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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 juin 2024, n° 24/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2024
Président : Mmadame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024
GROSSE :
Le 06 septembre 2024
à Mme [U] [Y]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 6 septembre 2024
à Me Nathalie LAURICELLA
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00695 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PGG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 7] PROVENCE [Localité 5] [Localité 7] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Mme [Y] [U] munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [L] [G]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nathalie LAURICELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Office public de l’habitat Habitat [Localité 7] Provence (HMP) est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 3], dans le [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, l’Office public de l’habitat HMP, pris en la personne de son représentant légal, a fait assigner en référé Madame [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, notamment au visa de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
— constater qu’elle est occupante sans droit ni titre du logement,
— ordonner son expulsion immédiate et sans délai ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner à titre provisionnel Madame [L] [G] à lui payer la somme de 2.507,40 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à ce jour et une indemnité d’occupation mensuelle de 835,80 euros, équivalente au loyer majoré des charges et autres accessoires (..),
— condamner Madame [L] [G] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 29 février 2024.
A l’audience du 20 juin 2024, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs dernières écritures.
Aux termes de ses conclusions, l’Office public de l’habitat HMP a réitéré ses demandes initiales, actualisation le montant de sa créance à la somme de 4.186,40 euros.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir l’entrée par effraction de Madame [L] [G] dans le logement, vacant. Elle ajoute que Madame [L] [G] a reconnu avoir forcé la porte de ce logement. Elle estime qu’elle est de mauvaise foi.
Elle précise retenir un arriéré locatif à compter du 6 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions, Madame [L] [G] a :
— à titre principal, demandé que soit ordonnée la régularisation d’un bail,
— à titre subsidiaire, sollicité les plus larges délais pour s’acquitter d’éventuelles condamnations à intervenir et pour quitter le logement,
— demandé qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose les difficultés familiales et financières l’ayant amenée à occuper les lieux et ses démarches aux fins d’obtention d’un logement social. Elle avance le soutien des habitants de la résidence, se prévalant de sa bonne foi.
Elle conteste la fracture de la porte d’entrée, imputée à une autre famille. Elle précise qu’elle verse la somme mensuelle de 500 euros depuis son entrée dans les lieux.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est
pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur la qualité pour agir
L’Office public de l’habitat HMP justifie de sa qualité pour agir par la production d’un titre de propriété.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 mai 2023, établi suite au départ de la dernière locataire indique la sécurisation des lieux par une porte anti-squat et la pose de panneaux aux fenêtres.
Un commissaire de justice constate selon procès-verbal du 6 novembre 2023 établi sur demande de la requérante :
— le dépôt de la porte anti-squat et la réinstallation de la porte d’origine, la porte anti-squat, cassée, étant entreposée dans les parties communes de l’immeuble,
— que Madame [W] [J] lui ouvre la porte, déclarant spontanément occuper l’appartement avec son enfant, sans droit ni titre, et avoir forcé la porte,
— le dépôt d’un panneau anti-intrusion dans l’appartement,
— que l’alarme est cassée.
Il est donc établi que Madame [L] [G] occupent les lieux sans droit ni titre,
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à l’Office public de l’habitat HMP de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé au occupé illicitement.
La demande relative à la régularisation d’un bail sera rejetée en ce que la loi ne le permet pas.
Sur les délais
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 (…).
L’article L 412-6 du même code dispose que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation aux dispositions de ces deux articles, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces délais ne s’appliquent pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte des éléments de la cause que Madame [L] [G] s‘est introduite dans les lieux par des manoeuvres en ce que si la preuve de l’imputabilité de l’effraction n’est pas rapportée, elle en profite en tout état de cause pour pénétrer dans les lieux.
Il s’ensuit que les délai prévu par les articles L. 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution seront écartés.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour l’usufruitier dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
La fiche de loyer produite par l’Office public de l’habitat HMP indique un loyer conventionné de 599,37 euros, outre 236,43 euros de charges. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 mai 2023, établi suite au départ de la dernière locataire indique un logement en mauvaise état s’agissant des toilettes et de la salle de bains, outre la saleté de la cuisine.
Afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 6 novembre 2023 au départ de DDEF par remise des clés ou expulsion à la somme de 700 euros.
L’Office public de l’habitat HMP produit un décompte de sa créance indiquant le versement par Madame [L] [G] d’une somme totale de 3.641,39 euros depuis son entrée dans les lieux.
Sur la base d’une indemnité d’occupation de 700 euros, Madame [L] [G] est redevable de la somme de 5.460 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 6 novembre 2023 au 30 juin 2024 (560 + 700 X 7).
Elle sera par conséquent condamnée à payer à l’Office public de l’habitat HMP la somme de 1.818,61 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 20 juin 2024, échéance de juin 2024 incluse.
Sur les demande de délais
En l’absence de lien contractuel entre les parties et s’agissant d’une indemnité, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil ne sont pas applicables. La demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée, de même que la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux, non autorisée par la loi, dans ses dispositions actuelles, s’agissant d’une pénétration dans les lieux par manoeuvres.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [G] qui succombe à l’instance, seront condamnée aux dépens.
Ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre des défendeurs ;
CONSTATE que Madame [L] [G] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé au [Adresse 3], dans le [Localité 8] appartenant à l’Office public de l’habitat HMP ;
ORDONNE à Madame [L] [G] de libérer et vider les lieux situés au [Adresse 3], dans le [Localité 8] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNE, l’expulsion de Madame [L] [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés au [Adresse 4], dans le [Localité 8], sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [L] [G] à payer à l’Office public de l’habitat HMP à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de sept cents euros (700 euros) à compter du 6 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [L] [G] à payer à l’Office public de l’habitat HMP à titre provisionnel la somme de mille huit cent dix-huit euros et soixante et un centimes (1.818,61 euros) au titre des indemnités d’occupation dues au 20 juin 2024, échéance de juin 2024 incluse ;
REJETTE la demande visant à ce que soit ordonnée la régularisation d’un contrat de bail entre Madame [L] [G] et l’Office public de l’habitat HMP ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAME Madame [L] [G] aux dépens ;
DIT qu’ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’Office public de l’habitat HMP ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS.
La Greffière La Présidente
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