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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 24/10066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 18 Février 2026
N° R.G. : N° RG 24/10066 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6WZ
N° Minute :
AFFAIRE
[A] [M]
C/
S.C.I. [I] [P]
Copies délivrées le :
A l’audience du 15 Janvier 2026,
Nous, Céline CHAMPAGNE, Juge de la mise en état assistée de Nadia TEFAT, Greffière ;
DEMANDEUR
Monsieur [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Dominique NAVEAU-DUCHESNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 294
DEFENDERESSE
S.C.I. [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 192
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS et PROCEDURE
Par acte délivré le 24 novembre 2024, M. [A] [M] a fait assigner la SCI [I] [P] et sollicite de:
« A titre principal
Dire et juger que la SCI [I] [P] a manqué à son obligation de délivrance puisque le local loué était non conforme à son usage
Condamner la SCI [I] [P] à verser à Monsieur [M] la somme de 32 192 euros au titre d’indemnisation de son préjudice financier
En tout état de cause
Condamner la SCI [I] [P] à rembourser à Monsieur [M] la somme de 5500 euros au titre du dépôt de garantie
Condamner la SCI [I] [P] à verser à Monsieur [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la SCI [I] [P] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer M. [M] irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 07 janvier 2026, la SCI [I] [P] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122, 700 et 789 du code de procédure civile 1103, 1199, 1719, 1720 et 2224 du code civil et L.145-1 du Code de commerce, de :
« DECLARER irrecevable Monsieur [A] [M] concernant l’ensemble de ses demandes visant à solliciter la condamnation de la société SCI [I] [P] à :
« A titre principal
Dire et juger que la SCI [I] [P] a manqué à son obligation de délivrance puisque le local loué était non conforme à son usage
Condamner la SCI [I] [P] à verser à Monsieur [M] la somme de 32 192 euros au titre d’indemnisation de son préjudice financier
En tout état de cause
Condamner la SCI [I] [P] à rembourser à Monsieur [M] la somme de 5500 euros au titre du dépôt de garantie
Condamner la SCI [I] [P] à verser à Monsieur [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. »
et en conséquence le DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Monsieur [A] [M] à régler à la société SCI [I] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident."
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, M. [M] demande, au visa des articles 2224, 2241 du code civil, 31, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
« Débouter les demandes de la SCI [I] [P] ;
— Constater l’action non-prescrite et l’intérêt à agir de Monsieur [M] ;
— Condamner la SCI [I] [P] à verser à Monsieur [M] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2026, date à laquelle il a été mis en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la SCI [I] [P]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
La SCI [I] [P] soulève l’absence de qualité à agir de M. [M] et soutient également que ses demandes sont prescrites.
— sur l’absence de qualité à agir
Aux termes de l’article 31 du même code, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
La SCI [I] [P] explique que, selon acte sous seing privé du 07 décembre 2018, elle a donné à bail à la société KG, dont M. [M] était fondateur et président, divers locaux commerciaux, pour une durée de 9 ans puis que, par jugement en date du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné Maître [C] [D] en qualité de liquidateur, entre les mains duquel elle a déclaré sa créance.
Elle indique ainsi que seule la société KG était titulaire du bail de telle sorte qu’elle seule avait qualité pour se prévaloir, le cas échéant, d’un manquement du bailleur dans l’exécution de ses obligations, M. [M] en effet étant tiers à ce contrat.
Or, elle relève que dans le cadre de l’assignation que lui a délivré M. [M], celui-ci demande réparation, non de préjudices personnels mais de préjudices concernant uniquement la société KG.
Elle explique en effet que le non respect de l’obligation de délivrance et le remboursement du montant du dépôt de garantie concernent l’exécution du contrat de bail commercial, auquel M. [M] est tiers et dont il ne peut se prévaloir.
Elle relève que pour la première fois, dans le cadre de ses conclusions d’incident, M. [M] invoque sa qualité de co-titulaire du bail commercial alors pourtant que dans le cadre de ses conclusions devant le tribunal de commerce, il se présentait uniquement comme caution solidaire de la société KG, identifiée comme seule titulaire de ce bail commercial.
Elle soutient ainsi que si M. [M] était réellement co-titulaire du bail, il n’avait pas alors à signer de caution personnelle puisqu’il aurait personnellement, solidairement et de manière illimitée été tenu de l’exécution de l’intégralité des charges et conditions dudit bail, notamment le règlement du loyer.
Elle fait de plus valoir que M. [M] n’était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés en tant que commerçant exploitant ces locaux et que la procédure collective de la société KG ne lui a pas été étendue à titre personnel, ce que n’aurait pas manqué de faire le tribunal de commerce s’il avait effectivement été co-titulaire du bail.
Enfin, elle indique que M. [M] liste, dans ses conclusions d’incident, les dépenses qu’il aurait engagées pour réaliser des travaux dans le local mais que ces allégations sont partiellement fausses puisque les sociétés voire les dépenses visées n’apparaissent nullement sur son relevé bancaire du mois de janvier 2019.
M. [M] soutient, pour sa part, qu’il a bien contracté avec la SCI [I] [P] pour la prise à bail du local commercial et qu’il est ainsi mentionné sur le bail en qualité de locataire en son nom personnel.
Il fait de plus valoir son intérêt à agir dans la mesure où il demande le remboursement, au titre du défaut de délivrance conforme, de plusieurs sommes directement débitées de son compte personnel afin de financer les travaux réalisés dans le local commercial.
Il soutient donc justifier d’un préjudice direct, personnel, né et actuel.
Il ressort des mentions portées sur le bail commercial signé le 07 décembre 2018 qu’il a été conclu entre :
“la SCI [I] [P] (…) représentée par Messieurs [B] et [V] [I] agissant en qualité de gérants
ci-après dénommée “le bailleur”,
et
“Monsieur [A] [M] (…) agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’associé fondateur de la société KG, société par actions simplifiée (…) en cours de constitution, dont le siège social sera situé [Adresse 3] et qui s’oblige à communiquer au bailleur dans un délai de trois mois à compter de la signature des présentes, l’extrait K Bis justifiant de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Ci-après dénommée par les termes “le preneur””.
Il ressort ainsi des mentions portées sur le bail que la société KG était en cours de constitution au moment de la signature du bail. Elle n’avait donc pas la personnalité morale, condition nécessaire pour qu’elle puisse contracter, raison pour laquelle le contrat a été conclu avec son dirigeant M. [M] dont il est précisé qu’il agit ainsi notamment en qualité d’associé fondateur de la société KG.
Il ressort en effet de l’extrait K Bis de la société KG, à jour au 13 juin 2023, que M. [A] [M] est mentionné en qualité de président de la SAS.
Toutefois, le fait qu’il soit également mentionné comme agissant “en son nom personnel” ne saurait conduire à considérer qu’il est co-titulaire du bail comme il le soutient.
En effet, d’une part, il ressort des pièces produites que M. [M] s’est porté caution solidaire de la société pour l’exécution des obligations découlant du bail, s’agissant notamment du paiement des loyers et, d’autre part, il appartient au juge d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas que l’acte soit conclu au nom ou pour le compte de la société en formation.
En l’espèce, tant les mentions portées dans le bail que la rédaction de l’acte de caution ne laissent aucun doute sur l’intention des parties, à savoir que le bail soit conclu entre la SCI [I] [P] et la SAS KG.
Ainsi, en page 11 du contrat de bail, il est indiqué dans le paragraphe XIX intitulé caution solidaire, que “Monsieur [A] [M] (…) s’engage à se porter caution solidaire à titre personnel pour la durée du bail et de ses renouvellements successifs le cas échéant, suivant acte de caution ci-après annexé.”
L’annexe 4 mentionne ainsi que :
“Je soussigné, [A] [M] (…)
déclare me porter caution solidaire avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, du règlement de toutes les sommes que la société KG, société par actions simplifiée au capital de 4000,00 euros en cours de constitution dont le siège social sera situé [Adresse 3] et les cessionnaires successfis de son droit au bail pourraient devoir à la SCI [I] [P] (…) et éventuellement aux bailleurs successifs, pour quelque cause que ce soit, au titre du bail commercial qui lui a été consenti sur les locaux sis [Adresse 4], aux termes d’un acte sous-seing privé en date à Saint-Cloud du 07 décembre 2018.”
Il est également indiqué que :
“en se portant caution solidaire, conformément au texte qui précède, de la société KG et des cessionnaires sucessifs de son droit au bail, au profit de la SCI [I] [P] et éventuellement aux bailleurs successifs, Monsieur [A] [M] s’engage à s’acquitter des sommes dues par le locataire et les cessionnaires successifs de son droit au bail pour le cas où ils seraient défaillants.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en s’obligeant solidairement avec la société KG et les cessionnaires successifs de son droit au bail, Monsieur [A] [M] s’engage à rembourser le bailleur de la totalité de la dette sans pouvoir exiger qu’elle poursuive préalablement la société KG et ses cessionnaires successifs.
Le présent cautionnement est donné pour la durée du bail initial et son premier renouvellement.”
La rédaction de l’acte de caution identifie ainsi sans ambiguïté la société KG comme titulaire du bail, M. [M] n’intervenant à l’opération qu’en qualité de caution solidaire, étant au surplus relevé que s’il avait été co-titulaire du bail, il n’y avait aucun intérêt à ce qu’il se porte caution puisqu’il aurait alors répondu personnellement, solidairement et de manière illimitée de l’exécution de l’intégralité des obligations découlant du bail et notamment du règlement du loyer.
De plus, comme relevé à juste titre par la SCI [I] [P], M. [M] ne justifie ni n’indique même qu’il aurait été immatriculé au registre du commerce et des sociétés en tant que commerçant exploitant ces locaux et la procédure collective introduite à l’encontre de la société KG ne lui a nullement été étendue à titre personnel, le liquidateur mentionnant, au contraire, à plusieurs reprises, dans ses courriers adressés à la SCI [I] [P], la société KG comme unique titulaire du contrat de bail, ce que M. [M] mentionnait par ailleurs également aux termes de ses conclusions adressées au tribunal de commerce, saisi avant la présente juridiction des mêmes demandes, puisqu’il indiquait alors que “par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2018 Monsieur [A] [M] s’est porté caution solidaire de toutes sommes qui seraient dues par la société KG ou ses cessionnaires successifs à la SCI [I] [P] et aux éventuels bailleurs successifs au titre du bail commercial consenti par la requérante (SCI [I] [P]) à la société KG.”
Concernant les sommes dont M. [M] demande remboursement au titre d’un défaut de délivrance conforme, la seule production de ses relevés de compte mentionnant des débits au titre d’achats effectués auprès d’enseignes de bricolage (Point P, [Localité 3], Bricorama, Castorama ou Leroy Merlin) est insuffisante à justifier qu’elles seraient en lien avec des travaux réalisés dans les locaux.
Enfin, s’agissant du dépôt de garantie dont il demande remboursement, le montant de 5500 euros mentionné sur le contrat à ce titre n’apparaît au débit d’aucun des relevés bancaires de M. [M] produits.
Par conséquent, M. [S] échouant à justifier de sa qualité à agir, ses demandes dirigées à l’encontre de la SCI [I] [P], afin d’obtenir réparation de manquements dans l’exécution de ses obligations de bailleresse, doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il n’y ait besoin d’examiner le second moyen soulevé par la SCI [I] [P], tenant à la prescription de ses demandes.
Il convient par conséquent de constater de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les autres demandes
Partie perdante, M. [M] est condamné aux dépens de l’incident et débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, il est également condamné à régler à la SCI Censaud [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Déclare irrecevables les demandes formulées par M. [A] [M] à l’encontre de la SCI [I] [P] ;
Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne M. [A] [M] aux dépens de l’incident ;
Condamne M. [A] [M] à régler à la SCI [I] [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [A] [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
signée par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Céline CHAMPAGNE
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