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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 mai 2026, n° 25/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
57A
Minute
N° RG 25/02280 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25MW
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 04/05/2026
à la SELARL [Localité 2]-ADER / [N] & ASSOCIES
la SELARL SELARL [Localité 3] ET ASSOCIES
Rendue le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. BOCALO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.C.I. SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte des 16 et 20 octobre 2025, la SAS BOCALO a fait assigner la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE et M. [K], au visa de l’article 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir
— condamner la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE à lui payer la somme de 205 011 euros au titre des bénéfices distribuables de l’exercice clos au 31 décembre 2024 ;
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice du fait de son attitude fautive ;
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose que les sociétés BOCA INVESTISSEMENTS et GROUPE BUMIN ont conclu le 15 janvier 2020 un contrat de partenariat aux termes duquel la seconde s’est engagée à proposer prioritairement à la première toute opération immobilière susceptible de l’intéresser ; que dans ce cas, il était prévu la constitution d’une société ad hoc avec répartition du capital à hauteur de 65 % pour la société BOCA INVESTISSEMENTS et 35 % pour la société GROUPE BUMIN ; que la société GROUPE BUMIN n’a cependant apporté que 17,50 % en fonds propres, ce qui l’a contrainte à amener 82,50 % ; qu’onze structures ont été créées sur cette base en trois ans dont la société BOCA INVESTISSEMENTS a été nommée gérante ; qu’une dernière structure a été créée le 15 juin 2018, la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE, qui a permis la réalisation d’une opération immobilière commune, dont le capital social se répartissait entre [P] [K] (5 parts), la société BOCALO (25 parts), et M. [K] (20 parts) qui en est le gérant ; que les consorts [K] ont vendu leurs parts en février 2021 à la société GROUPE BUMIN ; qu’il est apparu début 2022 que le compte d’associé de la société GROUPE BUMIN était débiteur de 328 116 euros alors que son propre compte était créditeur de 192 553 euros et qu’il existait une dette de TVA de 250 000 euros ; qu’elle a déposé une plainte, toujours en cours, M.[K] n’ayant pas répondu à la convocation ; que les comptes n’ont pas pu être approuvés lors des assemblées générales des 06 juin 2023 et 25 septembre 2024, M. [K] refusant de transmettre les justificatifs aux associés ; que la communication des éléments comptables fin 2024 a fait apparaître que le compte courant associé de la société GROUPE BUMIN est débiteur à hauteur de 363 694 euros ; qu’elle facture des honoraires de gestion sans qu’aucune convention de gestion n’ait été ratifiée par les associés ; que lors de l’assemblée générale du 10 juillet 2025, alors que le résultat distribuable était de 410 022 euros, aucune distribution n’a été votée, sa demande à cette fin n’ayant pas été inscrite à l’ordre du jour, et la gérance ayant proposé au contraire une mise en réserve ; qu’aux termes de l’article 30 des statuts, le bénéfice de l’exercice est distribué entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d’eux ; que toutefois l’AGO peut décider de le mettre en réserve ou de le reporter à nouveau, en tout ou partie ; que la mise en réserve est donc une exception qui doit être justifiée ; que les deux derniers lots ayant été vendus courant 2023, l’objet social de la SCI touche à sa fin ; que le choix fait par M. [K], qui a proposé en 2024, comme en 2025, d’affecter le bénéfice distribuable en report à nouveau, la pénalise, comme la pénalise l’attitude de M.[K] qui a refusé d’inscrire à l’ordre du jour la mise en distribution des dividendes qu’elle a sollicitée à maintes reprises.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 janvier 2026, a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 16 mars 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 23 février 2026, par des écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes et sollicite le rejet des demandes adverses, en faisant valoir que c’est en raison du comportement répréhensible du gérant, et de la rétention d’informations et de documents comptables, que l’approbation des comptes n’a pu avoir lieu ; que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise n’a pas vocation à empêcher le versement des bénéfices effectivement disponibles mais à vérifier le bienfondé et la régularité des mouvements et facturations émis par et pour la société GROUPE BUMIN ; qu’en tout état de cause les résultats de l’expertise conduiront nécessairement à augmenter le montant des bénéfices distribuables, et non l’inverse ; qu’il est loisible au juge des référés de condamner la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE à distribuer à titre provisionnel les bénéfices existants et constatés ; quant à l’action en cours à l’encontre de l’un des acquéreurs, elle porte sur une somme de 18 331,40 euros et ne peut dès lors sérieusement faire obstacle à tout partage de bénéfices ; que le montant du compte courant débiteur de la société GROUPE BUMIN, société appartenant à M.[K], atteste de l’existence de bénéfices distribuables ;
— les défendeurs, le 20 janvier 2026, par des écritures aux termes desquelles ils sollicitent :
— le rejet des demandes compte tenu de l’existence de contestations sérieuses,
— la condamnation de la demanderesse à leur verser à chacun une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Ils font valoir que bien que la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE ait été constituée uniquement par M. [K] et sa fille [P], les parties se sont entendues pour que la SAS BOCALO en devienne l’associée ; qu’aux termes des statuts mis à jour le 05 février 2021, la société GROUPE BUMIN et la société BOCALO détiennent chacune 50 % des parts sociales ; que la demanderesse se livre depuis plusieurs années à un harcèlement procédural aux fins d’obtenir le paiement de provisions et de désignation d’un administrateur provisoire, demande rejetée par ordonnance du juge des référés de [Localité 7] confirmée par la cour d’appel ; qu’elle a alors sollicité la désignation d’un expert, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 19 janvier 2026 ; qu’il appartiendra le cas échéant à l’expert désigné de se prononcer sur la gestion des comptes de la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE, qui sont tenus par un expert-comptable ; que la demanderesse et ses filiales résistent quant à elles au paiement de sommes dues ; qu’elles sollicitent des provisions sans s’acquitter elles-mêmes des dettes contractées à l’égard de la société ; que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse ; que le juge des référés n’a pas le pouvoir de décider, aux lieu et place de l’assemblée générale, de l’attribution des bénéfices aux associés ; que tant que les bénéfices ne sont pas attribués sous forme de dividendes ou ne sont pas répartis, cette répartition n’a pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice, la constatation de l’existence de sommes distribuables et la détermination de la part attribuée à chaque associé ; que la demande est en contradiction avec la désignation d’un expert judiciaire ayant vocation à déterminer les sommes pouvant être attribuées à chaque associée ; enfin, que l’objet de la SCI ne touche pas à sa fin, une action étant en cours à l’encontre de l’un des acquéreurs ; que les demandes formées à l’encontre de M. [K] personnellement sont purement vexatoires.
La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
sur les demandes principales :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Les défendeurs soutiennent en l’espèce que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse en faisant valoir que le juge des référés n’a pas le pouvoir de décider, aux lieu et place de l’assemblée générale, de l’attribution des bénéfices aux associés, et que tant que les bénéfices ne sont pas attribués sous forme de dividendes ou ne sont pas répartis, cette répartition n’a pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice, la constatation de l’existence de sommes distribuables et la détermination de la part attribuée à chaque associé ; que la demande est en contradiction avec la désignation d’un expert judiciaire ayant vocation à déterminer les sommes pouvant être attribuées à chaque associée ; enfin, que l’objet de la SCI ne touche pas à sa fin, une action étant en cours à l’encontre de l’un des acquéreurs.
Il résulte des pièces et des débats que la SCI génère depuis de nombreuses années un bénéfice distribuable ( 400 000 euros le 31 décembre 2022, 472 236 euros le 31 décembre 2023, 410 022 euros le 31 décembre 2024) qui n’a jamais été distribué alors pourtant que le montant n’en a jamais été remis en cause par les défendeurs qui ont au contraire approuvé tous les PV d’assemblée générale. Quant à la répartition du bénéfice distribuable entre les associés, elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dans la mesure où la société BOCALO et le groupe BUMIN détiennent chacun 50 % des parts.
C’est par ailleurs à bon droit que la demanderesse fait valoir que l’organisation d’une expertise, à sa demande, n’est pas de nature à avoir une incidence péjorative sur le montant des bénéfices distribuables.
Quant à l’instance pendante, la société BOCALO est fondée à opposer que compte tenu des sommes en jeu (18 331,40 euros), elle ne peut sérieusement faire obstacle à sa demande, et que l’opération pour laquelle la SCI a été constituée touche à sa fin, de sorte que rien ne justifie l’obstination de la défenderesse, en la personne de son gérant, à reporter à nouveau depuis des années tous les bénéfices distribuables, privant ainsi la société BOCALO de dividendes qu’elle est en droit de percevoir.
L’obligation de la défenderesse de s’acquitter de ces sommes n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE à payer à la société BOCALO la somme principale de 205 011 euros au titre des bénéfices distribuables de l’exercice clos au 31 décembre 2024.
sur les autres demandes :
La demanderesse ne justifiant d’aucun préjudice particulier du fait de l“attitude fautive” de M.[K], elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à son encontre.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la SAS BOCALO les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. M. [K] sera condamné, outre les dépens, à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE à payer à la SAS SAS BOCALO la somme provisionnelle de 205 011 euros au titre des bénéfices distribuables de l’exercice clos au 31 décembre 2024 ;
Condemane M. [K] aux entiers dépens et à payer à la SAS SAS BOCALO la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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