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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 28 avr. 2026, n° 25/08093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DOSSIER N° RG 25/08093 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2433
DEMANDERESSE
L’EURL SUD-OUEST VO, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 820 740 322, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Dont le siège social est : [Adresse 1]
représentée par Maître Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [I] [H] entrepreneur individuel immatriculé au SIREN n° 949 963 659
Dont le siège social est : [Adresse 2]
représenté par Maître Laura JACQMIN, avocat postulant au barreau de BORDEAUXet Maître Charlotte MAZY, avocat plaidant au barreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 avril 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 21 juillet 2025, Monsieur [I] [H] a fait diligenter sur les comptes bancaires de la SARL SUD-OUEST VO une saisie conservatoire par acte du 24 septembre 2025. Cet acte a été dénoncé à Monsieur [H] par acte du 26 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 octobre 2025, la SARL SUD OUEST VO a fait assigner Monsieur [H] afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.
A l’audience du 17 mars 2026, la SARL SUD OUEST AUTO sollicite, au visa de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le rejet des prétentions adverses, la mainlevée de la mesure conservatoire et la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL SUD OUEST AUTO fait valoir que Monsieur [H] ne justifie pas d’une créance fondée en son principe, les dysfonctionnements allégués du véhicule vendu par ses soins étant mineurs et correspondant à des pièces d’usure. Elle soutient qu’il ne justifie pas davantage d’un péril pour le recouvrement de la créance dans la mesure où elle a immédiatement répondu à Monsieur [H] quand il a fait état de la panne du véhicule et dispose de fonds ainsi que la mesure de saisie l’a révélé, son comptable attestant par ailleurs de sa santé financière. Elle fait valoir que les avis Google produits aux débats ne sont pas probants quant à sa santé financière et ses pratiques commerciales.
A l’audience du 17 mars 2026 et dans ses dernières écritures, Monsieur [H] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la SARL SUD-OUEST VO aux dépens et au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur soutient bien disposer d’une créance apparaissant fondée en son principe, faisant état d’une panne postérieure au remplacement de la batterie et s’appuyant sur le compte rendu du premier accedit de l’expertise judiciaire relevant, comme d’autres professionnels auparavant, des dysfonctionnements importants du véhicule. Il souligne par ailleurs qu’il existe bien un péril pour le recouvrement de sa créance au regard de l’absence de comparution de la SARL SUD-OUEST VO lors de l’audience de référé et de l’expertise judiciaire en ayant résulté. Il souligne que cette société a été condamnée dans deux autre instances au paiement de sommes conséquentes à même d’affaiblir sa trésorerie, l’attestation de son comptable quant à l’absence de procédure collective au vu du bilan 2024 n’établissant en rien sa solvabilité actuelle
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
— Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
Monsieur [H] produit un procès-verbal de contrôle technique en date du 10 août 2024 donc postérieur au remplacement de la batterie et de la sonde de température effectué le 6 août 2024 (alors que le véhicule avait été acquis le 11 mai 2024). Ce contrôle technique a mis en évidence deux défauts majeurs concernant le filtre antipollution et constatant la fuite de liquide. Il produit par ailleurs un courrier de l’expert judiciaire indiquant que la première réunion d’expertise a permis de constater la présence d’une opération récente sur la face avant du véhicule, consécutive à une collision, des désordres d’ordre électrique et une panne de la climatisation.
Ces dysfonctionnements, qu’il n’incombe pas à la présente juridiction d’imputer à quiconque, sont néanmoins de nature à caractériser une créance fondée en son principe détenue par Monsieur [H] à l’égard du vendeur professionnel de son véhicule. Cette condition doit donc être considérée comme remplie.
S’agissant du péril pour le recouvrement de la créance, il est constant que la SARL SUD-OUEST VO était défaillante à l’instance en référé et n’a jusqu’ici pas pris part aux opérations d’expertise judiciaire, ces éléments ne permettant pas d’établir une volonté d’endosser la responsabilité des dysfonctionnements invoqués.
Monsieur [H] produit en outre deux arrêts de la Cour d’appel de [Localité 1] en date des 27 mars et 2 octobre 2025 condamnant la demanderesse au paiement d’une somme globale de 21.570,76 euros au titre de deux procédures dont l’une pour résolution de la vente du véhicule et l’autre pour arrêt de l’exécution provisoire au regard de problèmes financiers invoqués. Cette somme conséquente est à mettre en relation avec le solde bancaire saisi dans le cadre de la mesure conservatoire d’un montant de 71.402,56 euros. L’attestation de l’expert-comptable de la SARL SUD-OUEST VO indiquant l’absence de toute procédure collective et faisant état de la continuité d’exploitation au vu du bilan 2024 est par ailleurs dépourvue de tout intérêt pour établir la solvabilité actuelle de la société demanderesse.
Dès lors, tant l’attitude subjective de la SARL SUD-OUEST VO que les condamnations judiciaires prononcées à son encontre, outre son argumentaire au soutien de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, permettent d’établir le péril pour le recouvrement de la créance.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de mainlevée de la mesure conservatoire.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL SUD OUEST VO, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la SARL SUD-OUEST VO de toutes ses demandes
CONDAMNE la SARL SUD-OUEST VO à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE la SARL SUD-OUEST VO aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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