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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 28 févr. 2025, n° 20/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [J], [S], [L] [M], [A], [Z] [W] c/ [I], [T], [H] [X], [G], [U] [P] épouse [X]
N°25/149
Du 28 Février 2025
2ème Chambre civile
N° RG 20/01647 – N° Portalis DBWR-W-B7E-M3FC
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
Me Eric ADAD
le 28/02/2025
mentions diverses:
renvoi à l’audience collègiale du 5 mai 2025
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt huit Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 25 octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 28 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Février 2025 , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Monsieur [J], [S], [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [A], [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [I], [T], [H] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [G], [U] [P] épouse [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier en date du 11 juin 2024 aux termes duquel monsieur [J] [M] et madame [Z] [W] ont fait assigner monsieur [I] [X] et madame [G] [P] épouse [X] devant le tribunal de céans;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 mars 2021 qui a ordonné une mesure d’expertise confiée à monsieur [F];
Vu les dernières conclusions( RPVA 9 avril 2024 ) aux termes desquelles monsieur [J] [M] et madame [Z] [W] sollicitent au visa des articles articles 1641, 1644, 1645, 1137, 1104, 1231-1, 1217 du Code civil, de:
A TITRE PRINCIPAL, sur les vices cachés
JUGER qu’à l’occasion de la vente du bien immobilier à leur profit ce bien immobilier était affecté de nombreux vices cachés,
Par voie de conséquence,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [I] [X] à leur verser la somme de 255.887,60 €, ventilée comme suit :
— 249.557,60 € au titre du coût de la réfection de la maison
— 6.000 € au titre du coût du relogement pendant la période des travaux
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le dol
JUGER que Monsieur et Madame [I] [X] ont volontairement caché l’existence des travaux et donc des désordres y afférents
JUGER qu’ils ont été victimes du dol commis par Monsieur et Madame [I] [X],
Par voie de conséquence,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [I] [X] à leur verser la somme de 255.887,60 €, ventilée comme suit :
— 249.557,60 € au titre du coût de la réfection de la maison
— 6.000 € au titre du coût du relogement pendant la période des travaux
A TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE, sur la responsabilité contractuelle
JUGER que Monsieur et Madame [I] [X] n’ont pas contracté le contrat de vente de bonne foi,
JUGER que la responsabilité de Monsieur et Madame [I] [X] est engagée,
Par voie de conséquence,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [I] [X] à leur verser la somme de 255.887,60 €, ventilée comme suit :
— 249.557,60 € au titre du coût de la réfection de la maison
— 6.000 € au titre du coût du relogement pendant la période des travaux
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Monsieur et Madame [I] [X] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [I] [X] à leur verser au titre des frais annexes les sommes de :
— 24.955,76 € : soit 10% du montant des travaux concernant l’intervention d’un bureau d’Etudes / maître d’œuvre
— 7.486,72 € : soit 3% du montant des travaux concernant la souscription d’une assurance dommage-ouvrage
— 7.486,72 € : soit 3% du montant des travaux concernant l’intervention d’un coordinateur SPS.
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [I] [X] à leur verser la somme de 30.000 € à titre de légitimes dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNER Monsieur et Madame [I] [X] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
en ce compris le procès-verbal du 19 mai 2020 ainsi que les frais d’expertise.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 1er février 2024 ) aux termes desquelles monsieur [I] [X] et madame [G] [P] sollicitent de voir
— constater que leur responsabilité n’est pas engagée,
— débouter Monsieur [M] et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes.
— condamner Monsieur [M] et Madame [K] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024 avec effet différé au 25 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R212-9 du code de l’organisation judiciaire, en toute matière, le président du tribunal judiciaire ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu’une affaire sera jugée par le tribunal judiciaire statuant à juge unique.
Le renvoi à la formation collégiale peut être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d’office. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Aux termes de l’article 815 alinéa 2 du code de procédure civile, le renvoi d’une affaire à la formation collégiale par le président du tribunal ou son délégué peut être décidé à tout moment.
En l’espèce, il apparaît que l’affaire relève d’une relative complexité, notamment au regard de l’importance du rapport d’expertise et des fondements juridiques invoqués.
Sur ce motif, il convient de rouvrir les débats et de renvoyer cette affaire pour être jugée en audience collégiale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience collégiale du 5 mai 2025 à 9h00 pour y être plaidée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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