sorte que le désordre tenant à l’évacuation des condensats ne lui est pas imputable.
Il ressort en revanche de l’expertise judiciaire que les travaux de la Sarl Capitole Rénovation Investissement sont affectés des désordres suivants :
— les WC des bureaux (T2bis) sont inutilisables,
— sur le logement T2 côté rue, le WC dysfonctionne aussi.
L’expert judiciaire souligne notamment (pg 10-11) que M. et Mme [M] ont fait réaliser un passage caméra des EV qui montre une contrepente sur les réseaux de raccordement des logements sur la colonne verticale. Ainsi les WC du T2 bis sont impraticables. Le logement /bureau est impropre à sa destination, son occupation étant soumise à l’agrément d’utilisation des WC du domicile de M. et Mme [M] situé au rez-de-chaussée. Par ailleurs, après travaux et diverses reprises pour réparation, il existe des infiltrations qui détériorent le plafond du logement du rez-de-chaussée (duplex). Il est urgent de faire remettre en conformité les WC et les réseaux d’évacuation sur la colonne verticale pour faire remettre en sécurité ces logements par une entreprise compétente.
L’expert judiciaire ayant donné son accord, M. et Mme [M] ont fait procéder en cours d’expertise à la reprise du WC par la société Bergamin qui a signalé le 21 mars 2024 que la vidange de diamètre 100 était en contrepente dès le départ de l’appartement et qu’elle était accentuée vers les WC de l’autre appartement. L’entrepreneur précise que la pipe du WC installé sur l’appartement des associations [T2bis] a été mal faite, ils ont chauffé les raccords en PVC afin que celui-ci puisse prendre forme pour ‘embouter’ le WC. Cette méthode est non conforme au raccordement d’un WC et cette malfaçon a créé une fuite à chaque utilisation. Le réservoir posé sur la cuvette WC était mal serré [ce qui créait] une légère fuite.
Il est sollicité par M. et Mme [M] la somme de 6 383,78 euros TTC décomposée comme suit :
— 4 245,01 euros TTC au titre des travaux facturés le 25 Mars 2024, montant dont l’expert judiciaire a validé la cohérence technique et financière,
— 756 euros en remboursement du rapport d’intervention (passage camera) de la société Polygon Aquaser le 8 août 2023, qu’il y a lieu d’accorder ;
— 1 372, 77 euros en remboursement des factures des quatre interventions pour le débouchage des canalisations des WC du 2ème étage d’un montant de 300 euros TTC le 29 Juin 2023, de 414 euros TTC le 8 août 2023 et de 408 euros TTC le 5 septembre 2023 (Sarl Abyss) et de 250,77 euros TTC le 8 Novembre 2023 (société AHMP le Nettoyeur), qu’il y a également lieu d’accorder, ces dépenses ayant été occasionnées par le désordre.
La somme de 6 383,78 euros TTC est due par la Sarl Capitole Rénovation Investissement à M. et Mme [M]. Il n’y a toutefois pas lieu de l’assortir de l’actualisation sur l’indice BT01 s’agissant de travaux déjà réalisés.
Cette somme sera revanche assortie de droit des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de le préciser au dispositif qui suit.
2.2 Sur le surcoût de la verrière
Il est soutenu par M. et Mme [M] que la verrière, devisée par la société Evoluence au prix de 935 euros TTC, a été réalisée par la Sarl Capitole Rénovation Investissement et facturée au prix de 1 155 euros TTC.
Certes, le tribunal observe que l’exemplaire de l’avenant du 18 octobre 2021 à la commande de travaux du T2bis n°0000128 établi par la Sarl Capitole Rénovation Investissement et prévoyant la fourniture et la pose d’une verrière au prix de 1 155 euros TTC n’est pas revêtu de la signature et de l’acceptation de M. et Mme [M].
Toutefois, l’examen des deux factures de la Sarl Capitole Rénovation Investissement versées aux débats (pièces 11 : 5 pages et 13 : 5 pages) ne révèle pas la facturation de ladite verrière par cette société.
En conséquence, la demande de M. et Mme [M] tendant au remboursement d’un surcoût est infondée.
2.3 Sur les pénalités de retard
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. et Mme [M] d’une part, la Sarl Capitole Rénovation Investissement et la Sarl Evoluence d’autre part ont conclu le 7 janvier 2022 un protocole d’accord stipulant que ces dernières s’engagent à reprendre : trois points au RDC, vingt points dans le T2 côté rue et quatorze points dans le T2 bis côté jardin.
Ce protocole stipule :
— une indemnité de retard de 100 euros par jour calendaire si le délai à partir du 1er février 2022 n’était pas respecté pour le T2 bis côté jardin,
— une indemnité de retard de 100 euros HT par jour calendaire si le délai n’est pas respecté à partir du 16 février 2022 pour le T2 côté rue,
— qu’à partir du 16 février, s’il y a des réserves, les entreprises s’engagent à les lever sous quinze jours.
Faute pour M. et Mme [M] de préciser dans leur assignation quel ‘point’ relevant des travaux de la Sarl Capitole Rénovation Investissement et mentionné dans le protocole, n’aurait pas été repris par cette défenderesse dans les délais conformément à son engagement, ce qu’il n’appartient pas au tribunal de deviner, leur demande sur ce fondement sera rejetée.
Certes, M. et Mme [M] ont signalé des dysfonctionnements des WC dès le 8 mars, toutefois, en l’absence de réception il ne peut s’agir d’une réserve à reprendre par la Sarl Capitole Rénovation Investissement et dont l’absence de levée serait sanctionnée par une pénalité de retard.
La demande de M. et Mme [M] à ce titre sera donc rejetée.
2.4 Sur le préjudice de jouissance
Il est allégué par M. et Mme [M] d’un préjudice du fait de l’impossibilité d’utiliser les WC du T2 bis.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. et Mme [M] n’ont jamais été occupants du T2 bis, qui est utilisé par l’association Ressources Humaines sans frontière dont Mme [M] est présidente. Toutefois, il est établi que du 11 mai 2023 (date d’entrée dans les lieux) au 20 février 2024, faute de pouvoir utiliser les WC de l’appartement T2 bis installés par la Sarl Capitole Rénovation Investissement, les salariés de cette association ont été contraints d’utiliser les toilettes se trouvant dans l’appartement de M. et Mme [M] situé au rez-de-chaussée, ce qui a indéniablement empêché ces derniers de jouir pleinement et paisiblement de leur bien immobilier.
En l’absence d’élément permettant une évaluation supérieure et notamment en l’absence de toute indication sur le nombre de salariés et les jours d’ouverture de l’association, ce préjudice sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 100 euros par mois pendant 9,5 mois, soit 950 euros.
Conformément à la demande de M. et Mme [M], les intérêts au taux légal assortissant les indemnités ci-dessus accordées, échus et dus pour une année au moins, produiront intérêt.
3. Sur les frais du procès
La Sarl Capitole Rénovation Investissement, qui succombe, sera condamnée aux dépens, à l’exclusion des frais de constat d’huissier qui constituent des frais irrépétibles.
Me Jérôme Hortal, avocat qui en a fait la demande et qui peut y prétendre, sera admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. et Mme [M] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sarl Capitole Rénovation Investissement sera condamnée à leur verser la somme de 4 175,39 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, montant incluant les frais de constat d’huissier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de M. [T] [M] et Mme [L] [F] épouse [M] contre la Selas Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu Evoluence Travaux Rénovation Démolition Peinture [Localité 6],
Condamne la Sarl Capitole Rénovation Investissement à régler à M. et Mme [M] la somme de 6 383,78 euros TTC au titre de la réparation des désordres affectant les réseaux EV et les WC,
Déboute M. [T] [M] et Mme [L] [F] épouse [M] de leur demande à l’encontre de la Sarl Capitole Rénovation Investissement au titre du surcoût de la verrière,
Déboute M. [T] [M] et Mme [L] [F] épouse [M] de leur demande à l’encontre de la Sarl Capitole Rénovation Investissement au titre des pénalités de retard,
Condamne la Sarl Capitole Rénovation Investissement à régler à M. et Mme [M] la somme de 950 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Déboute M. [T] [M] et Mme [L] [F] épouse [M] du surplus de leurs demandes à l’encontre de la Sarl Capitole Rénovation Investissement au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance,
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal assortissant de droit les indemnités ci-dessus accordées, dès lors qu’ils sont échus et dus pour une année entière,
Condamne la Sarl Capitole Rénovation Investissement aux dépens, n’incluant pas les frais de constat d’huissier,
Admet Me Jérôme Hortal au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Capitole Rénovation Investissement à verser à M. [T] [M] et Mme [L] [F] épouse [M] la somme de 4 175,39 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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