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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 janv. 2025, n° 24/57457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
N° RG 24/57457
N° Portalis 352J-W-B7I-C6FGI
N° :
Assignation du :
29 Octobre 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2025
Par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DEMANDERESSE
Comité Social et Economique Central de la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS – #P0028
DEFENDERESSE
S.A. LA SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANC E
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cyprien PIALOUX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0461
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 29 octobre 2024, le Comité Social et Economique (CSE) Central de la société Radio France a assigné en référé la société nationale de radiodiffusion Radio France (Radio France) devant le Président du tribunal judiciaire de Paris lui demandant, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, de :
ORDONNER à la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE d’engager la procédure d’information et de consultation du Comité social et économique central dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir sur l’introduction des règles de restriction de l’exercice du droit de grève contenu dans la note de la Présidente-directrice-générale de Radio France en date du 10 janvier 2024, ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;SUSPENDRE la note de la Présidente-directrice-générale de Radio France en date du 10 janvier 2024, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’elle ait satisfait à son obligation d’information et de consultation ;CONDAMNER la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE à payer au demandeur la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE aux entiers dépens.
A l’audience, le CSE central de Radio France maintient ses demandes.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°1 déposées à l’audience, Radio France demande au juge des référés de :
Juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ;Juger que la demande d’astreinte est infondée ;Juger que la note du 10 janvier est opposable aux salariés et ne peut être en aucun cas suspendue ; En conséquence,
Juger qu’il n’y a pas lieu à référé ; Débouter le CSE central de Radio France de l’ensemble de ses demandes ; Condamner le CSE central de Radio France au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner le CSE central de Radio France aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un plus exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société nationale Radiodiffusion Radio France exerce une mission de service public de radiodiffusion à caractère national.
Le 10 janvier 2024, la Présidente – Directrice Générale de Radio France a pris une note « concernant les modalités d’exercice du droit de grève » à Radio France.
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que lors de la réunion du CSEC en date du 26 et 27 juin 2024, les membres du CSE, ont sollicité des informations et demandé d’être consultés sur l’application de cette note.
C’est dans ces conditions que le CSE Central de Radio France a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l’exploit introductif d’instance précité.
A l’appui de ses prétentions, le CSE Central de Radio France fait valoir que :
Le défaut de consultation du CSE dans un cas où elle est légalement obligatoire est un trouble manifestement illicite ;La note de service du 10 janvier 2024 prescrit des règles générales et permanentes, ainsi que des mesures relatives à la discipline, prévoyant des sanctions en cas de non-respect de la mesure visant à restreindre le droit de grève, et a donc la nature d’une adjonction au règlement intérieur ;La note modifie les conditions de travail et d’emploi des salariés et intéresse donc la gestion et la marche générale de l’entreprise, en ce qu’elle restreint le libre exercice du droit de grève en modifiant la manière de se déclarer gréviste, puisque les salariés grévistes seront désormais contraints de se déclarer gréviste en début de journée et ne pourront plus, comme cela était le cas auparavant, rejoindre un mouvement de grève en cours de journée.
La société Radio France y oppose que :
En l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu à référé. Elle expose que depuis son entrée en vigueur le 12 janvier 2024, la note du 10 janvier 2024 a été adressée à l’ensemble du personnel et appliquée pendant les sept journées de grève intervenues en 2024, sans toutefois faire l’objet d’aucun recours, ni contestation, ni de demande d’information et de consultation, hormis lors de la réunion du 26 et 27 juin 2024, soit 6 mois après l’entrée en vigueur de la note. Elle ajoute qu’il n’existe aucun manquement à une règle de droit, la note du 10 janvier 2024 résultant de la simple application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, laquelle impose au Président notamment de Radio France de prendre les mesures nécessaires pour assurer un service minimum et qui ne prévoit aucune procédure d’information-consultation du CSE ;La note litigieuse n’est pas une adjonction au règlement intérieur car les modalités d’exercice du droit de grève, surtout dans le secteur public, ne relèvent pas du règlement intérieur ; la note, se contentant de rappeler que des sanctions prévues par les textes en vigueur, ne prescrit pas de nouvelles mesures de discipline relatives au droit de grève, ni ne fixe la nature et l’échelle des sanctions en cas de non-respect de celle-ci et en tout état de cause, les mesures de discipline applicables au sein de Radio France sont issues d’un accord collectif (le NAC), pour lequel une procédure d’information-consultation du CSE n’est pas requise ;La note vient préciser les modalités d’application du droit de grève afin d’assurer un service minimum, de sorte qu’elle touche à l’organisation du service public en lui-même et non à la seule organisation interne de la société gérant ce service public, et ne constitue pas une décision de l’employeur relevant de « l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise » justifiant une consultation préalable du CSEC.
Sur ce,
Sur la nécessité de la consultation préalable du CSE Central Radio France
En matière de droit de grève dans les établissements ou organismes chargés de missions de service public, dont la société RADIO FRANCE fait indéniablement partie :
— l’article L.2512-2 du code du travail dispose que « Lorsque les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 [employés des établissements ou organismes chargés d’une mission de service public] exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d’un préavis.
Le préavis émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier. » ;
— l’article L.2512-3 du code du travail dispose qu'« En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l’article L. 2512-1, l’heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.
Sont interdits les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou catégories professionnelles d’un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d’une même entreprise ou d’un même organisme. » ;
— l’article L.2512-4 du code du travail dispose que « L’inobservation des dispositions du présent chapitre entraîne l’application des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés.
Les sanctions ne peuvent être prononcées qu’après que les intéressés ont été mis à même de présenter des observations sur les faits qui leurs sont reprochés et d’avoir accès au dossier les concernant.
La révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu’en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable.
Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l’être avec perte des droits à la retraite. » ;
— l’article L.2512-5 du code du travail dispose qu'« En ce qui concerne les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d’absence définies à l’article 2 de la loi précitée. ».
En outre, concernant spécifiquement le secteur de l’audiovisuel public, l’article 57 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa version issue de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009, dispose :
« I. – Les droits des personnels et des journalistes des organismes mentionnés au présent titre ne sauraient dépendre de leurs opinions, croyances ou appartenances syndicales ou politiques. Le recrutement, la nomination, l’avancement et la mutation s’effectuent sans autres conditions que les capacités professionnelles requises et le respect du service public ouvert à tous.
II. – En cas de cessation concertée du travail dans les sociétés nationales de programme ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l’article 43-11, la continuité du service est assurée dans les conditions suivantes :
— le préavis de grève doit parvenir au président des organismes visés à l’alinéa précédent dans un délai de cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Il doit fixer le lieu, la date et l’heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée;
— un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu’à l’issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier ;
— la création, la transmission et l’émission des signaux de radio et de télévision doivent être assurées par les services ou les personnels des sociétés de programme qui en sont chargés ;
— un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus. Il définit notamment les services et les catégories de personnels strictement indispensables à l’exécution de cette mission, et que les présidents de sociétés concernées peuvent requérir.
III. – Nonobstant les dispositions du paragraphe II ci-dessus, le président de chaque société est tenu de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du service que le nombre et les catégories de personnels présents permettent d’assurer. »
Par ailleurs, aux termes de l’article L1321-4 du code du travail, « Le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité social et économique.
Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En même temps qu’il fait l’objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l’avis du comité social et économique, est communiqué à l’inspecteur du travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur ».
Selon l’article L1321-5 du même code, « Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 [soit notamment les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur] et L. 1321-2 sont, lorsqu’il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre. (…) »
Aux termes de l’article L2312-8 du code du travail :
« I- Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail (…) ».
En outre, l’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Enfin, en application, lorsqu’il retient qu’un comité social et économique aurait dû être consulté sur une mesure de l’employeur en application de l’article L.2312-8 du code du travail, le juge des référés ordonne à l’employeur de procéder à la consultation omise, de convoquer le comité social et économique dans un certain délai sous astreinte en lui communiquant les informations requises et, le cas échéant, ordonne la suspension de la mesure en cause ou lui fait interdiction de la mettre en œuvre tant que le comité social et économique n’aura pas été consulté, la remise en état ainsi décidée par le juge pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitue une mesure appropriée au sens de l’article 8, § 1, de ladite directive (en ce sens, Cass. Soc. 27 novembre 2024, n° 23-13.806).
En l’espèce, la « Note de la Présidente-directrice-générale de Radio France concernant les modalités d’exercice du droit de grève », en date du 10 janvier 2024, prévoit notamment :
« La présidente de Radio France met en œuvre les dispositions suivantes pour garantir la continuité de service public tout en prévenant un usage abusif du droit de grève :
Les salariés directement affectés à l’édition, la fabrication, la diffusion de l’antenne et à l’organisation des concerts doivent, s’ils souhaitent rejoindre le mouvement de grève, se déclarer grévistes et cesser le travail au début de leur journée de travail.
Ils ne peuvent donc se déclarer grévistes et cesser le travail en cours de vacation ou de service.Cette obligation ne signifie pas que les salariés souhaitant rejoindre le mouvement de grève soient tenus de le faire dès le début de la période visée par le préavis de grève si celui-ci porte sur plusieurs jours, mais simplement que, durant cette période, ils ne peuvent le faire qu’au début d’une journée de travail.
Le non-respect de cette obligation exposera les salariés aux sanctions prévues par les dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles qui leurs sont applicables. »
Ainsi que le relève Radio France, il a été jugé que cette note a pour objet d’encadrer au sein de l’entreprise l’exercice du droit de grève des salariés directement affectés à l’édition, la fabrication, la diffusion de l’antenne et à l’organisation des concerts, afin d’assurer la continuité du service public dont cette entreprise a la charge et que cette décision touche ainsi à l’organisation du service public, qui ne se limite pas à la mise en place d’un service minimum, et non à la seule organisation interne de la société chargée de le gérer (Cour d’appel de Paris, 20/06/2019, n°18/27917).
Par ailleurs, il convient de relever que la note précitée constitue une mesure à usage interne prise en application même des dispositions spécifiques au secteur de l’audiovisuel public, à savoir l’article 53/III de la loi du 30 septembre 1986, au titre duquel le président de chaque société est tenu de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du service que le nombre et les catégories de personnels présents permettent d’assurer, afin de permettre de concilier l’exercice du droit de grève et la continuité du service public
Toutefois, il n’en demeure pas moins que, en prévoyant l’obligation pour les salariés directement affectés à l’édition, la fabrication, la diffusion de l’antenne et à l’organisation des concerts de se déclarer grévistes et cesser le travail au début de leur journée de travail, la note du 10 janvier 2024 est venue préciser les modalités d’exercice d’un droit individuel, en posant une mesure ayant une nature et un objectif de portée générale et touche également à l’organisation interne de la société.
Par ailleurs, si dans le cadre des dispositions relatives au secteur de l’audiovisuel, aucune procédure d’information/ consultation du comité social et économique n’est spécifiquement prévue, l’obligation générale d’informer et consulter le comité sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise accorde au CSE une compétence englobant l’ensemble des décisions patronales susceptibles d’avoir une incidence sur la situation des salariés, dont le CSE assure l’expression afin que soient pris en compte leurs intérêts.
A ce titre, il est constant que n’ont pas à être soumises à l’avis du comité les mesures individuelles ou ponctuelles, ou celles qui présentent un caractère exceptionnel et provisoire, et qui, au surplus, ne concerne qu’un petit nombre de salariés, sauf à ce que leurs répercussions sur la situation des salariés soient importantes.
En l’espèce, Radio France fait valoir que cette obligation ne concernerait que 50 postes au maximum sur un effectif de 4.600 salariés. Toutefois, si ce nombre de salariés concernés n’est pas contesté par le CSE central, il convient de constater que rien ne permet de l’établir.
En outre, force est de constater que quand bien même cette nouvelle obligation ne s’applique qu’en période de grève, elle ne présente pas un caractère exceptionnel ou temporaire, dès lors que la société Radio France fait elle-même état, dans ses écritures, de sept journées de grève en 2024.
Par ailleurs et surtout, si l’obligation n’interdit pas aux salariés concernés d’exercer leur droit de grève, ni de rejoindre le mouvement de grève si celui-ci porte sur plusieurs jours, elle leur interdit de se déclarer gréviste une fois le début de la journée de travail écoulé, quand bien même d’ailleurs ce début de journée serait antérieur au début de la grève. Elle interdit donc à ces salariés de rejoindre un mouvement de grève en cours ou de décider d’y participer à tout moment et porte donc atteinte, en le restreignant, à l’exercice de leur droit individuel de se déclarer gréviste.
Il en résulte que la note du 10 janvier 2024, en restreignant pour toute une catégorie de salariés, les modalités d’exercice du droit de grève, a une incidence importante sur l’organisation, la gestion ou la marche générale de la société et intéresse les conditions de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.2512-4 du code du travail précité que l’inobservation des dispositions particulières dans les services publics en matière d’exercice du droit de grève prévues aux articles L2512-1 à L2512-5 du code du travail entraîne l’application des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés.
Toutefois, en prévoyant que le non-respect de l’obligation pour les salariés directement affectés à l’édition, la fabrication, la diffusion de l’antenne et à l’organisation des concerts de se déclarer grévistes et cesser le travail au début de leur journée de travail, les exposera aux sanctions prévues par les dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles qui leurs sont applicables, la note litigieuse prévoit la possibilité d’engager des sanctions disciplinaires à l’encontre des salariés ne respectant pas ses dispositions et crée de ce fait, une règle générale et permanente relative à la discipline.
Or, il est constant que les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu’il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci et sont, en toute hypothèse, soumis à l’avis des institutions représentatives du personnel.
Il se déduit de l’ensemble de ces considérations que le CSE Central de Radio France aurait dû être consulté avant toute application de la « note de la Présidente-directrice-générale de Radio France concernant les modalités d’exercice du droit de grève », en date du 10 janvier 2024.
Dès lors, l’absence de consultation du comité social et économique, alors qu’elle est légalement obligatoire, est constitutive d’un trouble manifestement illicite, quand bien même la note litigieuse du 10 janvier 2024 était d’application immédiate à sa date de diffusion et aurait d’ores et déjà reçu application.
Sur les sanctions
Il est sollicité d’ordonner à la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE d’engager la procédure d’information et de consultation du Comité social et économique central dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir sur l’introduction des règles de restriction de l’exercice du droit de grève contenu dans la note de la Présidente-directrice-générale de Radio France en date du 10 janvier 2024, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et de suspendre la note, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’elle ait satisfait à son obligation d’information et de consultation.
Il y a lieu d’accueillir la demande tendant à la consultation du CSE Central sur l’introduction des modalités de l’exercice du droit de grève contenu dans la note de la Présidente-directrice-générale de Radio France en date du 10 janvier 2024, puisqu’il a été constaté que cette consultation aurait d’ores et déjà dû intervenir. Il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte comme mentionné au dispositif de la présente décision.
Par suite, la suspension est bien la sanction adéquate au sens de l’article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, en ce que la note définitive pourra s’enrichir de l’avis préalable des représentants du personnel.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse, qui succombe en ses prétentions, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne à la société nationale de radiodiffusion Radio France de consulter son Comité social et économique Central sur l’introduction de la « Note de la Présidente-directrice-générale de Radio France concernant les modalités d’exercice du droit de grève » en date du 10 janvier 2024 ;
Dit qu’à défaut d’avoir engagé la procédure d’information et de consultation de son Comité social et économique Central dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, la société nationale de radiodiffusion Radio France devra lui régler une astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard, et ce pendant une durée maximale de 6 mois ;
Réserve la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (service des référés sociaux) pour liquider l’astreinte provisoire le cas échéant ;
Ordonne à la société nationale de radiodiffusion Radio France de suspendre l’application de la « Note de la Présidente-directrice-générale de Radio France concernant les modalités d’exercice du droit de grève » tant que son Comité social et économique Central n’aura pas été valablement informé et consulté ;
Condamne la société nationale de radiodiffusion Radio France aux dépens ;
Condamne la société nationale de radiodiffusion Radio France à payer à son Comité social et économique Central la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette toute autre demande au titre de cette disposition.
Fait à [Localité 3] le 14 janvier 2025
Le Greffier, La Présidente,
Elisabeth ARNISSOLLE Sandra MITTERRAND
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