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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 févr. 2026, n° 25/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74C
Minute
N° RG 25/01464 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1]
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à Maître Caroline LAVEISSIERE de la SELARL CAROLINE LAVEISSIERE
Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS
COPIE délivrée
le 23/02/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O]
né le 14 Mars 1977 à [Localité 2]
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [B]
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [H] [B]
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Caroline LAVEISSIERE de la SELARL CAROLINE LAVEISSIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés le 1er avril 2025, Monsieur [O] a fait assigner Monsieur et Madame [B] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’expert ayant pour mission de :
— Convoquer les parties, informer leurs conseils,
— Se rendre sur place, sis [Adresse 3],
— Visiter l’intégralité des lieux litigieux,
— Prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées dans le respect du contradictoire,
— Décrire les travaux entrepris par Monsieur et Madame [B],
— Se prononcer sur la conformité des travaux entrepris par Monsieur et Madame [B], à savoir pavillon / extension, terrasse, studio/maisonnette, local technique relié, carport, clôture, avec les règles d’urbanisme, le permis de construire déposé, le cahier des charges du lotissement et les prescriptions de la ville [Localité 4],
— Dire si les altimétries des constructions et aménagements sont conformes au Permis de Construire déposé, ainsi qu’aux images d’illustrations et de présentation du Projet annexées au permis de construire,
— Se prononcer sur la conformité de l’affichage du Projet, au regard du permis de construire déposé, et des travaux effectivement réalisés,
— Mesurer les parties demeurées en « pleine terre », et celles nouvellement artificialisées au regard des dispositions du PLU, du permis de construire et du Cahier des charges,
— Indiquer si les réalisations sont conformes à la présentation et aux engagements écologiques du Projet dans le permis de construire,
— Indiquer à défaut si elles génèrent ou présentent des risques de générer des troubles nouveaux pour le requérant, comparativement à l’état initial de leur parcelle (artificialisation, réverbération/ilot de chaleur, infiltration des eaux pluviales,…),
— Recenser les troubles générés par les nouvelles constructions et leur usage et dire s’ils ont un lien de causalité direct avec les caractéristiques du Projet architectural,
— Dire si les dimensions, les caractéristiques, l’emplacement et les usages des immeubles édifiés par les époux [B] causent un trouble anormal de voisinage à Monsieur [O],
— Indiquer, si les caractéristiques architecturales du nouveau « Pavillon », comprenant sa terrasse et son patio, amplifie les troubles de vues, de bruit, d’écrasement, au préjudice du requérant,
— Rechercher la date à laquelle troubles ont été créées et mesurer leur impact pour le demandeur,
— Se prononcer sur l’intégration et la cohérence architecturale des 3 nouveaux immeubles construits au regard des règles du Lotissement et des maisons avoisinantes,
— Indiquer si le Projet architectural dans son ensemble, est conforme à l’esprit du cahier des charges du [Adresse 4],
— Indiquer si les constructions des époux [B] peuvent être qualifiées de disproportionnées au regard des règles et limites fixées par le cahier des charges,
— Indiquer si les plantations sont conformes aux dispositions légales, estimer leur hauteur finale et dire si elles présentent des risques de troubles et de dommages pour le requérant,
— Evaluer la valeur vénale du bien sis aux [Adresse 5] afin de déterminer la plus-value réalisée par Monsieur et Madame [B] suite aux travaux effectués,
— Evaluer par comparaison la valeur vénale de la Maison de Monsieur [O] et déterminer s’il se trouve dans une situation économique différenciée au regard des constructions effectuées, et des règles en vigueur,
— Décrire et chiffrer les travaux techniquement envisageables à l’aide de devis émanant d’entreprises, au besoin spécialisées,
— Rechercher les causes des désordres en précisant pour chacun des désordres si et pour quelle(s) raison(s) ils sont ou non en lien avec la construction entreprise par les époux [B],
— Indiquer si les époux [B] ont atteint au respect de la vie privée du requérant, par leurs paroles, leurs actes, comportements, ou écrits, et si cela justifie réparation du préjudice,
— Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [O],
— Donner tous les éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer à cet égard les responsabilités encourues,
— Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer la nature et l’importance des préjudices de toute nature subis par Monsieur [O] et proposer une base d’évaluation.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [O] a maintenu sa demande et conclu au rejet des prétentions formées par les Consorts [B].
Il expose au soutien de sa position être propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5], voisin de celui de Monsieur et Madame [B], situé [Adresse 2], au sein duquel ceux-ci ont fait réaliser d’importants travaux de démolition, rénovation, construction et d’aménagements extérieurs du jardin situé à l’arrière. Il fait valoir que plusieurs terrasses ont été construites par leurs voisins, créant des vues, et ajoute avoir constaté en février 2021l’édification par les époux [B] d’une clôture en plaques maçonnées de 2 mètres de haut, non conforme au permis de construire et emmurant totalement sa propriété. Il fait enfin état de diverses violations aux prescriptions du cahier des charges du lotissement, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
Monsieur et Madame [B] ont conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise formée par Monsieur [O], faute pour ce dernier de justifier d’un motif légitime, la question de la conformité des constructions aux règles d’urbanisme ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire, et la réalité des troubles invoqués n’étant pas démontrée. Ils ont sollicité à titre subsidiaire, qu’il soit confié mission à l’expert désigné de :
— Se prononcer sur la conformité des travaux entrepris par Monsieur et Madame [B], à savoir pavillon / extension, terrasse, studio/maisonnette, local technique relié, carport, clôture, avec les règles d’urbanisme, le permis de construire déposé, le cahier des charges du lotissement et les prescriptions de la ville [Localité 4] ;
— Se prononcer sur la conformité de l’affichage du Projet, au regard du permis de construire déposé, et des travaux effectivement réalisés ;
— Indiquer si les réalisations sont conformes à la présentation et aux engagements écologiques du Projet dans le permis de construire ;
— Indiquer à défaut si elles génèrent ou présentent des risques de générer des troubles nouveaux pour le requérant, comparativement à l’état initial de leur parcelle (artificialisation, réverbération/ilot de chaleur, infiltration des eaux pluviales…) ;
— Recenser les troubles générés par les nouvelles constructions et leur usage et dire s’ils ont un lien de causalité direct avec les caractéristiques du Projet architectural ;
— Dire si les dimensions, les caractéristiques, l’emplacement et les usages des immeubles édifiés par les époux [B] causent un trouble anormal de voisinage à Monsieur [O] ;
— Indiquer si les caractéristiques architecturales du nouveau « Pavillon », comprenant sa terrasse et son patio, amplifient les troubles de vues, de bruit, d’écrasement, a préjudice du requérant ;
— Rechercher la date à laquelle les troubles ont été créés et mesurer leur impact pour le demandeur ;
— Se prononcer sur l’intégration et la cohérence architecturale des 3 nouveaux immeubles construits au regard des règles du Lotissement et des maisons avoisinantes ;
— Indiquer si le Projet architectural dans son ensemble est conforme à l’esprit du cahier des charges du [Adresse 4] ;
— Indiquer si les constructions des époux [B] peuvent être qualifiées de disproportionnées au regard des règles et limites fixées par le cahier des charges ;
— Indiquer si les plantations sont conformes aux dispositions légales, estimer leur hauteur finale et dire si elles présentent des risques de troubles et de dommages pour le requérant ;
— Indiquer si les époux [B] ont atteint au respect de la vie privée du requérant, par leurs paroles, leurs actes, comportements ou écrits, et si cela justifie réparation du préjudice.
Ils ont en tout état de cause sollicité la condamnation de Monsieur [O] à leurs verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, évoquée à l’audience du 19 janvier 2026, a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du cahier des charges du lotissement, ainsi que des procès-verbaux de constat dressés les 16 septembre 2020, et le 29 mai 2024, Monsieur [O] justifie d’un intérêt légitime suffisant à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur les autres demandes :
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [G] [V] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.21.59.67
[Courriel 1]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– décrire les travaux entrepris par Monsieur et Madame [B] ; donner son avis sur leur conformité au permis de construire déposé, au cahier des charges du lotissement et aux prescriptions de la vile [Localité 4] ;
– vérifier si les désordres et troubles allégués par Monsieur [O] dans son assignation, ses conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent, existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; préciser la date de leur apparition;
— mesurer les plantations et donner tous éléments permettant de déterminer si elles sont conformes aux dispositions légales ;
– rechercher la cause des désordres et troubles relevés ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres et troubles constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation; donner tous éléments relatifs à l’estimation de la valeur vénale de l’immeuble de Monsieur [B] et à son éventuelle mins-value ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4000 euros la provision que Monsieur [O] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 10 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Monsieur [O] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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