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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 25/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LE [ Localité 18 ] CHAVAROCHE c/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A SMA SA recherchée en sa qualité d'assureur de la SAS QUALICONSULT, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) recherchée en sa qualité s' assureur de la SAS ATELIER GIOVENCO, SA LLOYD' S INSURANCE COMPANY recherchée en sa qualité d'assureur de la société LOGIC ETUDES |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02151 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTGY
MINUTE n° : 2025/578
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
S.C.I. LE [Localité 18] CHAVAROCHE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY recherchée en sa qualité d’assureur de la société LOGIC ETUDES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
S.A SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) recherchée en sa qualité s’assureur de la SAS ATELIER GIOVENCO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparant
Ville [Localité 17] [Localité 18] prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparant
S.A.S. VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparant
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD recherhée en sa qualité d’assureur de la SAS VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS,dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. ATELIER GIOVENCO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL HYDRAECO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparant
S.A. SMA recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL BPCC, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non comparant
S.A.R.L. TEB, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparant
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de la SARL TEB, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. BET WALKER, dont le siège social est sis [Adresse 20]
Non comparant
S.A.R.L. LOGIC ETUDES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Non comparant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL TEB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, ces derniers ont été avisés que la décision serait rendue le 14 mai 2025 puis prorogée aux 21 mai 2025, 25 juin 2025, 23 juillet 2025 et 24 septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Axelle AUPY
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Axelle AUPY
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
Me Gérard MINO
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE [Localité 18] CHAVAROCHE a entrepris la construction d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « le Domaine des Vignes » constitué de trois immeubles et quatre-vingt-douze logements sur une parcelle de terrain sise [Adresse 11], commercialisé en l’état futur d’achèvement.
La SCI LE [Localité 18] CHAVAROCHE a souscrit un contrat d’assurance constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la compagnie MMA.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la SAS FREJUS CONSTRUCTIONS au titre du lot gros œuvre, assurée auprès de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE,
— la SARL [Localité 19] ETANCHEITE au titre du lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie d’assurance SMABTP,
— la SAS ENTREPRISE DE [B] PEINTURE (EMP), au titre du lot peinture, assurée auprès de la compagnie d’assurance SMABTP,
— la SARL SUD PEINTURE BATIMENT 83 (SPB 83) au titre du lot façade, assurée auprès de la compagnie d’assurance L’AUXILLIAIRE.
La réception est intervenue :
— le 3 avril 2023 pour le bâtiment A
— le 13 juin 2023 pour le bâtiment B
— le 24 juillet 2023 pour le bâtiment C.
Les livraisons des parties communes sont intervenues :
— le 4 avril 2023 pour les extérieurs des Bâtiments A et B
— le 18 avril 2023 pour les sous-sols des Bâtiments A et B
— le 13 juin 2023 pour le bâtiment B
— le 24 juillet 2023 pour le bâtiment C.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice des 8 et 11 mars 2024, le [Adresse 21] [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SCI LE [Localité 18] CHAVAROCHE et son assureur CNR la SA MMA IARD, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les demandes au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02279.
Suivant exploits de commissaire de justice des 12, 15, 16 et 17 avril 2024, la SCI LE [Localité 18] CHAVAROCHE a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS FREJUS CONSTRUCTIONS, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de la société FREJUS CONSTRUCTIONS et de la société SUD PEINTURE BATIMENT 83, la SARL NICE ETANCHE, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société NICE ETANCHE et de la SAS EMP PEINTURE, la SAS EMP PEINTURE et la SARL SUD PEINTURE BATIMENT 83 (SPB 83) aux fins de voir prononcer la jonction avec l’affaire principale enrôlée sous le n° 24/02279, de dire et juger que les sociétés NICE ETANCHE, FREJUS CONSTRUCTIONS, EMP PEINTURE, SPB 83 et leurs assureurs respectifs seront tenus d’intervenir dans l’instance afin d’y prendre telles conclusions qui leur appartiendra, outre de voir réserver les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03304.
A l’audience du 15 mai 2024, la jonction de la procédure n° RG 24/02279 avec la procédure n° RG 24/03304 a été prononcée sous le même numéro RG 24/02279.
Par ordonnance de référé du 25 septembre 2024 (RG 24/02279, minute n° 24024/ 479), Monsieur [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 10, 11, 13, 14 mars 2025, la SCI LE [Localité 18] CHAVAROCHE a fait assigner la SAS ATELIER GIOVENCO, la compagnie d’assurance MAF ès-qualité d’assureur de la SAS ATELIER GIOVENCO, la SAS BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (B.P.C.C.), la SA SMA ès-qualité d’assureur de la B.P.C.C, la SARL TEB, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur de la SARL TEB, la SAS B.E.T. WALKER, la SARL LOGIC ETUDES, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualité d’assureur de la SARL LOGIC ETUDES, la SAS QUALICONSULT, la SA SMA SA ès-qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT, la compagnie d’assurance MAF ès-qualité d’assureur de la SARL HYDRAECO, la Ville [Localité 17] [Localité 18], la SAS VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS, la société ALLIANZ IARD ès-qualité d’assureur de la SAS VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès-qualité d’assureur de la société LOGIC ETUDES, formule les réserves d’usage et demande au juge des référés de voir condamner la SCI LE [Localité 18] CHAVAROCHE aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, la SAS ATELIER GIOVENCO, formule les réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, la SAS QUALICONSULT, formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, la compagnie d’assurance MAF ès-qualité d’assureur de la société HYDRAECO formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir condamner la SCI requérante aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD intervenante volontaire, agissant en qualité d’assureurs de la SARL TEB, formulent les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, la SA SMA SA ès-qualité de qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir condamner la SCI LE [Localité 18] CHAVAROCHE aux entiers dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SAS BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (B.P.C.C.), la Ville [Localité 17] [Localité 18], la SAS VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS, et la compagnie d’assurance MAF ès-qualité d’assureur de la SAS ATELIER GIOVENCO, n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Sur l’assignation remise à l’étude de l’huissier, la SARL TEB, la SAS B.E.T. WALKER, et la SARL LOGIC ETUDES n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 avril 2025, la société ALLIANZ IARD ès-qualité d’assureur de la SAS VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS, formule oralement ses protestations et réserves.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/02151, a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent de voir déclarer recevable l‘intervention volontaire de la SA MMA IARD.
En l’état des éléments produits aux débats, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD apparaissent comme étant les assureurs de la SARL TEB.
La SA MMA IARD justifie donc d’un intérêt à intervenir volontairement à la présente instance.
En conséquence, son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’extension de la mission d’expertise à de nouvelles parties
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SCI LE [Localité 18] CHAVAROCHE verse aux débats le contrat de maîtrise d’œuvre de conception signé le 27 septembre 2018 avec la société ATELIER GIOVENCO, le contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution établi avec la SARL BPCC le 6 janvier 2020, le contrat de mission de maîtrise d’œuvre signé avec la société TEB en date du 15 mars 2022, la fiche signée le 12 décembre 2018 avec la société HYDRAECO, le devis du 12 décembre 2018 signé avec la société LOGIC ETUDES, le contrat du BET WALQUER établi le 11 janvier 2019, le contrat établi avec la société QUALICONSULT signé le 26 novembre 2018, ainsi que le contrat de marché de travaux signé en date du 20 octobre 2022 avec la société VAR EST TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS.
La société requérante produit également aux débats les attestations d’assurance suivantes :
attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, relevant du contrat d’assurance numéro 143604/B souscrit par la SARL ATELIER GIOVENCO auprès de la compagnie d’assurance MAF ; attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, relevant du contrat d’assurance numéro 7356001/002 61415/42 souscrit par la SARL BPCC auprès de la SA SMA ;
attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, relevant du contrat d’assurance numéro 127.124.096 souscrit par la SARL TEB TECHNIQUES ECONOMIE [Localité 17] BAT auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la SA MAA IARD ; attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, relevant du contrat d’assurance numéro 76849/S souscrit par la SARL HYDRAECO auprès de la compagnie d’assurance MAF ; attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, relevant du contrat d’assurance numéro 21-20-12657-19 à effet du 1er janvier 2019, souscrit par la société LOGIC ETUDES auprès de la compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ; attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, relevant du contrat d’assurance numéro C23390N 7352.000/2 066545 souscrit par la société QUALICONSULT auprès de la SA SMA SA ;attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, relevant du contrat d’assurance numéro 56027693 souscrit par l’entreprise VAR-EST auprès de la société d’assurance ALLIANZ IARD.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès aux sociétés : la SAS ATELIER GIOVENCO, la compagnie d’assurance MAF ès-qualité d’assureur de la SAS ATELIER GIOVENCO, la SAS BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (B.P.C.C.), la SA SMA ès-qualité d’assureur de la B.P.C.C, la SARL TEB, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur de la SARL TEB, la SAS B.E.T. WALKER, la SARL LOGIC ETUDES, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualité d’assureur de la SARL LOGIC ETUDES, la SAS QUALICONSULT, la SA SMA SA ès-qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT, la compagnie d’assurance MAF ès-qualité d’assureur de la SARL HYDRAECO, la Ville [Localité 17] [Localité 18], la SAS VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS, la société ALLIANZ IARD ès-qualité d’assureur de la SAS VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SCI LE [Localité 18] CHAVAROCHE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS ATELIER GIOVENCO, la SAS QUALICONSULT, la compagnie d’assurance MAF ès-qualité d’assureur de la société HYDRAECO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SA SMA SA ès-qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT, et la société ALLIANZ IARD ès-qualité d’assureur de la SAS VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SCI LE [Localité 18] CHAVAROCHE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
DECLARONS communes et opposables à la SAS ATELIER GIOVENCO, la compagnie d’assurance MAF ès-qualité d’assureur de la SAS ATELIER GIOVENCO, la SAS BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (B.P.C.C.), la SA SMA ès-qualité d’assureur de la B.P.C.C, la SARL TEB, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur de la SARL TEB, la SAS B.E.T. WALKER, la SARL LOGIC ETUDES, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualité d’assureur de la SARL LOGIC ETUDES, la SAS QUALICONSULT, la SA SMA SA ès-qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT, la compagnie d’assurance MAF ès-qualité d’assureur de la SARL HYDRAECO, la Ville [Localité 17] [Localité 18], la SAS VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS, la société ALLIANZ IARD ès-qualité d’assureur de la SAS VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS, l’ordonnance de référé du 25 septembre 2024 (RG 24/02279, minute n° 2024/ 479), ayant désigné Monsieur [U] [N] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS ATELIER GIOVENCO, la compagnie d’assurance MAF ès-qualité d’assureur de la SAS ATELIER GIOVENCO, la SAS BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (B.P.C.C.), la SA SMA ès-qualité d’assureur de la B.P.C.C, la SARL TEB, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur de la SARL TEB, la SAS B.E.T. WALKER, la SARL LOGIC ETUDES, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualité d’assureur de la SARL LOGIC ETUDES, la SAS QUALICONSULT, la SA SMA SA ès-qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT, la compagnie d’assurance MAF ès-qualité d’assureur de la SARL HYDRAECO, la Ville [Localité 17] [Localité 18], la SAS VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS, la société ALLIANZ IARD ès-qualité d’assureur de la SAS VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS ATELIER GIOVENCO, la SAS QUALICONSULT, la compagnie d’assurance MAF ès-qualité d’assureur de la société HYDRAECO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SA SMA SA ès-qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT, et la société ALLIANZ IARD ès-qualité d’assureur de la SAS VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SCI LE [Localité 18] CHAVAROCHE conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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