Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 1er juil. 2025, n° 24/03463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03463 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOGK
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[T] [Z]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [S] [N]
né le 01 Novembre 1955 à REGUINY (56500)
et
Madame [F] [N] épouse [Y]
née le 03 Juillet 1957 à PARIS
Tous deux demeurant 2 Allée de la Vallade – 28130 HANCHES
et représentés par la SELARL REDON-REY & ASSOCIE, demeurant 20 Quai de Tounis – 31000 TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE,plaidant substituée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35, postulant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [Z]
né le 18 Mars 1992 à MANTES LA JOLIE
demeurant 3 rue des Vergers – Bâtiment A – 1er – n°A13 – 28230 EPERNON
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Avril 2025 et mise en délibéré au 01 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 26 juin 2023, M. [S] [N] et Mme [F] [Y] épouse [N] ont donné à bail à Monsieur [T] [Z] un appartement n°A13 situé 3 rue des Vergers à 28230 EPERNON, pour un loyer mensuel de 821€ charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [S] [N] et Mme [F] [Y] épouse [N] ont fait signifier le 15 juillet 2024 par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2.483,97 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
M. [S] [N] et Mme [F] [Y] épouse [N] ont ensuite, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, fait assigner Monsieur [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation du contrat, l’expulsion de leur locataire et sa condamnation au paiement. M. [S] [N] et Mme [F] [Y] épouse [N] sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire et en tout état de cause prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [Z] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique;
— d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ;
— de condamner ce dernier au paiement :
— de la somme 5.071,15€ arrêtée au 25 novembre 2024 (novembre 2024 inclus) avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 juillet 2024;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de l’assignation et jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— d’une somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— des dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
A l’audience, M. [S] [N] et Mme [F] [Y] épouse [N] sont représentés par leur conseil. Ils reprennent les termes de leur assignation et actualisent le montant de leur dette à la somme de 9.335,50 euros.
Monsieur [T] [Z], régulièrementcité à étude, n’est ni présent ni représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable à la présente situation, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d’un bail d’habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l’assignation au représentant de l’État dans le département dans un délai de deux mois avant l’audience, délai rapporté à 6 semaines depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d’Eure et Loir par la voie électronique le 29 novembre 2024, soit 6 semaines au moins avant l’audience du 1er avril 2025.
Par ailleurs, M. [S] [N] et Mme [F] [Y] épouse [N] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 juillet 2024.
En conséquence, l’action est recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que “tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Ces délais de trois ans s’appliquent à l’ensemble des baux en cours, quelle que soit leur date de conclusion (Cass. Avis. 16 février 2015).
En l’espèce, le bail conclu le 26 juin 2023 contient une clause résolutoire (article VIII Clause résolutoire) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié les 28 novembre 2023, 6 février 2024 et 15 juillet 2024. Ce dernier commandement de payer a été signifié pour la somme en principal de 2.483,97 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ainsi que le prévoit le bail, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 septembre 2024 et de constater la résiliation du bail à cette date.
Monsieur [T] [Z] est absent à l’audience et le tribunal ne dispose d’aucun élément connu sur sa situation personnelle ou professionnelle.
Il est constaté que Monsieur [T] [Z] n’a pas repris le paiement du loyer courant.
Faute de reprise du paiement du loyer et compte tenu du montant de sa dette, il n’a pas été envisagé de lui accorder des délais de paiement.
En conséquence, il convient d’ordonner à Monsieur [T] [Z] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser le bailleur à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728 du Code Civil et 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989. Le maintien de Monsieur [X] dans les lieux sans droit ni titre crée un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours outre les charges.
En l’espèce, M. [S] [N] et Mme [F] [Y] épouse [N] exposent que Monsieur [T] [Z] reste leur devoir la somme de 9.335,50 € à la date de l’audience et produisent un décompte actualisé.
Monsieur [T] [Z] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 9.335,50 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En l’absence de l’octroi de délais, il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Monsieur [T] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 juillet 2024, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte-tenu des démarches entreprises par les bailleurs pour faire valoir ses droits, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [Z] à leur payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [S] [N] et Mme [F] [Y] épouse [N] recevables en leur action;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juin 2023 entre M. [S] [N] et Mme [F] [Y] épouse [N] et Monsieur [T] [Z] concernant l’appartement n°A13 situé 3 rue des Vergers à 28230 EPERNON sont réunies à la date du 15 septembre 2024;
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 15 septembre 2024;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [S] [N] et Mme [F] [Y] épouse [N] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à verser à M. [S] [N] et Mme [F] [Y] épouse [N] la somme de 9.335,50€ (neuf mille trois cent trente-cinq euros et cinquante cents) (décompte arrêté au 27 mars 2025, incluant une dernière mensualité d’avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à M. [S] [N] et Mme [F] [Y] épouse [N] une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à toute personne qu’il aura mandatée à cet effet ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 juillet 2024, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à M. [S] [N] et Mme [F] [Y] épouse [N] la somme de 500 euros (cinq cents euros) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture d’Eure et Loir en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé le 1er juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pain ·
- Arbre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Consignation ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Demande
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- Sécurité sociale
- Usage ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Tourisme ·
- Autorisation ·
- Location meublée ·
- Changement ·
- Résidence principale ·
- Amende civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Part sociale ·
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Surendettement ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Caution ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Redressement
- Expulsion ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Usage professionnel ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Décès ·
- Désistement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice économique ·
- Expertise
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Loyer ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Aide ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Droit commun ·
- Certificat ·
- Ministère ·
- Père ·
- Procédure
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice
- Finances ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Forclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.