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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 2 avr. 2025, n° 21/13352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/13352 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVGRH
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE, nouvellement dénommée SEFE ENERGY SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #R0285 et par Me Paul RAVETTO de l’AARPI RAVETTO ASSOCIÉS, avocats plaidant au barreau de PARIS, #D1448
DÉFENDEURS
Maître [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Décision du 02 Avril 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/13352 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVGRH
S.A.R.L. EL BAZE [I], prise en la personne de Maître [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Maître Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Monsieur Benoit CHAMOUARD, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS Gazprom Marketing & Trading France a conclu un contrat de fourniture de gaz avec le groupe Adova à effet au 1er août 2019, au profit de plusieurs filiales de ce groupe dont la société [Localité 8] Bedding.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Paris Bedding et désigné la SCP Thevenot Partners Administrateurs Judiciaires prise en la personne de Me [I] en qualité d’administrateur judiciaire chargé d’une mission d’assistance pour tous les actes de gestion et la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [S], en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Par ordonnance du 23 janvier 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL El Baze [I], prise en la personne de Me [I] en qualité d’administrateur judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de la société [Localité 8] Bedding, en remplacement de la SCP Thevenot Partners à compter du 1er janvier 2020.
Par deux jugements du 19 mars 2020, le tribunal a adopté le plan de cession de la société [Localité 8] Bedding au profit de la société Finadorm puis converti le redressement judiciaire de la société [Localité 8] Bedding en liquidation judiciaire, maintenu la SELARL El Baze [I] prise en la personne de Me [I], administrateur judiciaire, avec la mission prévue à l’article L. 631-22 du code de commerce pendant six mois et désigné la Selarl Axyme, prise en la personne de Me [S], en qualité de liquidateur judiciaire.
Procédure
Par actes d’huissier de justice délivrés le 5 octobre 2021, la société Gazprom Marketing & Trading France a assigné les sociétés Solve Administrateurs Judiciaires et Axyme devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir engager leur responsabilité civile professionnelle.
Par ordonnance en date du 30 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré recevable l’action engagée par la société Gazprom Marketing & Trading France à l’encontre de la société Axyme ;
— déclaré irrecevable l’action engagée par la société Gazprom Marketing & Trading France à l’encontre de la société Solve Administrateurs Judiciaires ;
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ;
— réservé au fond les frais et les dépens de l’instance s’agissant de l’action engagée contre la société Axyme ; et
— condamné la société Gazprom Marketing & Trading France à verser à la société Solve Administrateurs Judiciaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens concernant le litige l’opposant à celle-ci.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 octobre 2022 la société Gazprom Marketing & Trading France a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société El Baze [I], la société Thevenot Partners et Me [D] [I].
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a :
— prononcé le sursis à statuer dans la présente instance, dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris, enrôlée sous le n° RG 22/13739, opposant la société Gazprom Marketing & Trading France à la société Axyme ;
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Par arrêt du 1er juin 2023, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2022 ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Selarl Axyme, partie perdante, aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Gazprom Marketing & Trading France, désormais Sefe Energy Sas, une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 31 janvier 2024, la société Gazprom Marketing & Trading France, désormais Sefe Energy Sas (ci-après Sefe Energy) demande au tribunal de :
— condamner in solidum la société El Baze [I], la société Thevenot Partners et Me [I], ès qualités d’administrateur judiciaire :
* à titre principal, à indemniser Sefe Energy du préjudice résultant de la perte de chance d’obtenir le remboursement des créances privilégiées auquel Gazprom avait droit à hauteur de 145.465,85 euros, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et L. 622-13 du code de commerce, et de la perte de chance de voir le contrat de fourniture transféré au bénéfice du cessionnaire, pour un montant qui ne saurait être inférieur à 582.532,80 euros à parfaire, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;
* à titre subsidiaire, à indemniser Sefe Energy du préjudice résultant des pertes subies du fait de la poursuite de la fourniture de gaz après le jugement de cession de [Localité 8] Bedding, lesquelles s’élèvent à 39.826, 37 euros, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et R. 621-19 du code de commerce ;
— condamner Axyme à indemniser Sefe Energy du préjudice résultant de la perte de chance d’obtenir le remboursement des créances chirographaires auquel Gazprom avait droit à hauteur de 94.400,60 euros, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce ;
— condamner in solidum Axyme, la société El Baze [I], la société Thevenot Partners et Me [I], ès qualités d’administrateur judiciaire, à payer à Sefe Energy la somme totale de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que :
— elle a perdu une chance d’obtenir le remboursement de sa créance chirographaire qu’elle avait régulièrement déclarée, la non transmission de cette créance au tribunal la privant du remboursement de sa créance de sorte que la responsabilité de Me [S] sera reconnue ;
— elle a été privée du règlement des créances de la période d’observation du fait d’un manquement de Me [I] à son obligation générale de prudence et diligence qui n’a pas donné suite à la mise en demeure de Gazprom dans un délai raisonnable, malgré les difficultés économiques graves et établies de la société [Localité 8] Bedding et a opté pour la continuation du contrat de fourniture alors qu’elle était au fait de l’impossibilité pour la société [Localité 8] Bedding de régler les factures afférentes, ces deux fautes ayant pour conséquence le maintien du contrat de fourniture liant Gazprom et [Localité 8] Bedding qui n’a pas honoré ses obligations ;
— elle a perdu une chance de voir le contrat de fourniture repris par le cessionnaire en raison de l’omission par Me [I] de la mention de la société Gazprom dans la liste des cocontractants transmise au repreneur et de l’absence d’information en temps utile de l’impossibilité de reprise du contrat de fourniture de gaz par le repreneur au motif que ce contrat régissait les prestations de fourniture d’autres sites que ceux de la société [Localité 8] Bedding ;
— à titre subsidiaire, elle a subi un préjudice résultant des pertes additionnelles en raison de la poursuite de la fourniture de gaz après le jugement de cession en raison de l’absence d’information par Me [I] de la cession de la société [Localité 8] Bedding au profit de la société Finadrom.
Par conclusions du 23 janvier 2024, les sociétés El Baze [I], Thevenot Partners, Axyme et Me [I] demandent au tribunal de:
— débouter la société Gazprom Marketing & Trading France de toutes ses demandes, fins et conclusions à défaut de rapporter la preuve d’une faute imputable à l’administrateur judiciaire, comme au liquidateur judiciaire, en lien causal direct avec un préjudice certain ;
— condamner la société Gazprom Marketing & Trading France à verser à chacun des défendeurs une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir que :
— la demanderesse n’indique pas distinctement les fautes qu’elle reproche à chacun des défendeurs entretenant la plus grande confusion pour solliciter une condamnation in solidum ;
— la demanderesse n’établit pas la moindre faute qui aurait été commise par la société Thevenot Partners pendant la durée de son mandat entre les 18 et 31 décembre 2019 ;
— aucune faute ne peut être imputée au liquidateur et, en toute hypothèse, la société Gazprom ne justifie d’aucun préjudice puisqu’il n’est pas établi qu’elle ne pourra pas être payée de sa créance née après l’ouverture du redressement judiciaire dans le cadre des opérations de liquidation toujours en cours ;
— aucune faute n’est imputable à l’administrateur judiciaire, la Selarl El Baze [I] et Me [I], aux motifs que :
* la simple existence d’une créance née après l’ouverture de la procédure collective et demeurée impayée n’est pas en soi constitutive d’une faute imputable à l’administrateur judiciaire ou au liquidateur ;
* l’administrateur judiciaire a été désigné avec une simple mission d’assistance et n’a pas à répondre des prestations de fourniture de gaz antérieures au 2 mars 2020, le contrat litigieux ayant été maintenu par le seul effet de la loi sur les procédures collectives ;
* si le jugement de cession relève que la trésorerie était très tendue, aucune faute ne peut lui être reprochée au regard de la simple obligation de moyens lui incombant et de ses diligences pour tenter de redresser l’entreprise et sauvegarder au mieux les emplois, le maintien du contrat ayant permis la poursuite de l’activité et l’homologation d’un plan de cession avec notamment la sauvegarde de 90 emplois ;
* la liste des cocontractants de la société [Localité 8] Bedding adressée au greffe a été établie à partir de la liste transmise par ladite société et ne faisait pas apparaître la société Gazprom qui n’avait pas conclu son contrat directement avec la société [Localité 8] Bedding mais avec le groupe Adova ;
* il n’appartenait pas à l’administrateur judiciaire d’informer la société Gazprom du jugement de cession qui est publié ni des étapes essentielles de la procédure, la société Gazprom n’ayant formulé aucune demande en ce sens ;
— la société Gazprom ne rapporte la preuve d’aucun préjudice certain en lien causal direct avec les fautes imputées aux motifs que l’administrateur et le liquidateur judiciaire n’ont pas à répondre des créances nées avant l’ouverture de la procédure collective et demeurées impayées, qu’il appartenait à la société Gazprom de solliciter la résiliation du contrat dans les termes de l’article L. 622-13 du code de commerce et qu’elle a délibérément pris le risque commercial du maintien de ce contrat, que la décision de poursuivre le contrat n’a pu déterminer la société Gazprom à fournir du gaz qu’entre les 2 et 19 mars 2020, qu’il lui appartient de se retourner contre le débiteur si elle a poursuivi sa fourniture de gaz après l’homologation du plan de cession et que le repreneur n’a pas souhaité conclure un nouveau contrat de fourniture de gaz avec la société Gazprom de sorte que la perte de chance de voir le contrat repris dans le cadre du plan de cession est nulle.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité du mandataire judiciaire
Engage sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le mandataire judiciaire qui manque à ses obligations dans l’exécution du mandat qui lui est confié.
En l’espèce, la société Gazprom Marketing & Trading France a déclaré sa créance auprès de la société Axyme prise en la personne de Me [S], le 13 février 2020, à hauteur de 72 661,26 euros puis, le 23 avril 2020, à hauteur de 239 866,45 euros.
En réponse à une lettre en date du 16 décembre 2020 du conseil de la société Gazprom Marketing & Trading France, Me [S] lui a indiqué que les opérations de liquidation judiciaire étaient en cours, qu’il était encore prématuré de se prononcer sur les perspectives de remboursement des créances relevant des dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce et que s’agissant des créances relevant des dispositions de l’article L. 622-17, les actifs disponibles devraient permettre de procéder à leur remboursement sous réserve de l’arrêté définitif de la liste de ces créances.
Par lettre en date du 27 mai 2021, Me [S] a confirmé au conseil de la société Gazprom Marketing & Trading France que les opérations de vérification des créances étaient en cours et que les listes des créances vérifiées antérieures et postérieures n’avaient donc pas encore été soumises au juge commissaire, que, pour le passif antérieur, il ne sera pas procédé à la vérification des créances chirographaires en l’absence de perspective de répartition à leur profit et qu’il avait enregistré une créance de 95 873,55 euros au passif antérieur et une créance de 145 495,85 euros au passif postérieur.
La société Sefe Energy ne caractérise pas en quoi l’éventuelle non-transmission de sa créance au tribunal est susceptible de constituer une faute alors que Me [S] a indiqué que les opérations de vérification des créances étaient en cours, ni a fortiori l’existence d’un lien de causalité avec le préjudice allégué, à savoir le non remboursement de ses créances chirographaires. Par suite, il convient de débouter la société Sefe Energy de ses demandes à l’encontre de la société Axyme.
2. Sur la responsabilité de l’administrateur judiciaire
Engage sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’administrateur judiciaire qui manque à ses obligations dans l’exécution du mandat qui lui est confié.
2.1. En ce qui concerne la poursuite du contrat de fourniture de gaz en cours
Aux termes de l’article L. 622-13 du code de commerce auquel renvoie l’article L. 631-14 du même code, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 : " I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. / Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. / II. L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. / Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. / III. Le contrat en cours est résilié de plein droit : / 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; / 2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d’observation. "
Il résulte de ces dispositions que pour déterminer si la responsabilité civile de l’administrateur est susceptible d’être engagée, il convient de rechercher, de première part, si à la date de l’exercice de l’option il s’est assuré que la trésorerie du débiteur était suffisante pour permettre d’honorer le règlement des factures du cocontractant et, qu’ainsi, il pouvait légitimement considérer que le paiement en serait assuré, et de seconde part si, une fois l’option de poursuite du contrat exercée, il a pris les mesures nécessaires lorsqu’il a su que son administré ne pouvait plus s’acquitter de ses obligations, soit en renonçant à poursuivre le contrat, soit en demandant la conversion du redressement de l’entreprise en liquidation judiciaire.
En l’espèce, par lettre en date du 2 mars 2020, Me [I] a indiqué à la société Gazprom Marketing & Trading France que suite à sa mise en demeure reçue par mail le 4 février 2020, il entendait poursuivre les contrats en cours référencés.
La société Gazprom Marketing & Trading France fait valoir qu’une telle réponse est tardive en ce qu’elle a été donnée plus de deux mois après sa mise en demeure du 30 décembre 2019. L’administrateur judiciaire indique en page 8 de ses écritures n’avoir pas trouvé trace de cette lettre recommandée avec accusé de réception. Il produit aux débats des échanges de courriels (pièces n° 5, 6, 8 et 9) desquels il ressort que le service client de la société Gazprom Energy a relancé Me [I] le 30 janvier 2020 à la suite de la mise en demeure du 30 décembre 2019, que le 16 février 2020, la société Solve Administrateurs Judiciaires a interrogé le groupe Adova sur son souhait de poursuivre ou non le contrat Gazprom en indiquant que le courrier du 30 décembre leur était arrivé tardivement et que le 26 février 2020, le groupe Adova a demandé la poursuite du contrat. L’éventuel caractère tardif de la réponse de l’administrateur judiciaire au regard de la mise en demeure du 30 décembre 2019 était susceptible d’entraîner la résiliation de plein droit du contrat en cours, ce que la société Gazprom Marketing & Trading France n’a pas sollicité et n’avait pas l’intention de faire comme elle l’indique en page 15 de ses écritures. Par suite, l’éventuel caractère tardif de la réponse de Me [I] n’est pas de nature à constituer une faute susceptible de causer le préjudice allégué, à savoir le non-paiement des créances de la société Gazprom au titre de la période d’observation.
La faute commise par l’administrateur judiciaire dans l’exercice de l’option pour la poursuite du contrat en cours s’apprécie à la date de cet exercice, c’est-à-dire dans le délai d’un mois qui court à compter de la mise en demeure par le contractant. A supposer que le délai d’un mois ait couru à compter du 30 décembre 2019, il convient de relever que par requête déposée au greffe le 16 janvier 2020, Me [I] avait sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ce qui montre que le débiteur ne disposait pas d’une trésorerie suffisante pour honorer le règlement des factures de la société Gazprom. Toutefois, il ressort de la note d’actualisation du rapport tendant à la cession de l’entreprise en date du 2 mars 2020 établie par Me [I] que les prévisions de trésorerie au 24 février 2020 de la société Paris Bedding devaient permettre de faire face au règlement de l’ensemble des charges courantes jusqu’à la fin du mois de février 2020 et que les perspectives de la société Paris Bedding n’étaient pas uniquement constituées par la conversion du redressement de l’entreprise en liquidation judiciaire mais aussi par la possibilité pour le tribunal de commerce de Paris de décider d’un plan de cession au regard de la réception de six offres de reprises déposées avant le 3 février 2020, ce qui est d’ailleurs advenu lors du jugement prononcé le 19 mars 2020 après une audience tenue le 4 mars 2020. Par suite, au regard des objectifs de sauvegarde de l’entreprise et de maintien de l’emploi s’attachant à la procédure de redressement judiciaire, Me [I] n’a pas commis de faute en exigeant le 2 mars 2020, soit 2 jours avant l’audience du 4 mars 2020 à l’issue de laquelle le jugement arrêtant le plan de cession de l’entreprise a été prononcé le 19 mars suivant, la poursuite de l’exécution du contrat de fourniture de gaz.
2.2. En ce qui concerne l’absence de reprise du contrat de fourniture de gaz et la poursuite de la fourniture de gaz après le jugement de cession
Aux termes de l’article L. 642-7 du code de commerce auquel renvoie l’article L. 631-22 du même code, dans sa version antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 : " Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. / Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13. (…) / Le cocontractant dont le contrat n’a pas fait l’objet de la cession prévue par le deuxième alinéa peut demander au juge-commissaire qu’il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n’en est pas demandée par le liquidateur. ".
En l’espèce, la société Gazprom Marketing & Trading France n’apparaît pas dans la liste des cocontractants de la société Paris Bedding mentionnés dans le jugement rendu le 19 mars 2020 par le tribunal de commerce de Paris. Par lettre du 30 juin 2020, la société Finadorm, cessionnaire de la société [Localité 8] Bedding, a indiqué à la société Gazprom Energy qu’aucun contrat avec Gazprom ne figurait dans la liste des contrats de la société [Localité 8] Bedding communiquée par Me [I].
Le contrat de fourniture de gaz litigieux a été signé par la société Gazprom Marketing & Trading France avec la société Adova Group de sorte qu’il ne pouvait être cédé parmi les contrats de la société [Localité 8] Bedding par application de l’article L. 642-7 du code de commerce.
L’éventuel défaut d’information de la société Gazprom Marketing & Trading France sur la situation du contrat au regard des dispositions de l’article L. 642-7 du code de commerce, à supposer qu’il puisse constituer une faute à l’égard de ladite société qui était informée de la teneur du contrat qu’elle avait signé et de l’existence d’une procédure collective en cours à l’égard de la société [Localité 8] Bedding, ne présente pas un lien de causalité avec le préjudice allégué, à savoir la perte de chance de voir ledit contrat repris par la société Finadorm puisque celle-ci a indiqué ne pas vouloir conclure de nouveau contrat de fourniture avec la société Gazprom Energy.
La société Gazprom Marketing & Trading France ne peut également reprocher à l’administrateur judiciaire de ne pas l’avoir informée des différentes étapes de la procédure collective en application de l’article R. 621-19 du code de commerce qui s’applique uniquement à l’égard du mandataire judiciaire.
La société Gazprom Marketing & Trading France ne peut davantage reprocher à l’administrateur judiciaire, investi d’une simple mission d’assistance, de ne pas l’avoir informée de l’existence d’un plan de cession ni de son adoption.
Il résulte de tout ce qui précède que la société demanderesse n’établit pas que l’administrateur judiciaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité personnelle. Par suite, il convient de débouter la société Sefe Energy de ses demandes à l’encontre des sociétés El Baze [I], Thevenot Partners et Me [I].
3. Sur les frais du procès
La société Sefe Energy, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Sefe Energy sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉBOUTE la société Sefe Energy de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la société Sefe Energy à payer à la société Axyme, la société El Baze [I], la société Thevenot Partners et à Me [I] la somme de 1 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Sefe Energy aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 02 Avril 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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