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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 30 janv. 2026, n° 25/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 30 janvier 2026
5AZ
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00851 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NLD
S.A. [Adresse 10]
C/
S.A.S. COMTE DE PROVENCE,
S.C.M. [Y]
— Expéditions délivrées à
Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT
— FE délivrée à
Le 30/01/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 janvier 2026
EXPERTISE COMMUNE
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 10]
RCS [Localité 8] N° 458 204 963
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Maître Julie FORMERY, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
DEFENDERESSES :
S.A.S. COMTE DE PROVENCE
RCS [Localité 8] N° 840 252 902
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.C.M. [Y]
RCS [Localité 8] N° 912 996 634
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous deux représentées par Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation en date du 18 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2015, la Société Anonyme d’HLM DOMOFRANCE (ci-après DOMOFRANCE) a donné en location à Monsieur et Madame [C] [T] un bien immobilier lui appartenant à usage d’habitation situé [Adresse 7] [Localité 9].
Par acte délivré le 18 octobre 2022, les époux [T] ont fait assigner DOMOFRANCE devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référés aux fins de réalisation d’une mesure d’expertise aux motifs que le logement pris à bail était affecté de désordres (infestation de pigeons dans la toiture, inconforts thermique et acoustique).
Par ordonnance rendue le 7 avril 2023, le juge des référés a fait droit à la demande des époux [T] et a désigné Monsieur [H] [K] pour procéder à l’expertise.
Les opérations d’expertise ont débuté le 25 septembre 2023.
Faisant suite à une note expertale relative notamment à l’inconfort acoustique en date du 24 septembre 2024, DOMOFRANCE a, par acte délivré le 18 avril 2025, fait citer devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé la SAS COMTE DE PROVENCE et la SCM [Y] aux fins d’extension des opérations d’expertise à ces parties.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 20 juin 2025, a été débattue lors de l’audience du 21 novembre 2025.
Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes initiales et conclut au rejet des demandes adverses.
La SAS COMTE DE PROVENCE, régulièrement représentée, demande au juge des référés :
— à titre principal, de débouter DOMOFRANCE de sa demande tendant à voir ordonner le déroulement des opérations d’expertise au contradictoire de la SAS COMTE DE PROVENCE;
— à titre subsidiaire, de donner acte à la SAS COMTE DE PROVENCE de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande de DOMOFRANCE ;
— en tout état de cause, de débouter DOMOFRANCE de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS COMTE DE PROVENCE et de condamner DOMOFRANCE à lui payer une somme de 850 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SCM [Y], régulièrement représentée, demande au juge des référés :
— à titre principal, de débouter DOMOFRANCE de sa demande tendant à voir ordonner le déroulement des opérations d’expertise au contradictoire de la SCM [Y] ;
— à titre subsidiaire, de donner acte à la SCM [Y] de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande de DOMOFRANCE ;
— en tout état de cause, de débouter DOMOFRANCE de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SCM [Y] et de condamner DOMOFRANCE à lui payer une somme de 850 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions de la SA d’HLM DOMOFRANCE, de la SAS COMTE DE PROVENCE ainsi qu’à celles de la SCM [Y], visées par le greffe le 21 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs plus amples prétentions et de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est établi et non contesté que la Société par actions simplifiée COMTE DE PROVENCE, exploitant sous le nom commercial “[B]”, est locataire depuis le 27 juillet 2018 d’un local commercial de restauration situé au rez-de-chaussée de l’immeuble appartenant à DOMOFRANCE et que la Société civile de moyens [Y] est locataire de locaux professionnels (activité de chirurgien dentiste) situés au premier étage du même immeuble en vertu d’un bail professionnel consenti par DOMOFRANCE le 28 avril 2022.
Il ressort d’une note de l’expert judiciaire en date du 24 septembre 2024 que parmi les sources sonores gênantes relevées par Monsieur [K] figure la sortie de l’extraction de hotte de cuisine du restaurant [B] et que la gêne est avérée en période nocturne, entre 22 heures et 7 heures, ce qui permet d’écarter l’argumentation de la SAS COMTE DE PROVENCE de ce chef.
L’expert indique également qu’il envisage de réaliser de nouvelles mesures acoustiques avec mise en service des pompes à chaleur du cabinet dentaire et du restaurant, ces dernières n’étant pas en service lors de la prise des mesures et estime dans un courriel du 29 mars 2025 que le cabinet dentaire doit être également appelé à la cause, précisant qu’il ne pense pas que ce dernier procède à l’arrêt des installations de traitement d’air chaque soir pour les remettre en service le lendemain matin, ce qui est de nature à écarter le moyen invoqué par la société [Y] relatif au fonctionnement de sa climatisation en journée.
Le moyen selon lequel la mise en cause des défenderesses serait tardive n’apparaît pas pertinent alors que la nécessité de les attraire en justice ressort d’une note expertale en date du 24 septembre 2024 et que les sociétés défenderesses ont été assignées quelques mois plus tard seulement (avril 2025).
L’extension des opérations d’expertise aux sociétés COMTE DE PROVENCE et [Y] apparaît donc nécessaire et sera ordonnée, DOMOFRANCE justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Les demandes de “donner acte” formulées par les sociétés défenderesses ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à y répondre.
— Sur les dépens
Les dépens seront laissés provisoirement à la charge de DOMOFRANCE.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Bien que la SA DOMOFRANCE soit tenue aux dépens, il est équitable qu’elle ne soit pas condamnée à payer aux sociétés COMTE DE PROVENCE et [Y] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défenderesses seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,
DISONS que les opérations d’expertise ordonnée par la présente juridiction le 7 avril 2023 seront communes et opposables à la Société par actions simplifiée COMTE DE PROVENCE et à la Société civile de moyens [Y] qui seront tenues d’y participer;
DISONS que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
REJETONS les demandes formées par la Société par actions simplifiée COMTE DE PROVENCE et à la Société civile de moyens [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la Société Anonyme d’HLM DOMOFRANCE.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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