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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 22/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00894 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVJM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 8] – [Localité 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [P]
né le 15 Juin 1941 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502 substitué par Me DILLENSCHNEIDER
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par M. [F], muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole, juge statuant seul conformément à l’article.17 VIII décret du 29 octobre 2018, et avec l’accord des parties présentes ou représentées
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
Me Cyril FERGON
[U] [P]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
Le
EXPOSÉ DU LITIGE
Né le 15 juin 1941, Monsieur [U] [P] a travaillé du 25 octobre 1955 au 3 mai 1961 et du 13 novembre 1962 au 30 septembre 1995 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL ») aux droits desquelles est venu l’EPIC Charbonnages de France (« CDF »). Il a occupé les postes suivants au siège de [Localité 10] (au Fond) et à la direction commerciale combustible (au Jour):
apprenti mineurélectromécanicientechnicien thermicienpréparateurassimilé contremaître d’atelierassimilé chef d’atelier
Selon formulaire daté du 6 août 2019, Monsieur [U] [P] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l’AMM-Assurances Maladie des Mines (ci-après la Caisse) pour une « silicose » au titre du tableau 25, attestée par un certificat médical initial établi le 1er août 2019 par le Docteur [R].
Par décision en date du 19 février 2020, la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (« CANSSM ») – Assurance Maladie des Mines (« AMM ») a admis le caractère professionnel de la pathologie constatée le 1er août 2019 au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles et a pris en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 octobre 2020, la Caisse a attribué un taux d’IPP de 15 % à Monsieur [U] [P] à compter du 13 juin 2019 et lui a alloué une rente annuelle d’un montant de 1 931,62 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite le 25 janvier 2021, Monsieur [U] [P] a, selon requête déposée le 24 août 2022, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des CHARBONNAGES DE FRANCE dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l’indemnisation qui en découle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (« la CPAM » ou « la Caisse »), qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (« CANSSM ») depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Il convient de préciser que le 1er janvier 2008, l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des CHARBONNAGES DE FRANCE le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018 et a été mis en cause.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 20 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
En raison de l’empêchement d’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [U] [P], régulièrement représenté à l’audience par son avocat substitué, s’en rapporte à ses dernières conclusions et bordereau de pièces.
Dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur [U] [P] demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondé son recours;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’ancien EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation et l’Assurance Maladie des Mines;juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société LES CHARBONNAGES DE FRANCE pour laquelle intervient l’Agent Judiciaire de I’Etat;Par conséquent,
fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;juger que la majoration maximum des indemnités suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé et qu’elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l’aggravation;juger qu’en cas de décès de Monsieur [U] [P] imputable à sa maladie professionnelle liée à la silice, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant;fixer la réparation des préjudices personnels comme suit:- Préjudice causé par les souffrances physiques ………………………………….20 000 euros
— Préjudice causé par les souffrances morales ……………………………………..35 000 euros
— Préjudice d’agrément ……………………………………………………………………..15 000 euros
juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues en date du 12 janvier 2024.
Suivant ses conclusions, il demande au tribunal de :
A titre principal:
débouter Monsieur [U] [P] et la CPAM de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE;A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur était retenue,
débouter le demandeur de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice extrapatrimonial évolutif hors consolidation et au titre du préjudice d’agrément;Plus subsidiairement encore,
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires;En tout état de cause,
rejeter l’action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de la rente ;rejeter la demande d’article 700 du CPC;dire n’y avoir lieu à dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM-Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [F] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à sa lettre reçue au greffe le 21 mai 2024.
Par lettre adressée aux parties, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, a indiqué qu’elle ne déposerait pas d’écritures et qu’elle s’en remettait à la sagesse du Tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montant susceptibles d’être alloués. Elle demande au Tribunal la condamnation de l’employeur au remboursement des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue, en application de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’article 38 de la Loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012, dispose que «toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État »
L’Agent Judiciaire de l’État reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des Charbonnages de France en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 24 août 2022 par Monsieur [U] [P] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM (12 mars 2021), ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
Le recours est donc recevable.
Sur la mise en cause de la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM
Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (Civ. 2ème, 5 novembre 2015, n°13-28.373).
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
l’exposition du salarié à un risque ;la connaissance de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié ;
Sur l’exposition au risque
L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
La maladie a été reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles relatif aux "Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille »"
En l’espèce, l’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [U] [P] au cours de sa carrière aux HBL, devenues CDF, puisqu’un CRRMP a donné un avis favorable à la reconnaissance d’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [P].
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
L’AJE rappelle qu’il est évident que les HBL avaient une conscience éclairée du danger représenté par les poussières de silice et de charbon, de sorte que cet élément constitutif de la faute inexcusable ne souffre d’aucune discussion.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié
Les parties s’opposent sur l’existence et l’efficacité des mesures de protections individuelles et collectives prises par l’employeur pour protéger Monsieur [U] [P].
Les moyens des parties :
Monsieur [U] [P] fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières étaient prévues notamment par le Décret du 4 mai 1951 et l’instruction du 30 novembre 1956.
Il estime que son ancien employeur n’a pas appliqué cette réglementation, puisque les masques étaient inadaptés et en nombre insuffisants (distributeurs vides) et il constate l’absence de formation du personnel et d’information quant au risque subi.
Il indique qu’il n’a pas bénéficié des mesures de protection suffisantes et efficaces aux fins de préserver sa santé et verse aux débats les témoignages de Messieurs [I] [J], [X] [T], [H] [E], [N] [M] afin de corroborer ses dires.
En défense, l’AJE soutient que les HBL, puis les CDF, ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu : campagne de dépistage, médecine du travail, prévention médicale, dépistage, affectation sélective, code des risques et aptitudes…
L’AJE souligne également que la jurisprudence a reconnu la mise en œuvre de mesures de protection par des décisions de 2018.
L’AJE fait valoir que les attestations n’ont pas valeur de preuve en l’absence de preuve de la qualité de collègues. Il estime que les témoignages sont lacunaires, stéréotypés et non circonstanciés. Pour lui, les témoignages sont trop généraux sur les mesures de protection.
L’AJE se prévaut ainsi du fait que l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946.
Il se réfère à des études, tests et enquêtes sur les modèles de masques fournis aux salariés.
Il fait enfin état de mesures d’arrosage et d’une formation stricte indiquant que le havage sans eau est interdit au Puits de [Localité 10] dont l’exploitation a cessé en 1974.
Toutefois, Monsieur [U] [P] conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées.
Réponse de la juridiction :
Il convient de rappeler à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par l’AJE quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produit par la victime.
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
L’AJE contestant les attestations de témoignages produites par le demandeur, le tribunal a examiné les attestations produites, pour vérifier que Monsieur [U] [P] a rempli son obligation vis à vis de la charge probante.
Sur le caractère trop général de certaines attestations
Sur le caractère imprécis des attestations de Messieurs [I] [J], [X] [T], et [H] [E] quant à leur qualité de collègues directs, moyen soulevé par l’AJE, il sera retenu que, contrairement aux affirmations du défendeur, la qualité de collègue direct des témoins du demandeur apparaît établie, dès lors que lesdits témoins décrivent de façon suffisamment précise et circonstanciée ce qu’ils ont vécu permettant de se convaincre de leur qualité, et que, de plus, l’AJE ne rapporte par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Il sera également rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Ainsi, les trois attestations de Messieurs [I] [J], [X] [T], [H] [E], sont suffisamment circonstanciées et probantes en ce qui concerne l’absence de mesures suffisantes de protection, notamment du fait de l’absence de fourniture de masques efficaces, de l’absence d’informations sur les risques encourus, et de l’insuffisance des mesures de lutte contre les poussières, lesquelles étaient en présence permanente dans l’air (arrosage défaillant).
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les HBL puis les CDF concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentation relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [U] [P] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.
Il convient en outre de souligner qu’il appartenait en premier lieu aux CDF de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper d’un système de pulvérisation les marteaux- piqueurs, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage…), ce qui n’était pas le cas. Il sera également rappelé que la mise en place de mesures de protection individuelles était subsidiaire à la mise en place de mesures collectives, dont il a été prouvé l’insuffisance.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [P] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective ou individuelle alors existantes, aussi bien dans son poste au Fond que dans son poste au Jour en l’espèce des dispositifs d’arrosage des poussières efficaces, un système de mesure d’empoussièrement fiable, et des masques et filtres adaptés et en nombre suffisant.
En définitive, c’est à juste titre que Monsieur [U] [P] fait valoir une faute inexcusable commise par l’EPIC CDF venant aux droits des HBL, qui ont eu conscience du danger auquel ils exposaient leur salarié et qui n’ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
Par conséquent, la faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de CHARBONNAGES DE FRANCE, anciennement HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [P] inscrite au tableau 25, sera reconnue.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur la majoration de la rente
L’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).
En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [U] [P] une rente d’un montant de 1931,62 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % en réparation de sa pathologie.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum la rente ainsi allouée à Monsieur [U] [P], dans la limite des dispositions de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette majoration sera versée directement à l’intéressé par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime et, en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur la réparation des préjudices subis
Moyens des parties
A l’appui de ses demandes indemnitaires, Monsieur [U] [P] fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie de silicose. Il fait également état de souffrances morales, dues à l’anxiété liée à l’évolution négative de son état de santé et au risque de cancer. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.
L’AJE considère de son côté que Monsieur [U] [P] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient encore que Monsieur [U] [P] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément.
La Caisse s’en rapporte à justice sur ce point.
Réponse de la juridiction
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, Monsieur [U] [P] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % avec une rente qui ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [P] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
En l’espèce, Monsieur [U] [P] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
— 20 000 euros au titre du préjudice physique (douleur),
— 35 000 euros au titre du préjudice moral,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
L’AJE s’oppose à ces demandes. La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans.
Sur le préjudice physique
Monsieur [U] [P] est atteint depuis l’âge de 78 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 15 %.
Monsieur [U] [P] produit le certificat médical du Docteur [R] certifiant qu’il présente une majoration de sa dyspnée et qu’il se plaint de douleurs thoraciques, tandis que ses proches décrivent son essoufflement et la dégradation de son état de santé.
Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice physique de Monsieur [U] [P] sera fixée à 5 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à Monsieur [U] [P].
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [U] [P] était âgé de 78 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une silicose. Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible liée à l’inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le Docteur [R] atteste de troubles anxiodépressifs suite à la découverte de sa maladie professionnelle.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à Monsieur [U] [P].
Sur le préjudice d’agrément
Il ressort des attestations fournies que Monsieur [P] pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie, le demandeur ayant été notamment président du club de quilles de [Localité 10], activité pour laquelle il participait à des compétitions et qu’il a dû cesser du fait de sa pathologie (pièce n°13- attestation de Monsieur [A] [G]).
Ce préjudice étant caractérisé, l’indemnisation du préjudice d’agrément sera fixée à 2 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à Monsieur [U] [P].
Sur l’action récursoire de la Caisse
En se référant à l’arrêt de la Cour de Cassation du 20 janvier 2023 (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947), l’AJE estime que la rente versée par la Caisse n’indemnise pas un préjudice professionnel puisque Monsieur [U] [P] était retraité depuis 1995, et que dans ces conditions, la Caisse ne peut pas exercer une action récursoire à son encontre pour récupérer la rente et sa majoration.
La Caisse n’a pas conclu sur ce point, mais rappelle le fondement de son action récursoire.
La Caisse justifie son action récursoire vis à vis de l’employeur par application de l’article L452-2 et de l’article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale :
« La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.»
« La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.»
La réglementation en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle a un statut particulier par rapport au droit commun, la rente dans ce cas a un caractère forfaitaire. Ce principe a été reconnu par la loi du 9 avril 1898 qui exclut clairement l’application des règles d’indemnisation du droit commun. Il convient également de noter que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 (Décision n° 2010-8 QPC) a rappelé le caractère forfaitaire de l’indemnisation de l’incapacité permanente partielle fondée sur le salaire : « Considérant, en troisième lieu, qu’en application des dispositions du titre II du livre IV du code de la sécurité sociale, les prestations en nature nécessaires aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles sont totalement prises en charge et payées par la caisse d’assurance maladie ; que, durant la période d’incapacité temporaire, la victime reçoit des indemnités journalières qui suppléent à la perte de son salaire ; que, lorsqu’elle est atteinte d’une incapacité permanente, lui est versée une indemnité forfaitaire calculée en tenant compte notamment du montant de son salaire et du taux de son incapacité ; qu’en dépit de sa faute même inexcusable, ce droit à réparation est accordé au salarié dès lors que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, pendant le trajet vers ou depuis son lieu de travail ou en cas de maladie d’origine professionnelle ; que, quelle que soit la situation de l’employeur, les indemnités sont versées par les caisses d’assurance maladie au salarié ou, en cas de décès, à ses ayants droit ; que ceux-ci sont ainsi dispensés d’engager une action en responsabilité contre l’employeur et de prouver la faute de celui-ci ; que ces dispositions garantissent l’automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; qu’elles prennent également en compte la charge que représente l’ensemble des prestations servies ; que, par suite, en l’absence de faute inexcusable de l’employeur, la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l’incapacité, l’exclusion de certains préjudices et l’impossibilité, pour la victime ou ses ayants droit, d’agir contre l’employeur, n’instituent pas des restrictions disproportionnées par rapport aux objectifs d’intérêt général poursuivis ».
Par définition, une action récursoire est une action permettant à celui qui a réparé, à l’amiable ou par condamnation, un dommage qu’il n’avait pas causé ou dont il n’était pas l’auteur exclusif, d’exercer ensuite un recours contre le véritable responsable afin d’obtenir remboursement des sommes versées.
En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Ainsi, le recours de la Caisse est prévu par les textes du Code de la sécurité sociale et est fondé sur la décision du juge reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur et fixant les montants des préjudices subis. La présente décision reconnaissant la faute inexcusable de la société Charbonnages de France la Caisse dispose ainsi de droit d’une action récursoire qui lui permet de récupérer sur l’employeur les sommes qu’elle a dû avancer.
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-2 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 25 de Monsieur [U] [P]
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, l’AJE, sera condamné à verser à Monsieur [U] [P] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’AJE, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers frais et dépens.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Rien ne justifie ici d’écarter ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement à Juge unique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [U] [P] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines ;
DIT que la maladie professionnelle « silicose » suivant certificat médical du 1er août 2019, déclarée par Monsieur [U] [P] au titre du tableau 25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM de majorer au montant maximum la rente allouée à Monsieur [U] [P], dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 15 %, à effet du 13 juin 2019 ;
DIT que cette majoration de rente sera versée directement à Monsieur [U] [P] par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [P] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [U] [P] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [U] [P] du fait de cette maladie professionnelle tableau 25 de la manière suivante :
5 000 euros au titre du préjudice physique15 000 euros au titre des souffrances morales2 000 euros au titre du préjudice d’agrément
TOTAL 22 000 euros
DIT que la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra à verser cette somme de 22 000 euros (vingt-deux mille euros) à Monsieur [U] [P] ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à Monsieur [U] [P] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT aux entiers frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Loi du 9 avril 1898
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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