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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 13 mai 2026, n° 23/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
MINUTE N° :
LA/ELF
N° RG 23/00875 – N° Portalis DB2W-W-B7H-LXNU
50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Société COOPÉRATIVE MARITIME SERVICE DE LAMANAGE DES PORT DE ROUEN ET DIEPPE
C/
Monsieur [H] [R]
DEMANDERESSE
COOPÉRATIVE MARITIME SERVICE DE LAMANAGE DES PORT DE ROUEN ET DIEPPE
dont le siège social est sis Rue Lillebonne
Prolongée Bassin Saint Gervais Môle central – 76000 ROUEN
représentée par Maître Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 27, substitué par Maître Angélique BAYEUX, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [R]
né le 08 Avril 1965 à ROYAUME UNI
demeurant GORTANORE HOUSE GORE COURT ROAD
101QJ SITTINGBOURNE ROYAUME UNI
représenté par Maître Mathieu CROIX de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, avocats au barreau du HAVRE, avocat postulant, Maître Charles de CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue à l’audience du 26 Janvier 2026 sans opposition des parties et des avocats devant :
Lucie ANDRÉ, Juge rapporteur
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Le magistrat rapporteur a rendu compte des débats dans le délibéré du Tribunal composé de :
PRÉSIDENTE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGES : Baptiste BONNEMORT, Juge
Lucie ANDRÉ, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 avril 2026, prorogé au 13 mai 2026,
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [R], de nationalité britannique, est propriétaire d’un navire de plaisance dénommé “Anna”.
En 2015, alors qu’il réalisait une croisière sur le Rhône avec son navire, la coque et la quille du navire ont été endommagées.
Des réparations ont été réalisées et M. [H] [R] a été contraint d’accoster dans le port de Rouen.
La société [W], société de service de réparation de bateaux à Rouen, s’est engagée à effectuer les réparations en trois mois.
Déplorant un retard dans les travaux et plusieurs malfaçons dans leur exécution, M. [H] [R] a souhaité faire rapatrier son navire en Angleterre.
La société [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rouen aux fins de se voir autoriser à faire exécuter une mesure de saisie conservatoire sur le navire.
Par ordonnance rendue le 30 janvier 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rouen a notamment ordonné la saisie conservatoire du navire en garantie de la créance due à la société [W] et condamné M. [H] [R] à payer des frais de gardiennage du navire.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a condamné M. [H] [R] à régler à la société [W] le montant de sa créance, et débouté cette dernière notamment de sa demande de condamnation au titre des frais de gardiennage.
Parallèlement à cette procédure, suivant diverses factures, la coopérative maritime service de lamanage des ports de Rouen et Dieppe a réclamé à M. [H] [R] le paiement des frais d’hivernage, et notamment :
— la somme de 5 721,65 euros TTC suivant facture FA 11712 pour la période du 18 décembre 2017 au 31 décembre 2021
— la somme de 776 euros TTC suivant facture FA11792 pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022,
— la somme de 776 euros TTC suivant facture FA11866 pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022,
— la somme de 823 euros TTC suivant facture FA11919 pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023,
— la somme de 823 euros TTC suivant facture FA11968 pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023,
— la somme de 865 euros TTC suivant facture FA12213 pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024,
— la somme de 865 euros TTC suivant facture FA12214 pour la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024,
— la somme de 890 euros TTC suivant facture FA12215 pour la période du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025.
Par acte du 1er février 2023 signifié selon les modalités de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, la coopérative maritime service de lamanage des ports de Rouen et Dieppe (ci-après dénommée la coopérative maritime) a fait assigner M. [H] [R] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des frais de gardiennage dus depuis le 18 décembre 2017.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré prescrite l’action de la coopérative maritime formée à l’encontre de M. [H] [R] au titre des créances nées antérieurement au 1er février 2018 au titre des prestations de gardiennage de son navire et l’a déclarée recevable pour les créances nées postérieurement à cette date. La demande de dommages intérêts formée par la coopérative maritime a été rejetée.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 12 janvier 2026 et fixé l’affaire à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 10 avril 2026 puis par prorogation au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la coopérative maritime demande à la juridiction de :
— condamner M. [H] [R] au paiement des sommes de :
* 11 539,65 euros au titre des factures FA11712, FA1179, FA11866, FA11919, FA11968, FA 12213, FA 12214 et FA 12215 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* 516,61 euros au titre des pénalités de retard, lesquelles continueront de courir jusqu’à l’enlèvement effectif du navire,
* 35 euros TTC au titre des frais de location de port à sec du 1er juillet 2025 jusqu’à l’enlèvement effectif du navire,
* 227 euros TTC au titre des frais de levage et de remise à l’eau,
A titre subsidiaire :
— condamner M. [H] [R] au paiement des sommes de :
* 5 042 euros TTC au titre des factures FA11866, FA11919, FA11968, FA12213, FA12214 et FA12215 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* 35 euros TTC par jour au titre de l’indemnité d’occupation du 1er janvier 2023 jusqu’à l’enlèvement effectif du navire,
* 227 euros TTC au titre des frais de levage et de remise à l’eau
En tout état de cause :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— l’autoriser à user du droit de rétention qu’elle détient sur le navire “Anna” en sa qualité de dépositaire et ce, jusqu’à parfait paiement des sommes qui lui sont dues par M. [H] [R],
— condamner M. [H] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts en raison de son intention dilatoire pour avoir soulevé tardivement le moyen tendant à faire déclarer l’action du lamanage prescrite,
— condamner M. [H] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [H] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] [R] aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, M. [H] [R] demande à la juridiction de :
A titre principal :
— le qualifier de consommateur dans sa relation avec la coopérative maritime service de Lamanage des ports de Rouen et Dieppe,
En conséquence :
— déclarer applicable le régime de la prescription biennale,
— déclarer prescrites les créances de la coopérative maritime nées antérieurement au 1er février 2021,
— limiter le montant dû à la somme de 2 906,85 euros TTC au titre des factures FA11712, FA11792 et FA11866,
— débouter la coopérative maritime pour le surplus,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la prescription quinquennale serait retenue:
— limiter le montant dû à la somme de 7 105,29 euros TTC au titre des factures FA11712, FA11792 et FA11866,
— débouter la coopérative maritime pour le surplus,
En tout état de cause :
— débouter la coopérative maritime de sa demande de condamnation en paiement au titre des pénalités de retard,
— débouter la coopérative maritime de sa demande de condamnation en paiement au titre des frais de levage et de remise à l’eau non réalisés,
— débouter la coopérative maritime de sa demande de condamnation au titre de sa prétendue résistance abusive,
— déclarer inopposables les conditions tarifaires de la coopérative maritime,
— fixer telle indemnité qu’il plaira au tribunal au titre des frais de location de port à sec sans que celle-ci ne puisse excéder le montant correspondant aux charges d’exploitation relative à l’emplacement occupé par le navire “Anna”à compter du 1er janvier 2023 et ce jusqu’à son enlèvement,
— débouter la coopérative maritime pour le surplus,
— condamner la coopérative à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la fin de non recevoir :
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose en outre que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 802, alinéa 4, du code de procédure civile, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte de ces dispositions que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état, après avoir écarté le délai de prescription biennal et fait application du délai de prescription de droit commun, a déclaré prescrites les créances invoquées par la coopérative maritime nées antérieurement au 1er février 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [H] [R] soulève de nouveau la prescription des créances de la coopérative maritime nées antérieurement au 1er février 2021.
Cette fin de non-recevoir, survenue antérieurement à la clôture de la procédure, devait donc être soulevée avant la clôture et devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent pour en connaître, et ce à peine d’irrecevabilité qu’il convient de soulever d’office et de prononcer.
Dans ces conditions, il convient de prononcer d’office l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [R].
2. Sur les demandes en paiement :
2.1 au titre des factures :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que la coopérative maritime a exécuté les prestations commandées, à savoir le halage, le nettoyage et la peinture de la coque du navire sous la ligne de flottaison, la location d’un berceau et le placement du navire au sein de ce berceau.
Ces prestations ne font l’objet d’aucune contestation ou de réserves de la part de M. [H] [R].
Il s’ensuit que la coopérative maritime apparaît fondée à réclamer :
— suivant facture FA 11712 : pour la période du 1er février 2018 au 31 décembre 2021: (1 148,34 euros x 11 / 12 mois) + 1 171,68 euros + 1 171,68 euros + 1 231,68 euros = 4 627,68 euros ttc
— suivant facture FA11792 : pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 : 776 euros ttc
— suivant facture FA 11866 : pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022: 776 euros ttc
— suivant facture FA11919 : pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 : 823 euros ttc
— suivant facture FA11968 : pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 : 823 euros ttc
— suivant facture FA12213 : pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 : 865 euros ttc
— suivant facture FA12214 : pour la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 : 865 euros ttc
— suivant facture FA12215 : pour la période du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 : 890 euros ttc
Soit la somme totale de 10 445,68 euros
En conséquence, M. [H] [R] sera condamné au paiement de la somme de 10 445,68 euros ttc au titre des frais de gardiennage pour la période du 1er février 2018 au 30 juin 2025, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2.2 au titre des pénalités de retard :
La coopérative maritime sollicite la somme de 516,61 euros au titre des pénalités de retard qu’elle entend voir courir jusqu’à l’enlèvement effectif du navire de plaisance de M. [H] [R].
M. [H] [R] s’oppose à cette demande, considérant qu’en sa qualité de consommateur, il ne peut être tenu au paiement de pénalités pour retard de paiement.
Les consommateurs sont effectivement exclus du champ d’application de l’article L441-6 du code de commerce selon lequel “tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle, de telles conditions générales comprenant notamment les conditions de règlement, lesquelles doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date”.
Or, l’article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Au cas d’espèce, comme le soutient M. [H] [R], il est constant qu’il pratique la voile à titre de loisirs et aucun élément ne vient démontrer qu’il serait un professionnel de la voile et de la plaisance. Il convient en conséquence de lui reconnaître la qualité de consommateur dans les relations contractuelles avec la coopérative maritime et de rejeter la demande en paiement formée à son encontre au titre des pénalités de retard.
2.3 au titre des frais de location de port à sec :
Se prévalant de ses conditions tarifaires, la coopérative maritime réclame le paiement de la somme de 35 euros par jour au titre des frais de location de port à sec du 1er juillet 2025 jusqu’à l’enlèvement effectif du navire de M. [H] [R]. Subsidiairement, elle sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation de 35 euros par jour.
M. [H] [R] s’oppose à cette demande, faisant valoir que les conditions tarifaires dont se prévaut la coopérative maritime lui sont inopposables alors qu’il ne les a pas signées ni paraphées et partant acceptées expressément. Subsidiairement, il ajoute que l’indemnité d’occupation dont il peut être tenu ne saurait excéder le montant correspondant aux charges d’exploitation relatives à l’emplacement occupé par le navire à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à son enlèvement.
En l’espèce, si les prestations commandées auprès de la coopérative maritime et notamment les frais de gardiennage ne sont pas discutés en soi par M. [H] [R], l’exemplaire dont se prévaut la coopérative est toutefois incomplet et ne comporte pas la signature du défendeur ni son paraphe et les conditions tarifaires visant les frais de location de port à sec lui sont donc inopposables. La demande en paiement formée à son encontre de ce chef sera donc rejetée.
En revanche, il n’est pas discuté que le maintien du navire de plaisance sur le port à sec ouvre droit à une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer à la somme arrondie de 5 euros par jour (calculée sur la base non discutée de 890 euros / semestre résultant de la dernière facture FA12215) et ce, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à l’enlèvement effectif du navire.
2.4 au titre des frais de levage et de remise à l’eau :
Se prévalant toujours de ses conditions tarifaires, la coopérative maritime réclame le paiement de la somme de 227 euros au titre des frais de levage et de remise à l’eau que M. [H] [R] sera contraint d’exposer lorsqu’il disposera de son navire de plaisance.
M. [H] [R] conteste cette somme alors que les conditions tarifaires ne lui sont pas opposables et qu’il ne s’agit ni d’une créance née ni d’une créance exigible.
Comme il l’a été exposé précédemment, les conditions tarifaires dont se prévaut la coopérative maritime ne sont pas opposables à M. [H] [R] de sorte qu’en l’absence d’autres éléments, la demande formée à son encontre de ce chef sera rejetée.
3. Sur le caractère dilatoire de la fin de non recevoir soulevée tardivement et la demande de dommages et intérêts y afférente :
L’article 123 du code de procédure civile dispose que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
La fin de non recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par M. [H] [R] ayant été rejetée, la coopérative maritime de lamanage ne justifie d’aucun préjudice.
En l’espèce, il n’est nullement établi que M. [H] [R] aurait tardé à soulever la fin de non recevoir tirée de la prescription uniquement dans une intention dilatoire, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts de la coopérative maritime, laquelle ne justifie d’autant plus d’aucun préjudice en lien avec la tardiveté de ce moyen, ayant été à même de pouvoir y répondre et la fin de non recevoir ayant été déclarée irrecevable par la juridiction.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la coopérative maritime, qui sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que le défendeur a fait preuve de résistance abusive, ne rapporte pas toutefois la preuve d’un préjudice indépendant du seul retard de paiement ni de la mauvaise foi de celui-ci, laquelle ne se présume pas.
Par conséquent, la coopérative maritime sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
5. Sur les demandes accessoires :
Partie perdante au procès, M. [H] [R] sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
M. [H] [R], condamné aux dépens, devra payer à la coopérative maritime de Lamanage une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 3 000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
DÉCLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [H] [R],
CONDAMNE M. [H] [R] à payer à la coopérative maritime service de lamanage des ports de Rouen et Dieppe la somme de 10 445,68 euros ttc au titre des frais de gardiennage pour la période du 1er février 2018 au 30 juin 2025, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE les demandes en paiement formées par la coopérative maritime service de lamanage des ports de Rouen et Dieppe au titre des pénalités de retard et des frais de levage et de remise à l’eau,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par la coopérative maritime service de lamanage des ports de Rouen et Dieppe,
CONDAMNE M. [H] [R] à payer à la coopérative maritime service de lamanage des ports de Rouen et Dieppe une indemnité d’occupation de 5 euros par jour à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à l’enlèvement effectif du navire de plaisance “Anna” appartenant à M. [H] [R],
AUTORISE la coopérative maritime service de lamanage des ports de Rouen et Dieppe à user du droit de rétention qu’elle détient sur le navire de plaisance “Anna” appartenant à M. [H] [R] en sa qualité de dépositaire jusqu’à parfait paiement des sommes qui lui sont dues, et dans les conditions posées à l’article 2286 du code civil,
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE M. [H] [R] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [H] [R] à payer à la coopérative maritime service de lamanage des ports de Rouen et Dieppe la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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