Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 18 mai 2026, n° 25/02322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 18 mai 2026
PPP Contentieux général
N° RG 25/02322 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2U3G
[Y], [V], [A] [J], [F], [O], [P] [I] épouse [J], S.A. CNP ASSURANCES IARD
C/
[E] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
EN DATE DU 18 mai 2026
JUGE : M. Daniel GLANDIER,
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDEURS :
Monsieur [Y], [V], [A] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX (avocate au barreau de PARIS) substituée par Me BECQUE (avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [F], [O], [P] [I] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX (avocate au barreau de PARIS) substituée par Me BECQUE (avocat au barreau de BORDEAUX)
S.A. CNP ASSURANCES IARD
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX (avocate au barreau de PARIS) substituée par Me BECQUE (avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 mars 2026.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Jugement avant dire droit.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon attestation notariée du 14 février 2022, Monsieur [Y] [J] et Madame [F] [I] épouse [J] ont acquis un appartement situé au [Adresse 5] à [Localité 4].
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 13 août 2024, Monsieur [Y] [J], représenté par la SAS GERANCE DE FRANCE, mandataire de gestion locative, a consenti à Monsieur [B] [M] [N] un bail à usage d’habitation portant sur un logement meublé situé au [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 429 euros, des provisions sur charges de 25 euros, un forfait de charge de 50 euros, et un dépôt de garantie de 858 euros.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [Y] [J] et Madame [F] [I] épouse [J] ont, par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, fait signifier à Monsieur [B] [M] [N] un commandement de payer la somme principale de 1.512 euros, correspondant au loyers et charges impayés arrêtés au 31 janvier 2025, et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Selon quittance subrogative du 2 juin 2025, la SAS GARANTME, agissant pour le compte et par délégation de la SA CNP ASSURANCES IARD, a réglé à Monsieur [Y] [J] et Madame [F] [I] épouse [J] la somme de 245 euros au titre des dettes locatives de Monsieur [B] [M] [N] pour le mois de mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, Monsieur [Y] [J], Madame [F] [I] épouse [J] et la SA CNP ASSURANCES IARD ont a assigné Monsieur [B] [M] [N], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, à l’audience du 20 octobre 2025, aux fins de :
A titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [B] [M] [N] à compter du 25 avril 2025 ; A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [B] [M] [N] ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [B] [M] [N] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et leur remettre les clés du logement à la date du jugement à intervenir ;Ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [B] [M] [N] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique; Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner Monsieur [B] [M] [N] à payer la somme de 2.110 euros au titre des loyers et charges dus au termes de mai 2025 échu, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :La somme de 1.865 euros à Monsieur [Y] [J] et Madame [F] [I] épouse [J] ;La somme de 245 euros à la SA CNP ASSURANCES IARD, caution subrogée dans les droits de Monsieur [Y] [J] et Madame [F] [I] épouse [J] ; Condamner Monsieur [B] [M] [N] à payer à Monsieur [Y] [J] et Madame [F] [I] épouse [J] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés ; Condamner Monsieur [B] [M] [N] à payer à la SA CNP ASSURANCES IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025, après deux renvois pour citation du défendeur, elle a été retenue à l’audience du 9 mars 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [Y] [J], Madame [F] [I] épouse [J] et la SA CNP ASSURANCES IARD, représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur acte introductif d’instance. Ils ne sollicitent plus la résiliation du bail, compte tenu du départ du logement de Monsieur [B] [M] [N] le 15 janvier 2026. Ils actualisent leur créance à la somme de 5.103,79 euros, suivant décompte arrêté au 15 janvier 2026.
Ils soutiennent que Monsieur [B] [M] [N] est redevable d’une dette locative de 5.103,79 euros, suivant décompte arrêté au 15 janvier 2026 qui se compose des loyers, charges et indemnités d’occupation, qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés.
Ils se prévalent de l’article 1346-1 du code civil et exposent que la SA CNP ASSURANCES IARD a versé aux bailleurs la somme de 245 euros, au titre du contrat de cautionnement, et qu’elle est subrogée dans leurs droits à hauteur de cette somme.
En défense, Monsieur [B] [M] [N], cité par acte délivré à l’étude du commissaire de justice, n’a ni comparu ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 prorogé au 18 mai 2026..
MOTIVATION DU JUGEMENT
Les articles 16 et 444 du Code de procédure civile disposent que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. "
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. "
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il résulte de l’article 471 du même code que " Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu’elle sera faite par acte d’huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 (alinéa 2). "
Il ressort de la dernière citation délivrée par commissaire de justice le 19 février 2026 à étude à M. [E] [N] que celle-ci l’a été à l’adresse des locaux loués, alors même que le bailleur dépose l’état des lieux de sortie du 15 janvier 2026, lequel mentionne la nouvelle adresse du locataire, [Adresse 6] à [Localité 5].
Dans le respect du principe du contradictoire, il conviendra donc d’inviter les demandeurs à faire citer M. [E] [N] à cette adresse par voie de signification.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant avant-dire droit, publiquement par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 21 septembre 2026 à 15h00 qui se tiendra :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle de Proximité et de Protection
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
INVITE les demandeurs à faire citer M. [E] [N] à cette audience ;
Ainsi jugé et prononcé à la date sus-indiquée, le juge et la cadre-greffière ont signé la présente décision.
LA CADRE-GREFFIERE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Commission ·
- Personne concernée ·
- Montant ·
- Avis ·
- Délai ·
- Réception ·
- Bonne foi ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Épouse
- Désistement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Partie ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Action ·
- Contrat de crédit ·
- Juge ·
- Consommation ·
- Forclusion
- Antiope ·
- Thermodynamique ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Espace vert ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Centrale ·
- Idée ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Courriel ·
- Huissier de justice ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Titre ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Nom patronymique ·
- Ministère public ·
- Fondement juridique ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Coopérative maritime ·
- Navire ·
- Port ·
- Facture ·
- Titre ·
- Enlèvement ·
- Levage ·
- Paiement ·
- Pénalité de retard ·
- Retard
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Gestion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Bail
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résidence ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.