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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 4 juil. 2025, n° 25/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
NAC: 70C
N° RG 25/01258 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UASH
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 04 Juillet 2025
S.A.S. VERSION PIERRE, agissant aux poursuites et diligences de son président
C/
[P] [R]
[X] [O]
[U] [Y]
[S] [V]
[C] [F]
[W] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
à Me COURRECH
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 04 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. VERSION PIERRE, agissant aux poursuites et diligences de son président, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [P] [R], demeurant [Adresse 1]
Mme [X] [O], demeurant [Adresse 1]
Mme [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
Mme [S] [V], demeurant [Adresse 1]
Mme [C] [F], demeurant [Adresse 1]
Mme [W] [T], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la SAS VERSION PIERRE a fait assigner en référé Monsieur [P] [R], Madame [X] [O], Madame [U] [Y], Madame [S] [V], Madame [C] [F] et Madame [W] [T] aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9], et obtenir, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 545 du Code civil et L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution:
leur expulsion sans délai ainsi que celle de tous occupants de leur chef,sans délai dès la signification du commandement, sous astreinte de 500€ par jour de retard avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin, et ordonner l’enlèvement de tous objets pouvant s’y trouver et notamment les véhicules,constater qu’ils sont entrés par vis de fait,la suppression des délais prévus aux l’article du Code des procédures civiles d’exécution, leur condamnation au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire, après plusieurs renvois à la demande des parties, était plaidée à l’audience du 16 mai 2025.
La SAS VERSION PIERRE, valablement représenté, maintient ses demandes et explique être propriétaire du bien occupé depuis le 21 décembre 2022 en vue de la démolition et la réalisation d’une opération de construction de 31 logements. La société SCCV LP PROMOTION NATURA PARK a été constituée pour réaliser l’opération, cette filiale de la SAS VERSION PIERRE bénéficie d’un permis de construire sur le valant permis de démolir. A la fin du mois d’octobre 2024, elle découvrait l’occupation des lieux alors que le site est sous vidéo surveillance. Ils prévenaient les voisins de leur occupation et inscrivaient leur nom sur la boite à lettre.
Les clés ne fonctionnent plus. Une tentative amiable de départ volontaire échouait et une plainte était déposée le 21 janvier 2025. Les occupants se maintiennent dans les lieux.
Au soutien de ses demandes et en réplique aux moyens de la partie adverse, elle fait valoir que:
— que l’occupation du logement sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite,
— que l’occupation fait obstacle à la démolition du batiment et à la construction des nouveaux logements, ce qui justifie l’urgence à les voir expulsés,
— que la suppression du délai prévu aux articles L412-1 est justifiée par la voie de fait commise en pénétrant dans les lieux malgré la vidéo surveillance, en changeant les serrures.
— si la voie de fait n’était pas retenue, la mauvaise des occupants doit être retenue car ils ont pénétrés dans les lieux sans droit ni titre, alors qu’un permis de construire est affiché, qu’un système de vidéo surveillance est installé et qu’ils ont dissimulé les plaques d’immatriculation des véhicules garés sur le terrain et ont adressé un message écrit aux voisins pour leur indiquer qu’ils étaient les nouveaux voisins.
— que le titre de propriété démontre que le permis de construire mentionne les numéro 13 et 15, le titre de prorpiété démontre que le numéro 13 inclut le numéro 11,
— sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux, elle s’y oppose rappelant que cette possibilité est ouverte aux occupants de bonne foi ce qui n’est pas leur cas et qu’ils ne justifient pas de leur situation financière et sociale,
Monsieur [P] [R], Madame [X] [O], Madame [U] [Y], Madame [S] [V], Madame [C] [F] et Madame [W] [T] , valablement représentés, demandent au tribunal :
— de débouter le demandeur de sa demande de suppression du délais de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— l’octroi d’un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux en application de l’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— de rejeter la demande d’astreinte,
— de rejeter les demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ils expliquent:
— que la mauvaise foi des occupants ne peut se déduire de la simple connaissance qu’ils occupent un immeuble sans droit ni titre, sans quoi le délai de deux mois aurait été supprimé pour tous les occupants sans droit ni titre, elle doit être caractérisée par d’autres élément, ce qui fait défaut dans le cas présent,
— qu’ils n’ont commis aucune dégradation pour pénétrer dans les lieux et aucune traces ou dégradations n’est relevée, il est allégué des manoeuvres sans aucun développement sur leur consistance,
— que le juge doit examiner la proportionnalité entre la mesure d’expulsion qui priverait l’assigné d’un logement et le droit de propriété,
— aucune urgence n’est démontrée puisque l’immeuble est inoccupé depuis plusieurs années et que des locataires occupent le bien n°15 ce qui rend impossible les opérations de démolition,
— leur situation est précaire et ne disposent pas de revenus suffisants pour se loger,
— ils indiquent ne pas être en mesure de payer les dépens ni les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile puisqu’une demande d’aide juridictionnelle est en cours d’instruction,
— ils occupent les lieux sans trouble ni dégradation.
La décision était mise en délibéré au 4 juillet 2025.
SUR QUOI, MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expulsion des occupants :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 du code de procédure civile dans son premier alinéa, prévoit “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu’il porte atteinte au droit de propriété.
Cette situation n’est pas contestée par Monsieur [P] [R], Madame [X] [O], Madame [U] [Y], Madame [S] [V], Madame [C] [F] et Madame [W] [T] qui ont reconnu ne disposer d’aucun titre pour occuper les lieux.
En conséquence, le trouble manifestement illicite est caractérisé et justifie le prononcé d’une mesure d’expulsion à l’encontre des occupants identifiés par comissaire de justice par procès verbal du 15 novembre 2024 et tous occupants installés de leur chef.
Sur les délais
Article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution:
Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Article L412-2
Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Article L412-6
Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
Dans le cas présent, aucune voie de fait n’est relevée ni même le changement de serrure.
Sur la mauvaise foi des occupants, la connaissance de l’occupation illicite n’est pas démontrée, ce qui ne suffit pas à démontrer qu’ils n’ont pas agi en manifestant une volonté délibéré de nuire aux intérêts du demandeur ou en faisant sciemment obstacle à un projet en cours. Cependant, en refusant de laisser le commissaire de justice pénétrer dans les lieux pour constater si les conditions d’occupation, notamment l’absence de danger et de dégradation du bien et en dissimulant les plaques d’immatriculation des véhicules de façon à masquer leur identité, ils ne se comportent pas comme des occupants de bonne foi qui n’ont d’autres choix que d’occuper les lieux.
En conséquence,il y a lieu d’écarter les dispositions visées aux articles L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ils ne justifient pas de leur situaiton sociale et être dans l’impossibilité de trouver à se loger dans des conditions normales, la demande de délai supplémentaire sera rejetée.
Sur l’astreinte et le recours à la force publique :
L’astreinte est inutile en cas d’impécuniosité.
Le recours à la force publique ne sera nécessaire que si les occupants ne quittent pas les lieux spontanément, mais est nécessaire pour les contraindre à quitter les lieux.
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [P] [R], Madame [X] [O], Madame [U] [Y], Madame [S] [V], Madame [C] [F] et Madame [W] [T], parties perdantes au procès, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de procès verbal de constat de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS VERSION PIERRE les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, il convient en conséquence, de condamner in solidum Monsieur [P] [R], Madame [X] [O], Madame [U] [Y], Madame [S] [V], Madame [C] [F] et Madame [W] [T] au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des référés statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’action du demandeur,
CONSTATE que Monsieur [P] [R], Madame [X] [O], Madame [U] [Y], Madame [S] [V], Madame [C] [F] et Madame [W] [T] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9], dont la SAS VERSION PIERRE est propriétaire,
JUGE que Monsieur [P] [R], Madame [X] [O], Madame [U] [Y], Madame [S] [V], Madame [C] [F] et Madame [W] [T] sont de mauvaise foi,
ORDONNE la suppression du délais prévu à l’artricle L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE l’expulsion sans délai de Monsieur [P] [R], Madame [X] [O], Madame [U] [Y], Madame [S] [V], Madame [C] [F] et Madame [W] [T] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin,
REJETTE la demande de délais supplémentaires prévus par l’article L412-2 du Code des procédure d’exécution,
REJETTE la demande d’astreinte,
ORODONNE que le sort des meubles soit régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE qu’il appartient au maire de [Localité 8] ou le cas échéant au président de l’établissement public de coopération intercommunale, s’il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l’article L. 441-1 du code de la construction, de prendre les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [R], Madame [X] [O], Madame [U] [Y], Madame [S] [V], Madame [C] [F] et Madame [W] [T] à payer à la SAS VERSION PIERRE la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [R], Madame [X] [O], Madame [U] [Y], Madame [S] [V], Madame [C] [F] et Madame [W] [T] aux dépens comprenant les frais de constats d’huissier qui seront recouvrés, le cas échéant, selon les modalités propres à l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du greffe le 4 juillet 2025 et signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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