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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 23 juin 2025, n° 20/10106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PRO BTP EPARGNE RETRAITE-PREVOYANCE, S.A. GENERALI IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE, Société CREA-K |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 20/10106
N° MINUTE :
DESISTEMENT
Assignation du :
04 Septembre 2020
ON
JUGEMENT
rendu le 23 Juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [V] agissant en sa qualité d’ayant droit de [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ET
Madame [N] [F] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0075, et par Maître Jennifer LEBRUN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
Décision du 23 Juin 2025
19ème chambre civile
N° RG 20/10106
Société PRO BTP EPARGNE RETRAITE-PREVOYANCE
[Adresse 8]
[Localité 9]
non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Société CREA-K
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0075, et par Maître Jennifer LEBRUN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2025, tenue en audience publique devant Olivier NOËL et Mabé LE CHATELIER juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2017, alors qu’il âgé de 15 ans et marchait avec son cousin et son meilleur ami sur un trottoir de la commune de [Localité 12], [W] [V] perdait la vie, fauché par un conducteur qui avait perdu le contrôle de son véhicule et quitté sa voie de circulation éjectant ainsi le jeune garçon à 12 mètres du véhicule.
Le pronostic vital de [W] [V] était immédiatement engagé. Il était transféré en urgence vers le service de réanimation de l’hôpital Femme [Localité 13] Enfant de [Localité 11] dans un état critique.
Il décédait le lendemain des suites de ses blessures cérébrales.
Par un jugement en date du 18 décembre 2018, le Tribunal correctionnel de LYON déclarait Monsieur [Z] coupable d’avoir à GRIGNY, le 18 juillet 2017, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, causant ainsi involontairement la mort de [W] [V] et entrait en voie de condamnation à l’encontre de l’auteur des faits.
La compagnie GENERALI IARD, assureur du tiers responsable, n’a pas contesté le droit à indemnisation des proches de [W] [V] et a accepté d’indemniser le préjudice moral et d’affection des victimes par ricochet (plus précisément celui des parents, des frère et sœur, de la grand-mère et de la fiancée de la victime).
Le conseil des époux [V] s’est ensuite rapproché de la compagnie GENERALI en vue d’obtenir la mise en place d’une mesure d’expertise amiable contradictoire afin d’évaluer le préjudice propre des parents de [W], distinct du préjudice subi en raison de la perte de leur enfant.
La compagnie GENERALI n’organisant pas de mesures d’expertise, contraignant les époux [V] à saisir le Tribunal Judiciaire de PARIS de la difficulté.
C’est dans ces conditions que par exploits en date des 7 et 8 novembre 2018, Monsieur et Madame [V] sollicitaient du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de PARIS que soit désigné un expert psychiatre, ainsi que le versement d’une provision ad litem.
En réponse, la compagnie GENERALI faisait savoir qu’elle n’était finalement pas opposée à la demande d’expertise psychiatrique des époux [V].
Par une ordonnance en date du 11 février 2019, le Juge des référés a fait droit à la demande d’expertise des époux [V] et désigné le Docteur [O] [D], psychiatre, pour y procéder.
Les opérations d’expertise se sont déroulées le 5 septembre 2019 et, faute de consolidation, par ordonnance en date du 4 mai 2021, le Juge de la mise en état ordonnait mesure qui était réalisée le 3 mars 2022.
Les conclusions de l’Expert ont été les suivantes :
➢ S’agissant de Monsieur [V] :
Suite aux faits du 18 juillet 2017, Monsieur [V] présente une dépression post-traumatique qui s’est chronicisée,
Il n’y a pas d’état antérieur,
Pour ce qui est des pertes de gains professionnels, Monsieur [V] parle d’une baisse de l’efficacité de son travail d’où une baisse de son chiffre d’affaires. Ces dires sont compatibles avec les constations cliniques que nous avons effectuées, à savoir une dépression sévère non traitée,
Déficit fonctionnel temporaire total du 13 au 14 janvier 2018,
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 35% du 19 juillet 2017 au 12 janvier 2018 puis à 25% du 15 janvier 2018 au jour de la consolidation, le 24 mars 2021,
Souffrances endurées 3,5/7,
Consolidation le 24 mars 2021,
Arrêts de travail imputables du 19 juillet au 4 août 2017 et du 4 au 20 septembre 2019.
Actuellement il y a une baisse d’efficacité de son travail,
Déficit fonctionnel permanent 10%, ce qui correspond à une dépression d’intensité importante, Préjudice de loisir : il ne peut plus faire des activités sportives comme le VTT, la moto et la boxe, Préjudice sexuel avec baisse de la libido,
Déménagement imputable.
➢ S’agissant de Madame [V] :
les faits ont entraîné une dépression post-traumatique d’intensité majeure et chronicisée,
les soins ont été représentés par le suivi auprès du médecin généraliste et le suivi psychiatrique auprès du Docteur [U]. Le suivi psychiatrique est en cours avec une consultation par mois,
il y a un état antérieur, en l’occurrence une dépressivité chronique qui peut être estimée en termes de déficit fonctionnel permanent un taux de 3%,
arrêts de travail imputables du 19 juillet 2017 au 30 juin 2019,
inaptitude définitive à tout emploi, imputable au décès de son fils,
il n’y a pas de déficit fonctionnel temporaire total,
déficit fonctionnel temporaire partiel du 18 juillet 2017 au 18 janvier 2018 à 50% puis à 25% jusqu’au jour de la consolidation, le 1er juillet 2019,
les souffrances endurées sont de 3,5/7,
la consolidation sera établie le 1er juillet 2019,
déficit fonctionnel permanent, sa dépression chronique représente une invalidation à un taux qu’on peut qualifier de 20%. Il y a un état antérieur au taux de 3% : le déficit fonctionnel permanent imputable est donc de 17%,
il y a un préjudice d’agrément. Madame [V] faisait de la marche et avait une vie sociale qui n’est pas possible à l’heure actuelle,
il y a un préjudice sexuel avec une baisse de la libido et une frigidité imputable à la dépression traumatique,
le couple, du fait des conséquences psychiques de l’accident, a été obligé de déménager.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties. C’est dans ces conditions que les époux [V] ont saisi la présente juridiction afin de faire valoir leurs droits et ceux de leur enfant défunt.
Monsieur et Madame [V], ont par la suite transigé avec la Compagnie d’assurances GENERALI concernant leurs préjudices respectifs. Un procès-verbal de transaction a été rédigé et signé par Monsieur [V] et la compagnie GENERALI le 21 mars 2023. Un procès-verbal de transaction a été rédigé et signé le 30 novembre 2023, par Madame [V] et la Compagnie GENERALI.
Cependant, concernant la société KREA-K, aucun accord n’a pu être trouvé. Ainsi, les époux [V] s’estiment fondés à présenter, sur le fondement de la loi de 1985, par dernières écritures en date du 28 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, les demandes suivantes au Tribunal :
CONSTATER le désistement de Monsieur et Madame [V] concernant leurs postes de préjudice personnels, ainsi que pour les postes de préjudice de leur fils [W] [V].
CONDAMNER la compagnie GENERALI à indemniser la société CREA-K, représentée par son gérant légal en la personne de Monsieur [H] [V], du préjudice financier en lien avec l’accident mortel dont [W] [V] a été victime à hauteur de 429 913,75 €.
CONDAMNER GENERALI FRANCE à verser à la société CREA-K, représentée par son gérant légal en la personne de Monsieur [H] [V], la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER GENERALI FRANCE aux dépens, distraits au profit du Cabinet JRF AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 29 novembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la compagnie GENERALI IARD demande au Tribunal de :
Déclarer parfait le désistement de Monsieur et Madame [V], en leur nom et en leur qualité d’ayants-droits de [W] [V] ;
Débouter CREA-K de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Laisser les dépens à la charge des consorts [V].
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 janvier 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 23 juin 2025.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE et la MUTUELLE PRO BTP, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La Compagnie GENERALI, qui ne conteste le droit à indemnisation de Monsieur [H] [V] et de Madame [N] [F], tant es nom qu’es qualité d’ayant droit, s’accorde avec les demandeurs pour constater le désistement de Monsieur et Madame [V] concernant leurs postes de préjudice personnels, ainsi que pour les postes de préjudice de leur fils [W] [V], il sera donc fait droit à cette demande sachant que Madame [V] a perçu 222.019,41 € et Monsieur [V] 93.249 €.
Le différent entre les parties se limite de fait à déterminer si la compagnie GENERALI doit indemniser la société CREA-K, représentée par son gérant légal en la personne de Monsieur [H] [V], du préjudice financier en lien avec l’accident mortel dont [W] [V] a été victime à hauteur de 429 913,75 €.
Tout d’abord, il doit être constaté que, pour la première fois dans le dispositif de leurs écritures les parents de l’enfant, et plus précisément le père de l’enfant, prétend intervenir en qualité de gérant de la société CREA-K, situation qui est établie par l’extrait de Kbis produit (pièce n°21).
Dès lors, il doit être constaté que pour démontrer le préjudice économique de cette personne morale, Monsieur [V] se prévaut de l’expertise médicale le concernant puisque, comme il l’indique « Docteur [D], dans son rapport d’expertise, a relevé un véritable préjudice économique relatif à la société de Monsieur [V]. »
Il sera rappelé que le docteur [D] est médecin et nullement expert-comptable, que Monsieur [V] n’était pas le seul travailleur de cette société (puisqu’il est connu qu’il a licencié son épouse qui était employée de cette entreprise, pièce n°10 portant licenciement, et pièces n° 14 et 15 constituées de bulletins de salaire de Madame [V]).
Les attestations délivrées par l’expert-comptable de la société, attestations qui ne respectent pas les formes légales en vigueur, sont inattendues : la première, pièce n°25, propose la comparaison entre les six derniers mois de l(année 2016, avant le décès de l’enfant, et les six mois de l’année 2017 , après le décès de l’enfant, or, il apparaît que l’écart n’est pas significatif sachant que dès avant le décès du fils le chiffre d’affaire fluctue de 57 ;792 € (juillet 2016) à 9.082 € (décembre 2016) ce qui démontre une gestion non linéaire de l’activité. En outre, il est surprenant que l’expert-comptable n’ait qu’une « attestation » et non des documents comptables classiques à communiquer à la présente juridiction, sachant par ailleurs que cette attestation ne démontre aucun rapport entre l’accident de [W] et la déroute alléguée de la société, alléguée pour l’année 2017 et dont il faudrait supposer, sans la moindre preuve comptable et fiscale, qu’elle perdurerait à ce jour.
La seconde attestation (pièce n°26) est comparable et peu révélatrice.
Il convient de rappeler que cette société, dont la composition n’est pas connue quant à son personnel mais qui pourrait n’être composé que des deux membres du couple et, peut être un nombre très réduit de salariés, est une création récente (31 juillet 2015), qu’il se pourrait que les deux époux aient décidé d’une reconversion professionnelle (situation fiscale personnelle ignorée) ce qui pourrait expliquer une diminution de l’activité, en elle-même non clairement établie, d’autant que les demandeurs ne communiquent par ailleurs aucun élément quant à l’Impôt sur les sociétés acquitté par leur structure.
Ainsi, alors que Monsieur [V] n’a pas démontré la réalité du préjudice allégué, force est de constater avec le défendeur que le lien de causalité direct et certain entre les difficultés, non démontrées comme rappelé ci-dessus, de la société avec le décès de l’enfant, reste à démontrer : aucun élément relatif à la composition des effectifs de cette société n’est fourni, et les difficultés évoquées, dont l’actualité est ignorée, peuvent avoir de nombreuses causes liées à la vie des sociétés.
La carence des pièces comptables se fait sentir à ce stade.
Pour finir, le mode de calcul opéré par Monsieur [V] qui chiffre le préjudice de la société comme suit : « Pour le préjudice économique à compter du mois de juillet 2021, il convient de raisonner selon le calcul suivant :
Perte moyenne annuelle de chiffre d’affaires de 98 266/4 ans= 24 566,50€Nombre d’années à couvrir : 21 années en tenant compte d’un départ à la retraite de Monsieur [V] à l’âge de 65 ans, soit du 1er juillet 2021 au 1er juillet 2042. Perte totale de chiffre d’affaires : 21 ans X 24 566,50€ = 515 896,50€ Soit, après application d’un taux de charge de 30% : 361 127,55€ Soit une somme totale de 429 913,75 €. »
Ce mode de calcul ne peut que laisser perplexe puisqu’il est recherché la liquidation du préjudice économique d’une personne morale en faisant des calculs par rapport au préjudice corporel retenu pour une personne physique, solution qui permet d’opérer une confusion des notions de personnes morale et physique pour le bénéfice du demandeur qui, par ailleurs, poursuit son travail et a transigé sur ses préjudices professionnels dans le cadre de l’accord intervenu rappelé ci-dessus.
Le préjudice allégué n’est pas démontré dans sa réalité, le lien de causalité avec le décès de l’enfant n’est pas démontré et le mode de résolution est juridiquement difficilement soutenable, en conséquence les prétentions de Monsieur [V] sur le préjudice de cette société seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [V] et Madame [N] [F], épouse [V], qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens.
En outre, ils seront en équité débouté de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [H] [V] et Madame [N] [F], épouse [V], concernant leurs postes de préjudice personnels, ainsi que pour les postes de préjudice de leur fils [W] [V] ;
DÉCLARE parfait le désistement de Monsieur [H] [V] et Madame [N] [F], épouse [V], en leur nom et en leur qualité d’ayants-droits de [W] [V] ;
DÉBOUTE la société CREA-K, représentée par son gérant légal en la personne de Monsieur [H] [V], de sa demande au titre d’un préjudice financier ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE et la MUTUELLE PRO BTP ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] et Madame [N] [F], épouse [V], aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à [Localité 14] le 23 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Olivier NOËL
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