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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 avr. 2025, n° 23/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/00509 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HFLM
NAC : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [C]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, plaidant et par Me Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DEFENDEUR :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4], société coopérative de crédit à capital variable
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représentée par Me Christian LEPIC, avocat au barreau de CAEN, plaidant et par Me Martine LEGENDRE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Février 2025
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Avril 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Marie LEFORT
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY greffier
*************
Expose des faits et de la procédure
En 2020 M. [C] était titulaire d’un compte au sein de la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] (ci-après dénommée la CCMV).
A la fin de l’année 2020, il a procédé à deux virements vers deux comptes bancaires situés à l’étranger, à titre de placement financier :
20.700 € le 8 septembre 2020 ;24.400 € le 15 octobre 2020 ;
Il a perçu en retour de ces virements les sommes suivantes :
154,38 € le 9 novembre 2020 ; 185,03 € le 16 novembre 2020 ; 185.03 € le 17 décembre 2020.
Se considérant victime d’une fraude il a demandé au bénéficiaire des virements de le rembourser en vain.
Le 24 avril 2021, il a déposé plainte auprès des services de gendarmerie de [Localité 3] (27) pour des faits d’escroquerie.
Le 4 février 2022, il a mis la CCMV en demeure d’avoir à lui restituer les sommes qui correspondent aux deux virements, diminuées des sommes perçues au titre des intérêts.
Par courrier en date du 16 février 2022, la CCMV a refusé de donner une suite favorable à sa demande.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 09 février 2023, M. [C] a fait assigner devant ce tribunal la CCMV aux visas des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104, 1103 et 1112-1 du code civil, à lui payer la somme de 44 421,18 euros en réparation de son préjudice matériel, et la somme de 9 020 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024, M. [C] demande au tribunal de :
Condamner la société CCMV à lui rembourser la somme de 44.421,18 € en réparation de son préjudice matériel ;Condamner la société CCMV à lui verser la somme de 9.020 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;Condamner la société CCMV à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la CCMV aux entiers dépens.
En substance, il soutient que la CCMV :
à titre principal a manqué à son obligation de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT) ;à titre subsidiaire a manqué à son obligation générale de vigilance ;
à titre plus subsidiaire a manqué à son obligation d’information ;à titre infiniment subsidiaire a engagé sa responsabilité en effectuant une opération bancaire qu’il n’aurait pas autorisée (article L133-17 du code monétaire et financier).
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, la CCMV demande au tribunal de :
débouter M. [C] de ses demandes ;condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, elle soutient que :
M. [C] a eu un comportement anormal et qu’il est seul responsable du préjudice qu’il subit ;elle n’a commis aucune faute ;le principe de non-immixtion de la banque dans les affaires de son client s’applique au cas d’espèce.
SUR CE,
Sur la responsabilité de la banque
Sur le manquement au devoir de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT).
Selon l’article L 561-6 du Code monétaire et financier, pendant toute la durée de la relation d’affaires, les établissements de crédit et les établissements de paiement exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires.
Ces dispositions, qui constituent des règles professionnelles, n’ont pour seul objet que la protection de l’intérêt général par la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issue d’activités criminelles et ne peuvent pas être invoquées par un client au titre d’un manquement de la banque à son devoir de vigilance.
En outre, elles ont pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit.
Les demandes de M. [C] ne peuvent, en conséquence, être accueillies sur ce fondement juridique.
Sur le manquement au devoir de vigilance
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence de la banque dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, la banque demeure tenue de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
Ce devoir de vigilance est cantonné aux anomalies apparentes, de sorte qu’il n’appartient pas à la banque d’effectuer des recherches ou de réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont elle n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, elle doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des relevés du compte bancaire de M. [C] que :
M. [C] a reçu le 13 juillet 2020 la somme de 208 451,80 euros ;la veille du virement du 8 septembre 2020 il a crédité le montant sur son compte en intitulant l’opération « acquisition WAERDEVELDT » ;le virement effectué le 08 septembre 2020 s’intitule « VIR SEPA PLACEMENT CONTAINERS » ;la veille du virement du 16 octobre 2020, M. [C] a crédité le montant sur son compte en l’intitulant « POUR CONTAINER » ;le virement vers le compte à l’étranger s’intitule « VIR SEPA CONTAINER N°2 ».
Il en ressort que chaque ordre de virement qui émane directement de M. [C] résulte d’instructions expresses de sa part et apparaissent justifiés par le versement préalable des fonds qu’il a effectués, étant relevé qu’il disposait de fonds suffisants puisqu’il venait de percevoir la somme de 208 401,80 euros. Par ailleurs, l’intitulé des virements ne paraît pas farfelu ou sujet à caution. Le fait que les bénéficiaires soient des sociétés étrangères ne constituent pas une anomalie apparente.
Il en résulte qu’il n’existe pas d’anomalie apparente obligeant la banque à alerter son client voire à refuser le virement.
Sur le manquement au devoir d’information
La banque, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n’est pas tenue à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, sauf convention contraire.
En l’espèce, M. [C] ne verse pas aux débats une convention qui obligerait la banque à un devoir d’information.
Par ailleurs, il est constant et non contestable que la CCMV est étrangère à l’opération financière discutée qui a été présentée et proposée à M. [C] par un tiers se présentant comme un représentant de la société WAERDEVELDT, et il n’apparaît pas que M. [C] en ait informé la CCMV. Au surplus, c’est par une démarche volontaire et délibérée qu’il a émis les ordres de virements.
Le manquement allégué n’est donc pas établi.
Sur le défaut d’autorisation
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
M. [C] soutient que son consentement a été vicié et que l’article 133-17 du code monétaire et financier instaure un régime de responsabilité sans faute de la banque.
Ces dispositions concernent la perte, le vol, le détournement ou toute utilisation non autorisée d’un instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Elles ne sont donc pas applicables au cas de M. [C].
Par ailleurs, comme relevé précédemment, il apparaît que M. [C] a donné lui-même l’ordre de procéder aux virements en cause. Il ne peut donc se prévaloir d’un défaut d’autorisation.
En l’espèce, M. [C] a déposé plainte pour des faits d’escroquerie.
En l’absence de toute faute caractérisée à l’égard de la banque, M. [C] sera débouté de sa demande de remboursement et de dommages et intérêts.
2.Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
Si la demande de M. [C] a été rejetée, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément du dossier ne permette de considérer que cette demande a été formée de manière abusive et dans l’intention de nuire.
La CCMV sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
3.Sur les frais du procès.
M. [C] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens et à payer à la CCMV une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur [M] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] au titre de virements frauduleux,
DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [M] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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